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Pourvoi formé le 11 avril 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 12 février 2019 dans l’affaire T-201/17, Printeos/Commission

(Affaire C-301/19 P)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : F. Dinthilac, P. Rossi, et F. Jimeno Fernández, agents)

Autre partie à la procédure : Printeos, S.A.

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 12 février 2019 dans l’affaire T-201/17, Printeos/Commission européenne

jugeant l’affaire au fond,

rejeter comme non fondée l’intégralité de la demande en indemnité fondée sur l’article 266, deuxième alinéa, TFUE et sur les articles 268 et 340 TFUE, ainsi que sur l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 

rejeter comme non fondée l’exception d’illégalité de l’article 90, paragraphe 4, point a), du règlement no 1268/2012 1  ;

déclarer comme irrecevable, ou à titre subsidiaire, comme non fondée, la demande en annulation du courriel du 26 janvier 2017 ;

condamner Printeos S.A. aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que e Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué au sujet des questions suivantes :

Premier moyen : le Tribunal a violé les droits de la défense de la Commission européenne et le respect de la procédure, en violation du principe ne ultra petita, lorsqu’il a indûment changé l’objet et la substance du litige, après avoir invité la requérante à modifier, lors de l’audience, la qualification juridique des intérêts qu’elle réclamait dans sa requête initiale.

Second moyen : le Tribunal a interprété l’article 266 TFUE de manière erronée en déclarant que cet article imposait à la Commission une obligation absolue et inconditionnelle de verser des intérêts moratoires en cas d’annulation d’une décision infligeant une sanction ou une amende, avec effet rétroactif à partir de la date du paiement provisoire.

Troisième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 266 TFUE à la lumière des arrêts IPK 2 , Corus 3 , et de l’ordonnance Holcim 4 , sans tenir compte du nouveau cadre normatif applicable aux sanctions en matière de concurrence.

Quatrième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que les conditions requises par la jurisprudence pour engager la responsabilité non contractuelle étaient réunies en l’espèce.

Cinquième moyen : le Tribunal a violé les principes de légalité et de sécurité juridique en n’appliquant pas, en l’espèce, l’article 90 du règlement délégué no 1286/2012 malgré le caractère définitif d’une décision antérieure qui le prévoyait.

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1     Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).

2     Arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C-336/13 P, EU:C:2015:83).

3     Arrêt du 10 octobre 2001, Corus/Commission (T-171/99, EU:T:2001:249).

4     Ordonnance du 4 mai 2005, Holcim/Commission (T-86/03, EU:T:2005:157).