Language of document : ECLI:EU:C:2020:214


ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

19 mars 2020 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agents contractuels – Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) – Annulation d’une décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Demande en révision – Irrecevabilité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑682/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 septembre 2019,

BP, représentée par Me E. Lazar, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et N. Wahl (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, BP demande, en substance, d’une part, l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 juillet 2019, BP/FRA (T‑917/16 REV, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:548), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à la révision de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 30 septembre 2013, BP/FRA (F‑38/12, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2013:138), et, d’autre part, le renvoi de l’affaire devant le Tribunal en tant que juridiction de première instance ou, si nécessaire, le renvoi de l’affaire devant le Tribunal en tant que juridiction de cassation pour que celui-ci statue sur les éléments de fait qui n’ont pas été annulés par l’arrêt du Tribunal du 3 juin 2015, BP/FRA (T‑658/13 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2015:356).

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 8 janvier 2020, pris la position suivante :

« 3. [...] À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens.

Sur le premier moyen

4.      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que l’appréciation par le Tribunal de la recevabilité de son recours en révision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation des faits et de preuves ainsi que d’une erreur de droit. Elle estime, en substance, que les appréciations figurant aux points 62, 72, 90, 95 et 99 de l’arrêt initial n’ont pas été annulées par le Tribunal dans l’arrêt sur pourvoi. Ce moyen se subdivise en quatre branches.

Sur la première branche de son premier moyen

5.      À l’appui de la première branche de son premier moyen, la requérante conteste les conclusions du Tribunal, figurant aux points 55 à 57 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles les appréciations figurant aux points 65, 72, 94, 95 et 99 de l’arrêt initial ont été annulées par le Tribunal dans l’arrêt sur pourvoi, de sorte que le recours en révision [...] doit être rejeté en ce que celui-ci porte sur ces points 65, 72, 94, 95 et 99.

6.      En effet, d’une part, dans l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal n’aurait accueilli que son premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, et rejeté les autres moyens. Lesdits points de l’arrêt initial viseraient clairement des questions différentes soulevées dans le cadre de moyens distincts, tirés d’une dénaturation des preuves, d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance de l’intérêt du service, que le Tribunal n’aurait pas examiné dans l’arrêt sur pourvoi. Cela ressortirait également de l’arrêt du 11 juillet 2019, BP/FRA (T‑888/16, non publié, EU:T:2019:493), qui a rejeté la demande d’annulation de la seconde décision de non-renouvellement, intervenue en exécution de l’arrêt sur pourvoi, qui aurait rejeté ces arguments. Il ressortirait à l’évidence des écritures de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), dans cette dernière affaire, que la FRA considérait que les points en cause n’avaient pas été annulés. La requérante relève, à cet égard, que l’inconsistance dans le traitement de mêmes faits et de même preuves par la même juridiction réunie dans la même formation pose un problème au regard des principes de sécurité juridique et de protection juridictionnelle effective. Il résulterait de la conclusion formulée par le Tribunal, au point 57 de l’ordonnance attaquée, que les appréciations négatives portées par la FRA contre la requérante ont été annulées dans l’arrêt sur pourvoi. Or, si tel avait été le cas, cela se serait traduit dans les mesures prises en exécution de cet arrêt.

7.      D’autre part, la conclusion, figurant au point 56 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il ressortirait des points 82 à 84 de l’arrêt sur pourvoi que le Tribunal aurait statué lui-même sur la demande en réparation introduite par la requérante, serait erronée. La demande en réparation sur laquelle le Tribunal aurait statué ne présenterait aucun lien avec la demande en révision introduite par la requérante et n’aurait été rejetée qu’en raison de l’annulation de l’arrêt initial pour violation des droits de la défense. Ce rejet ne couvrirait pas les trois moyens soulevés dans le cadre du recours en révision.

8.      La requérante conclut que le Tribunal a commis une erreur en déclarant que les points 65, 72, 90, 95 et 99 de l’arrêt initial n’étaient pas susceptibles de révision, cette conclusion n’étant ni fondée sur des faits, des preuves ou des motifs de droit, ni motivée. Le Tribunal aurait, en outre, dû se poser la question de savoir si les constats opérés aux points 82 à 84 de l’arrêt sur pourvoi incluaient l’annulation des appréciations contenues dans ces points. Dès lors, le Tribunal aurait méconnu les exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, TUE et son obligation d’examen des faits, en commettant ainsi une erreur de droit, en dénaturant les faits, les preuves, l’arrêt sur pourvoi ainsi que la logique de la demande en révision.

9.      Cette argumentation ne saurait prospérer.

10.      En effet, il ressort du point 56 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a rejeté la demande en révision à cet égard au motif que, aux points 83 et 84 de son arrêt sur pourvoi, il avait statué sur la demande en réparation présentée en première instance en se fondant sur ses propres considérations.

11.      En l’occurrence, au point 154 de l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique avait constaté que les préjudices matériel et moral dont la requérante se prévalait trouvaient leur origine dans les décisions de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante ainsi que dans la décision de réaffectation, et jugé que, dans la mesure où, d’une part, il avait rejeté les conclusions en annulation de ces deux décisions et, d’autre part, constaté l’existence d’aucune irrégularité dans le comportement du directeur de la FRA, la demande en réparation devait également être rejetée.

12.      En revanche, après avoir constaté que la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante était entaché d’une violation des droits de la défense de celle-ci et, en conséquence, annulé l’arrêt initial à cet égard, le Tribunal a évoqué l’affaire et, d’une part, annulé ladite décision et, d’autre part, tiré les conséquences de cette annulation, en rejetant, aux points 83 et 84 de son arrêt sur pourvoi, la demande de réparation des préjudices matériel et moral allégués par la requérante, conformément à la jurisprudence constante de la Cour [voir, notamment, arrêts du 7 octobre 1985, van der Stijl/Commission, 128/84, EU:C:1985:395, point 26 ; du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 98 ; ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, C‑188/19 P, non publiée, EU:C:2019:690, point 4 (prise de position de Mme l’avocate générale, point 26 et jurisprudence citée)].

13.      Il s’ensuit que l’appréciation de la demande en réparation des préjudices allégués par la requérante que le Tribunal a, après évocation de l’affaire, opéré dans son arrêt sur pourvoi s’est, comme le Tribunal l’a constaté, au point 56 de l’ordonnance attaquée, substituée à celle opérée par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt initial, en raison même de l’annulation partielle de cet arrêt et de l’annulation consécutive de la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante.

14.      Dès lors, cette première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

Sur la deuxième branche du premier moyen

15.      Par la deuxième branche de son premier moyen, la requérante fait valoir que la constatation opérée par le Tribunal, au point 60 de l’ordonnance attaquée, est erronée. Il ressortirait clairement de sa demande en révision et des nouvelles preuves présentées, notamment les preuves R.2 et R.3, qu’elle entendait prouver que le premier motif de non-renouvellement de son contrat, à savoir les disponibilités budgétaires limitées de la FRA, était erroné. Le Tribunal aurait ainsi dénaturé ces preuves. De même, la conclusion figurant au point 65 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle sa réaffectation était, en tout état de cause, justifiée au regard de ses difficultés relationnelles, ne reposerait sur aucune preuve et serait erronée. Elle estime que le Tribunal n’a pas correctement évalué les preuves établissant que la première raison de son non-renouvellement était fausse et que le directeur de la FRA avait commis un détournement de pouvoir.

16.      Cette argumentation ne saurait être accueillie.

17.      En effet, il ressort des points 63 à 65 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a, en substance, jugé que, dès lors que la décision de réaffectation était justifiée à la fois par les disponibilités budgétaires limitées de la FRA et par les difficultés relationnelles de la requérante, la circonstance que les rapports d’audit des 8 janvier et 5 mai 2014 soient susceptibles de remettre en cause l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle les arguments de ce dernier tirés d’un détournement de pouvoir se limitaient à des hypothèses et à des suppositions, n’était, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la seconde justification de la décision de réaffectation.

18.      Le Tribunal a ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu pour lui d’examiner les éléments de preuve tirés des rapports d’audit des 8 janvier et 5 mai 2014 produits dans le cadre de la demande en révision, les éventuels éléments nouveaux qu’ils comportaient n’étant, en tout état de cause, pas susceptibles de conduire à la révision de l’arrêt initial du Tribunal de la fonction publique en tant que ce dernier a rejeté ses conclusions en annulation de la décision de réaffectation.

19.      Dès lors, l’argumentation de la requérante procède d’une mésinterprétation de l’ordonnance attaquée et doit, partant, être rejetée comme étant manifestement non fondée.

Sur la troisième branche du premier moyen

20.      Par la troisième branche de son premier moyen, la requérante fait valoir que l’appréciation, figurant au point 75 de l’ordonnance attaquée, rejetant ses offres de preuve, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la possibilité de déposer, sur le fondement de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal, de nouvelles offres de preuve dans le cadre d’une procédure en révision, est entachée d’une erreur de droit. La requérante estime que le Tribunal aurait dû examiner cette possibilité en premier lieu, et vérifier que les preuves avaient été présentées dans le respect de l’article 169 du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en second lieu. En s’abstenant d’exercer son contrôle, le Tribunal aurait violé l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi que les articles 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

21.      Cette argumentation ne saurait prospérer.

22.      En effet, il ressort, d’une part, des points 71 et 72 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a, à juste titre, rejeté les offres de preuve présentées dans la mesure où celles-ci visaient des points de l’arrêt initial dont il avait jugé, dans l’ordonnance attaquée, qu’ils avaient été annulés dans l’arrêt sur pourvoi.

23.      Il ressort, d’autre part, des points 74 et 75 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux offres de preuve présentées par la requérante dès lors que ces dernières ne visaient pas d’autres points que ceux qui avaient été annulés.

24.      Or, en vertu de l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, une demande en révision doit être fondée sur la découverte d’un ou de plusieurs faits nouveaux. Conformément au deuxième alinéa de cette disposition, ce n’est que si la juridiction saisie constate l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaît les caractères qui permettent l’ouverture de la procédure en révision et déclare de ce chef la demande recevable qu’elle peut examiner l’affaire au fond.

25.      La Cour a jugé, à cet égard, que, aussi longtemps que l’existence d’un fait nouveau n’a pas été constatée, il ne saurait être recouru à la procédure en révision pour amener la juridiction saisie à effectuer de nouvelles mesures d’instruction (arrêt du 8 juillet 1999, DSM/Commission, C‑5/93 P, EU:C:1999:364, point 44).

26.      Par conséquent, dès lors que le Tribunal a constaté que les offres de preuve ne visaient aucun point de l’arrêt initial autres que ceux qui avaient été annulés par le Tribunal dans son arrêt sur pourvoi, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’il a conclu, sur le fondement de l’article 85 de son règlement de procédure, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la possibilité pour la requérante de déposer de nouvelles offres de preuve.

27.      La troisième branche du premier moyen doit, partant, être rejetée comme étant manifestement non fondée.

Sur la quatrième branche du premier moyen

28.      Par la quatrième branche de son premier moyen, la requérante conteste la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu, au point 78 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle sa demande d’adoption d’office de “toute décision de nature à garantir que tous ses droits et recours qui ne sont pas mentionnés dans la demande en révision soient respectés” doit être rejetée comme étant irrecevable, faute de satisfaire aux conditions de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal. Elle rappelle que, cette demande, lue à la lumière de l’ordonnance du 25 février 1992, Gill/Commission (C‑185/90 P-REV, EU:C:1992:84, point 15), était suffisamment claire et invitait le Tribunal, notamment, à joindre les affaires T‑917/16 REV et T‑888/16 et à permettre l’utilisation des nouvelles preuves dans le cadre de cette dernière affaire.

29.      Cette argumentation ne saurait être accueillie.

30.      En effet, il importe de relever, d’une part, que, par son ordonnance du 25 février 1992, Gill/Commission (C‑185/90 P-REV, EU:C:1992:84), la Cour a rejeté comme étant manifestement irrecevable le recours en révision introduit par la partie requérante contre l’arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Gill (C‑185/90 P, EU:C:1991:380), par lequel elle avait déclaré comme étant fondé le pourvoi introduit contre une décision du Tribunal, au motif que, ayant non pas jugé elle-même définitivement le litige, mais renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur le fond, elle n’avait statué que sur des questions de droit. Cet arrêt était donc insusceptible de faire l’objet d’une demande en révision fondée sur la prétendue existence d’un fait nouveau.

31.      Certes, dans le cadre de cette appréciation, la Cour a relevé que, à la suite du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, le litige était pendant dans son intégralité devant cette juridiction, de sorte que la partie requérante, qui se prévalait de l’existence d’un fait nouveau, avait la possibilité d’invoquer celui-ci dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

32.      Or, dans la présente affaire, la requérante se trouve dans une situation procédurale totalement différente de celle dans laquelle se trouvait la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 février 1992, Gill/Commission (C‑185/90 P-REV, EU:C:1992:84), dans la mesure où elle a introduit son recours en révision après que le Tribunal a, par son arrêt prononcé dans l’affaire T‑658/13 P, annulé partiellement l’arrêt initial.

33.      D’autre part, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, plusieurs affaires ayant le même objet peuvent, à tout moment, soit d’office soit à la demande d’une partie principale, être jointes pour cause de connexité aux fins, alternativement ou cumulativement, de la phase écrite ou de la phase orale de la procédure ou de la décision mettant fin à l’instance.

34.      Or, il suffit de constater à cet égard que, si la présente affaire et l’affaire T‑888/16 trouvent leur origine dans un seul et même litige, toutefois, elles n’ont pas le même objet et relèvent de procédures distinctes, à savoir un pourvoi contre une ordonnance rejetant un recours en révision comme étant irrecevable pour la première et un recours en annulation pour la seconde.

35.      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, aux points 78 et 79 de l’ordonnance attaquée, que la demande d’adoption d’office de toute décision de nature à garantir les droits et les recours de la requérante ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 76, sous d), de son règlement de procédure et qu’elle devait, en conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 7 août 2018, Campailla/Union européenne, C‑256/18 P, non publiée, EU:C:2018:655, point 43).

36.      Il s’ensuit que la quatrième branche du premier moyen, soulevé par la requérante à l’appui de son pourvoi, doit également être rejetée comme étant manifestement non fondée.

37.      Le premier moyen soulevé par la requérante à l’appui de son pourvoi doit, en conséquence, être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

38.      Par son deuxième moyen, qui se subdivise en deux branches, la requérante reproche essentiellement au Tribunal d’avoir conclu, au point 57 de l’ordonnance attaquée, que les appréciations figurant aux points 65, 72, 94, 95 et 99 de l’arrêt initial avaient été annulées par le Tribunal dans l’arrêt sur pourvoi et, en conséquence, d’avoir rejeté sa demande en révision desdits points comme étant irrecevable. Ce moyen se subdivise en deux branches.

39.      Dans le cadre d’une première branche, la requérante fait, en substance, valoir que le Tribunal, en tant que juridiction de première instance saisie de la demande en révision dans l’affaire T‑917/16 REV, a méconnu les dispositions de l’article 127 de son règlement de procédure, de l’article 54, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 19, paragraphe 2, TUE en omettant de décliner sa compétence, ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, en tant que juridiction appelée à statuer sur les pourvois contre les décisions du Tribunal de la fonction publique ou encore d’adresser une question à ce dernier, en application, notamment, de l’article 24 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

40.      En effet, elle estime que, si le Tribunal considérait que les appréciations figurant aux points 65, 72, 94, 95 et 99 de l’arrêt initial avaient été annulées par le Tribunal dans son arrêt sur pourvoi, il aurait alors dû décliner sa compétence pour les réviser et renvoyer l’affaire devant le Tribunal statuant en tant que juridiction de cassation, sans se substituer à l’appréciation de ce dernier. Étant donné que le Tribunal a examiné, dans le cadre de l’arrêt T‑658/13 P, certains faits, il lui appartenait à lui seul de décider de la recevabilité de la demande en révision desdits points.

41.      Dans le cadre d’une seconde branche, qui renvoie au troisième moyen, la requérante fait, en substance, valoir que le Tribunal n’a pas examiné sa demande de révision dans le respect des critères spécifiques de recevabilité établis à l’article 169 de son règlement de procédure et à l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il aurait omis de clarifier les faits, de motiver sa décision et méconnu de manière répétée son droit à être entendu, ses droits de la défense et son droit à un procès équitable, dans la mesure où il a ignoré les preuves produites en application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

42.      Aucun des arguments soulevés à cet égard par la requérante ne saurait prospérer.

43.      En effet, il suffit de constater que les points 65, 72, 94, 95 et 99 de l’arrêt initial s’insèrent parmi les motifs consacrés par le Tribunal à l’examen de la demande d’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement de la requérante. Or, par son arrêt sur pourvoi, le Tribunal a, d’une part, pour des motifs de violation des droits de la défense de la requérante, annulé l’arrêt initial, en tant que, par celui-ci, le Tribunal de la fonction publique avait rejeté le recours en annulation de cette décision, et, d’autre part, annulé ladite décision, pour les mêmes motifs.

44.      Ces motifs n’étaient donc plus susceptibles de faire l’objet d’une révision.

45.      Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les différents arguments avancés par la requérante dans le cadre de son deuxième moyen, il convient de conclure que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable la demande de révision de la requérante dans la mesure où cette demande visait lesdits points.

46.      Le deuxième moyen soulevé par la requérante à l’appui de son pourvoi doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement non fondé. 

Sur le troisième moyen

47.      Le troisième moyen de la requérante est relatif à l’absence d’examen des conclusions et des moyens qu’elle a avancés dans le cadre de sa demande en révision. Ce moyen s’articule en trois branches.

Sur la première branche du troisième moyen

48.      Dans le cadre de la première branche de son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a omis d’examiner ses deuxième à quatrième chefs de conclusions ainsi que les trois moyens de droit soulevés à l’appui de sa demande en révision. Elle relève, en particulier, que, par son deuxième chef de conclusions, elle demandait au Tribunal d’analyser la meilleure solution pour traiter la demande en révision, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la jurisprudence pertinente, notamment l’ordonnance du 25 février 1992, Gill/Commission (C‑185/90 P-REV, EU:C:1992:84).

49.      Cette argumentation, qui repose sur des éléments qui manquent en fait, doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

50.      Il suffit, à cet égard, de relever que le Tribunal a examiné le quatrième chef de conclusions de la requérante, qui correspondait à son troisième moyen examiné aux points 77 à 79 de l’ordonnance attaquée, et qu’il a statué sur les dépens, aux points 80 et 81 de cette ordonnance, répondant ainsi à son troisième chef de conclusions. Par ailleurs, eu égard au rejet de la demande en révision comme étant irrecevable, il n’y avait pas lieu, pour le Tribunal, de statuer sur les demandes subsidiaires formulées par la requérante dans le cadre de son troisième chef de conclusions, tel qu’exposé au point 40 de ladite ordonnance.

51.      En outre, la requérante fait valoir que l’ordonnance attaquée a été rendue dans un délai qui n’est pas raisonnable, à savoir deux ans et huit mois, en violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, tel que garanti à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

52.      Force est, cependant, de constater que la requérante se borne à dénoncer une violation de son droit à un procès équitable, sans fournir le moindre indice selon lequel la durée de la procédure aurait eu une incidence sur la solution du litige. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour, le moyen tiré de ce que la procédure devant le Tribunal aurait dépassé les exigences liées au respect du délai raisonnable ne saurait, en règle générale, conduire à l’annulation de l’arrêt rendu par ce dernier et doit, dès lors, être déclaré irrecevable (arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 57 ; du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, points 73 à 76 et jurisprudence citée). En tout état de cause, il convient de constater une multiplication des incidents de procédure due à la seule initiative de la requérante qui se rapportaient, notamment, à la présentation de nouvelles offres de preuve.

Sur la deuxième branche du troisième moyen

53.      Dans le cadre d’une deuxième branche, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal n’a examiné aucune des preuves qu’elle avait produites au soutien de sa demande en révision. Celle-ci aurait, plus précisément, été rejetée non pas en application de l’article 169 du règlement de procédure du Tribunal, mais en raison du fait que le Tribunal a considéré que cette demande, en ce qu’elle visait les points 65, 72, 94, 95 et 99 de l’arrêt initial, était irrecevable dans la mesure où ces points avaient été annulés par le Tribunal aux points 82 à 84 de l’arrêt sur pourvoi. Or, elle estime avoir établi que la première justification de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement était fausse et que la preuve rapportée à cet égard répondait aux exigences de l’article 169 du règlement de procédure du Tribunal, de sorte que sa demande en révision était recevable.

54.      Cette argumentation, qui répète, pour l’essentiel, celle avancée dans le cadre du deuxième moyen soulevé au soutien du présent pourvoi, doit également être rejetée, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 42 à 45 ci-dessus, comme étant manifestement non fondée.

Sur la troisième branche du troisième moyen

55.      Dans le cadre de la troisième branche de son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir attribué l’affaire à une chambre à cinq juges, ce qui aurait été justifié au regard de la complexité et de la sensibilité de l’affaire. Elle met, par ailleurs, en cause les doubles fonctions assumées par Mme la juge Labucka en tant que juge rapporteure et présidente faisant fonction de président de la formation de jugement qui a prononcé l’ordonnance attaquée, estimant que, dans une situation où un vote était requis, cela pouvait signifier que Mme la juge Labucka avait voté deux fois.

56.      Cette argumentation ne saurait être accueillie.

57.      En effet, s’agissant, en premier lieu, de la circonstance selon laquelle, l’affaire en cause a été attribuée à une chambre à trois juges, il convient de constater que la requérante se borne à critiquer la composition de la formation de jugement qui a prononcé l’ordonnance attaquée sans fournir la moindre explication relative aux motifs pour lesquels elle considère que le choix de formation opéré par le Tribunal a été effectué en méconnaissance des dispositions de l’article 28 du règlement de procédure du Tribunal. En tout état de cause, il ressort du paragraphe 1 de cet article que le renvoi devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges doit être motivé par la difficulté en droit ou l’importance de l’affaire ou des circonstances particulières qui le justifient. Or, en l’espèce, la recevabilité de la demande en révision ne présentait pas une telle difficulté ni une importance ou des circonstances particulières.

58.      En ce qui concerne, en second lieu, l’argument selon lequel la juge rapporteure se serait vu conférer une double voix en raison de sa qualité de présidente faisant fonction de président de la formation de jugement concernée, la requérante n’avance aucun fondement à l’appui de son allégation. En outre, son argument ne trouve aucun fondement dans le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ni dans le règlement de procédure du Tribunal. Au contraire, l’article 21 de ce dernier laisse entendre que chaque juge dispose d’une voix.

59.      Dès lors, l’argumentation de la requérante doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant manifestement non fondée.

60.      Il s’ensuit que le troisième moyen soulevé par la requérante à l’appui de son pourvoi doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

Sur le quatrième moyen

61.      Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les articles 134 et 135 de son règlement de procédure. Plus précisément, le Tribunal aurait jugé à tort qu’il y avait lieu de la condamner aux dépens, puisqu’elle avait succombé en ses conclusions.

62.      Elle estime que le Tribunal a omis d’exposer spécifiquement les raisons pour lesquelles l’article 135 du règlement de procédure n’était pas applicable au cas d’espèce. Sa demande en matière de dépens aurait été explicitement motivée par une référence au comportement de la FRA qui était à l’origine de sa demande en révision. Or, le Tribunal n’aurait pas examiné de manière appropriée cette demande.

63.      Aux termes de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, “[u]n pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens”. Lorsque tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue illégalité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables en application de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Red Bull/EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, point 100).

64.      En l’espèce, les trois premiers moyens du pourvoi ayant été écartés, le quatrième moyen doit, en application de la jurisprudence mentionnée au point précédent, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

65.      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, non fondé. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que BP supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      BP supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.