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Pourvoi formé le 20 novembre 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans les affaires jointes T-401/16 et T-443/16, Espagne/Commission

(Affaire C-635/20 P)

Langue de procédure : l’espagnol et l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García, en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure : République italienne, Royaume d’Espagne

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué ;

si la Cour estime que le litige est en état d’être jugé, rejeter le recours de première instance comme non fondé ;

condamner la République italienne et le Royaume d’Espagne aux dépens de la présente instance et à ceux de la première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 1er quinquies, paragraphe 6 du statut et dans l’interprétation de l’obligation de motivation ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation des arrêts du Tribunal.

Ce moyen est subdivisé en trois branches. La première branche est tirée d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’objectif relatif au caractère immédiatement opérationnel des candidats. Cette première branche porte sur les points 157 et 181 à 183 de l’arrêt attaqué.

La deuxième branche est tirée de la définition d’une charge de la preuve disproportionnée à l’égard de la Commission et d’une erreur de droit dans la définition de l’obligation de motivation des avis de concours. Cette deuxième branche porte sur les points 133, dernière phrase, 158, 164, 167, dernière phrase, 180 à 183, 201 et 205 de l’arrêt attaqué.

La troisième branche est tirée d’une erreur de droit dans la recherche d’un acte juridiquement contraignant parmi les normes internes que la Commission a versées au dossier ; cette branche porte sur les points 152 à 155 de l’arrêt attaqué.

Le deuxième moyen est tiré d’un certain nombre de dénaturation commises par le Tribunal dans l’appréciation des éléments de preuve ainsi que d’une erreur de droit.

La première dénaturation concerne l’appréciation de la communication du Président de la Commission et l’appréciation de son approbation par le collège et ressort des points 132 à 137, 158, de l’arrêt attaqué.

La deuxième dénaturation concerne l’appréciation du règlement intérieur de la Commission et de ses modalités d’application et ressort des points 139 et 140 de l’arrêt attaqué.

La troisième dénaturation concerne l’appréciation de la section relative aux exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption figurant dans le Manuel des procédures opérationnelles ; elle ressort des points 165 à 169 de l’arrêt attaqué.

La quatrième dénaturation concerne le défaut d’évaluation globale des documents cités sous i) à iii) supra et ressort des points 152 à 157, 159 de l’arrêt attaqué.

La cinquième dénaturation concerne l’appréciation de la communication SEC(2006)1489 final et ressort des points 160 à 163 de l’arrêt attaqué.

La sixième dénaturation concerne l’appréciation des documents relatifs aux langues utilisées dans les services dans lesquels les candidats ont vocation à être recrutés ; une erreur de droit est également alléguée ; elle ressort des points 180 à 185 et 188 à 196 de l’arrêt attaqué.

Enfin, le troisième moyen de pourvoi est tiré de l’illégalité de l’analyse du Tribunal sur les langues de communication des candidats ; il se rapporte aux points 231 à 236 de l’arrêt attaqué.

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