Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

25 mars 2010


Affaire F-47/08


Willy Buschak

contre

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

« Fonction publique — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail — Description de l’emploi de directeur adjoint — Recours en annulation — Recours en indemnité — Intérêt à agir — Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Buschak demande, d’une part, l’annulation de la décision modifiant la description d’emploi de directeur adjoint de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision rejetant sa réclamation, d’autre part, la condamnation d’Eurofound à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Intérêt à agir

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires — Recours — Demande en indemnité liée à une demande en annulation

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires — Recours — Recours en indemnité introduit en l’absence d’une procédure précontentieuse conforme au statut — Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Pour qu’un agent, ou un ancien agent, puisse valablement introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, il doit justifier d’un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué. De plus, l’appréciation de cet intérêt doit s’effectuer non dans l’abstrait, mais au regard de la situation du requérant au moment de l’introduction du recours.

Dans la mesure où la description d’emploi d’un agent n’affecte, en principe, l’intérêt de cet agent que pendant qu’il exerce ses fonctions à cet emploi, le recours en annulation d’une décision modifiant cette description, introduit par l’agent postérieurement à la cessation de l’exercice de ses fonctions dans ledit emploi, est irrecevable, sauf, pour le requérant, à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à agir à cette fin.

(voir points 25 et 27)

Référence à :

Tribunal de première instance : 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, RecFP p. I‑A‑621 et II‑1879, points 23 et 26 ; 21 février 2006, V/Commission, T‑200/03 et T‑313/03, RecFP p. I‑A‑2‑15 et II‑A‑2‑57, point 181

Tribunal de la fonction publique : 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑33, points 41 et 42 ; 19 octobre 2006, Combescot/Commission, F‑114/05, RecFP p. I‑A‑1‑115 et II‑A‑1‑435, points 44 et 46 ; 25 septembre 2008, Strack/Commission, F‑44/05, RecFP p. I‑A‑1‑303 et II‑A‑1‑1609, point 74


2.      Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles‑mêmes été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées.

(voir point 33)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 34 ; 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69 ; 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, point 103

Tribunal de la fonction publique : 13 juillet 2006, E/Commission, F‑5/06, RecFP p. I‑A‑1‑93 et II‑A‑1‑337, point 57 ; 12 mars 2009, Arpaillange e.a./Commission, F‑104/06, RecFP p. I‑A‑1‑57 et II‑A‑1‑273, point 137

3.      Lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’autorité investie du pouvoir de nomination à réparer ce préjudice.

(voir point 39)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, Rec. p. II‑841, point 47 ; 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 78

Tribunal de la fonction publique : Schmit/Commission, précitée, point 48