Language of document : ECLI:EU:F:2012:163

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈme CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

26 novembre 2012 *(1)

« Radiation partielle – Désistement de l’une des parties requérantes – Charge respective des dépens »

Dans l’affaire F-58/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE ainsi que de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement,

Oscar Orlando Arango Jaramillo, agent de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), et les 32 autres agents dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes B. Cortese, C. Cortese et F. Spitaleri, avocats,

parties requérantes,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. C. Gómez de la Cruz et T. Gilliams, en qualité d’agents, assistés de Me P. E. Partsch, avocat,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

3        Aux termes de l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

4        En vertu de l’article 75 du règlement de procédure, si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, adopter une ordonnance motivée.

5        Aux termes de l’article 89, paragraphe 6, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Par lettre du 24 août 2012, parvenue au greffe du Tribunal le 14 septembre 2012, la partie requérante a, en premier lieu, demandé au Tribunal de constater que son recours était devenu sans objet en raison de la modification de sa position contractuelle vis-à-vis de la partie défenderesse. En deuxième lieu, la partie requérante a précisé que, si le Tribunal ne partageait pas son avis quant à sa demande de non-lieu à statuer, elle entendait, dans tous les cas, renoncer à l’instance et demander, compte tenu des circonstances de l’espèce, de ne pas être condamnée aux dépens.

7        La lettre du 24 août 2012 a été communiquée à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 12 octobre 2012, a fait savoir au Tribunal qu’elle prenait acte du désistement de la partie requérante et qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la demande de la partie requérante de ne pas être condamnée aux dépens.

8        Sans qu’il y ait lieu dès lors de se prononcer sur l’éventuelle disparition de l’objet du recours et compte tenu de ce que la partie défenderesse n’a pas demandé que les dépens soient supportés par la partie requérante, il y a lieu, par application des articles 74 et 89, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure, d’une part, de constater le désistement d’instance de M. CD et d’ordonner la radiation de son nom de la liste des parties requérantes de l’affaire F‑58/11, Arango Jaramillo e. a./BEI, et, d’autre part, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      Le nom de M. CD est radié de la liste des parties requérantes dans l’affaire F-58/11, Arango Jaramillo e. a./BEI.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 novembre 2012.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

ANNEXE

Compte tenu du nombre élevé de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.


1Langue de procédure : le français.