Language of document : ECLI:EU:F:2012:92

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

27 juin 2012 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑33/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Jean Pepi, agent contractuel de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), représentée par M. O. Avilés et Mme G. Bambara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 mai 2012, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑33/12 au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2        Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, la demande d’intervention a été signifiée aux parties. Ces dernières n’ont pas soulevé d’objections ni indiqué les pièces qu’elles estiment secrètes ou confidentielles et qu’en conséquence elles ne souhaitent pas voir communiquées à la partie admise à intervenir.

3        La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 109, paragraphes 1 à 4, du règlement de procédure, il y a lieu d’admettre l’intervention du Conseil, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

4        Les droits de la partie intervenante seront ceux prévus à l’article 110, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑33/12, Pepi/ERCEA, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2)      Une copie de tous les actes de procédure et de tous les documents et pièces y annexés sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2012.

Le greffier

 

                         Le président

W. Hakenberg

 

                   S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.