Language of document : ECLI:EU:F:2006:1

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU
TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

21 mars 2006 (*)

« Radiation »

- 1634 -

Dans l’affaire F-96/05 (anciennement T-378/05),

Giuliano Marenco, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me Aurelio Pappalardo et Me Massimo Merola, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Vincent Joris et Denis Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission concernant le calcul du traitement du dernier mois de service du requérant, dans la mesure où elle ne prendrait pas en compte l’augmentation du traitement de base prévue à l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires dans ce calcul, et, d’autre part, l’annulation de la décision portant concession et liquidation de ses droits à pension,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2006, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable, mutatis mutandis, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil n° 2004/752, CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO, L 333, p. 7), au Tribunal jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, qu’elle se désistait de son recours. Elle a demandé en même temps que la Commission soit condamnée aux entiers dépens.

2       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2006, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections et qu’elle supporterait les frais occasionnés par le recours dans cette affaire.

3       En vertu de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-96/05 (anciennement T-378/05) est radiée du registre du Tribunal.

2)      La partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante.


Fait à Luxembourg, le 21 mars 2006


Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.