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Pourvoi formé le 25 janvier 2019 par RFA International LP contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 novembre 2018 dans l’affaire T-113/15, RFA International/Commission

(Affaire C-56/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : RFA International LP (représentants : B. Evtimov, адвокат, M. Krestiyanova, avocate, D. O’Keeffe, Solicitor, N. Tuominen et E. Borovikov, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

statuer définitivement sur le litige, si celui-ci est en état d’être jugé ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue ;

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant la Cour ainsi qu’à ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi se limite à contester les constatations du Tribunal sur le deuxième moyen invoqué par la requérante en première instance.

Dans ses constatations, le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation juridique de l’article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base 1 et en définissant trop largement la portée que peuvent revêtir les choix discrétionnaires de la Commission dans l’examen de situations complexes en vertu de ces dispositions. La requérante prie la Cour d’annuler l’arrêt attaqué pour les motifs suivants.

Le Tribunal a commis deux erreurs de droit dans l’interprétation du règlement de base.

a)    D’une part, le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. En vertu de cette disposition, dans toutes les enquêtes de réexamen, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la Commission doit appliquer la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2. Or, la Commission a apprécié la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente au regard non pas du prix de revente identifié à l’occasion de l’enquête ayant conduit au règlement initial, mais des coûts de production courants en Russie. Cela constitue un changement de méthodologie au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. La Commission a avancé que les circonstances avaient significativement changé depuis l’enquête initiale et que, plus particulièrement, les coûts de production des exportateurs russes avaient augmenté d’environ 100 %. Or, les augmentations des coûts existaient et étaient déjà connues durant les périodes d’enquête de remboursement comprises entre les années 2008 et 2010.

b)    D’autre part, le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base en appliquant un critère juridique erroné. Le critère juridique élaboré par le Tribunal exige que la preuve de l’incorporation des droits antidumping dans les prix à l’exportation soit apportée uniquement au moyen de données sur les prix « rendu droits acquittés » et en démontrant que les nouveaux prix englobaient non seulement les droits antidumping, mais également l’intégralité de tout coût de production exposé. Ni l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base ni l’avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping 2 ne contient une telle exigence.

Enfin, le Tribunal a formulé des constatations de fait matériellement inexactes en concluant que :

a)    les augmentations des coûts de production ne sont apparues que durant les première et deuxième périodes d’enquête de remboursement et constituaient donc un changement de circonstances justifiant un changement de méthode. En réalité, la Commission avait déjà connaissance des augmentations des coûts pendant la période d’enquête initiale et les enquêtes de remboursement effectuées entre les années 2008 et 2010 ;

b)    le changement de méthode était justifié pour créer des conditions de concurrence équitables et éviter un traitement discriminatoire entre les opérateurs qui seraient l’objet des mêmes mesures. En réalité, tous les producteurs russes auraient subi les mêmes augmentations des coûts.

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1     Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).

2     JO 2014, C 164, p. 9.