Language of document : ECLI:EU:F:2015:135

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

11 novembre 2015 (*)

« Fonction publique – Statut des fonctionnaires – Réforme du statut – Nouvelles règles de carrière et promotion au grade AST 10 – Modifications des emplois types dans l’application SysPer 2 – Recours introduit à titre conservatoire contre une décision ultérieure de non-promotion – Décisions du Tribunal intervenues en cours d’instance – Désistement – Radiation – Article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure – Allocation des dépens »

Dans l’affaire F‑81/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

GM, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Antwerpen (Belgique),

GN, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Waterloo (Belgique),

représentés par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 mai 2015, GM et GN demandaient au Tribunal, d’une part, de constater l’illégalité de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « nouveau statut ») et de l’annexe I dudit statut, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO L 287, p. 15), ainsi que, d’autre part, d’annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), du 14 novembre 2014, de ne pas inclure le nom des requérants dans la liste des fonctionnaires promus au grade AST 10.

 Sur les recours précédemment introduits par les requérants et la suspension de la présente affaire

2        Les requérants figurent parmi les huit requérants ayant, le 17 octobre 2014, introduit un recours, enregistré sous la référence F‑111/14 (GQ e.a./Commission), en vue de contester la décision de l’AIPN de bloquer leur carrière au grade AST 9 dans le cadre des dispositions du nouveau statut, décision contre laquelle ils avaient introduit des réclamations, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, entre les 11 et 28 mars 2014.

3        Les requérants figurent également parmi les quatre requérants ayant, le 30 janvier 2015, introduit un recours, enregistré sous la référence F‑16/15 (GM e.a./Commission), en vue de contester, notamment, une prétendue décision de l’AIPN de modifier leur dossier de promotion, intervenue le 14 avril 2014 et impliquant un blocage de leur carrière, selon eux à cette date, ainsi que la décision subséquente de l’AIPN, du 24 juin 2014, de ne pas inclure le nom des requérants dans la liste des fonctionnaires promouvables au grade AST 10.

4        Par décision du 6 juillet 2015, prise en application de l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, le président de la troisième chambre a, les parties entendues, décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à ce que les décisions du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans les affaires U4U e.a./Parlement et Conseil (T‑17/14) et USFSPEI/Parlement et Conseil (T‑75/14) soient passées en force de chose jugée.

5        Par lettre du 16 juillet 2015, le Conseil de l’Union européenne a demandé à être admis en intervention au soutien de la Commission. Par lettre du greffe du 17 juillet 2015, le Conseil a été informé par le Tribunal que sa demande d’intervention serait traitée lors de la reprise de la procédure.

6        Par lettre du 17 septembre 2015, le Parlement européen a demandé à être admis en intervention au soutien de la Commission. Par lettre du greffe du 18 septembre 2015, le Parlement a été informé par le Tribunal que sa demande d’intervention serait traitée lors de la reprise de la procédure.

 Sur le désistement

7        Par lettre du greffe du 12 octobre 2015, le Tribunal a, au titre de mesures d’organisation de la procédure adoptées en vertu de l’article 69 du règlement de procédure, invité les requérants à lui indiquer si, au regard de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission (F‑112/14, EU:F:2015:90) et de l’ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission (F‑20/15, EU:F:2015:93), devenus définitifs, ils maintenaient leur recours dans la présente affaire. Dans l’affirmative, ils étaient priés de prendre position, dans un délai de deux semaines, sur la recevabilité de leur recours au regard du respect des délais afférents à la phase précontentieuse, tel qu’examiné par cette jurisprudence, par rapport à la date d’introduction de la réclamation pour chacun des requérants.

8        Par lettre du 26 octobre 2015, les requérants ont informé le Tribunal qu’ils ne maintenaient pas leur recours dans la présente affaire. Cependant, expliquant que ce recours n’avait été introduit qu’à titre conservatoire du fait de la confusion délibérément entretenue, selon eux, par la Commission quant à l’identification de l’acte leur faisant grief en ce qui concernait le blocage intervenu dans leur carrière, ils demandaient à ce que la Commission soit condamnée aux dépens.

9        Par lettre du 3 novembre 2015, la Commission a indiqué s’opposer à la demande des requérants tendant à ce qu’elle soit condamnée à l’entièreté des dépens. À cet égard, elle a notamment souligné que, par la communication intitulée « E[xercice de promotion] 2014 – Lancement de l’exercice », publiée aux Informations administratives no 16‑2014 du 14 avril 2014, elle avait clairement informé l’ensemble de son personnel sur le fait que l’absence d’éligibilité à la promotion au grade AST 10 découlait de la décision sur leur classement intervenue avec effet au 1er janvier 2014. Ainsi, elle demande au Tribunal de condamner les requérants à l’entièreté des dépens.

10      En vertu de l’article 84 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président, les autres parties entendues, ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure.

11      Par conséquent, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Conseil et du Parlement, étant donné qu’elles sont devenues sans objet.

 Sur les dépens

12      Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, lesdits dépens sont mis à charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

13      En l’espèce, les requérants soutiennent qu’ils ont dû, en sus de leur recours dans l’affaire F‑16/15, introduire le présent recours à titre conservatoire afin de se prémunir contre le motif d’irrecevabilité, à l’époque incertain, qui leur a été opposé par l’AIPN dans les décisions du 16 février 2015, statuant sur leurs réclamations présentées les 5 et 6 février 2015 dans le cadre de la présente affaire. En effet, ces décisions de rejet de leurs réclamations renvoyaient à la décision du 20 octobre 2014, faisant l’objet du recours F‑16/15, par laquelle l’AIPN avait rejeté leurs précédentes réclamations introduites, respectivement les 30 juin, 4 juillet et 23 septembre 2014, en vue de contester la décision de blocage de leur carrière, matérialisée, selon eux, lors de leur exclusion de l’exercice de promotion 2014.

14      Ce motif d’irrecevabilité invoqué par l’AIPN dans ce contexte tenait au fait que, selon elle, les requérants auraient dû introduire leurs réclamations à l’encontre la décision de modification de leur emploi type intervenue avec effet au 1er janvier 2014.

15      Or, ainsi qu’il l’a déjà été constaté au point 70 de l’ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission (F‑20/15, EU:F:2015:93), le Tribunal considère que, s’agissant des requérants, l’AIPN aurait pu mieux s’acquitter, au regard du droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en application de l’article 25, paragraphe 2, du statut, de son obligation de communiquer par écrit une décision telle que la décision de modifier dans SysPer 2 l’intitulé de l’emploi type occupé par les requérants, laquelle a eu pour conséquence, à compter du 1er janvier 2014, de les exclure de l’exercice de promotion sous l’empire du nouveau statut.

16      Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’attitude de l’AIPN justifie que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑81/15 est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.