Language of document : ECLI:EU:C:2019:620

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

15 juillet 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑369/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mai 2019,

José-Ramón Herrero Torres, demeurant à Castellón de la Plana (Espagne), représenté par Me J. L. Donoso Romero, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

DZ Licores SLU, établie à Carthagène (Espagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, M. T. von Danwitz, président de chambre, et M. A. Kumin, juge rapporteur,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. José-Ramón Herrero Torres demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 8 mars 2019, Herrero Torres/EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES) (T‑326/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:149), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 mars 2018 (affaire R 2014/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Herrero Torres et DZ Licores SLU.

 Sur l’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice.

3        L’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut prévoit que le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant fait valoir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union en ce que, d’une part, le rejet du recours par ordonnance au lieu de par arrêt constitue une solution novatrice, et que, d’autre part, l’ordonnance attaquée s’éloigne de la jurisprudence établie selon laquelle il n’y a pas lieu d’écarter le risque de confusion au seul motif que la marque antérieure a un caractère distinctif faible.

7        Le requérant fait, par ailleurs, valoir que le Tribunal a opéré une appréciation erronée de l’obligation de motivation incombant à la chambre de recours de l’EUIPO. Dans ce contexte, le requérant soutient que cette chambre n’aurait pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles, malgré la présence de multiples facteurs démontrant l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, le faible caractère distinctif de la marque antérieure suffisait pour écarter ce risque.

8        À cet égard, il y a lieu, en premier lieu, de relever que le requérant ne démontre en aucune manière en quoi le fait que le Tribunal a rejeté son recours par voie d’ordonnance soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

9        En deuxième lieu, il convient de constater que le requérant n’établit pas que le Tribunal s’est écarté de la jurisprudence relative à l’appréciation du risque de confusion et que, dès lors, le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait son admission.

10      En troisième lieu, le requérant ne démontre en aucune manière en quoi l’erreur d’appréciation dont l’ordonnance attaquée serait, à son avis, entachée en ce qui concerne l’obligation de motivation incombant à la chambre de recours de l’EUIPO soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

11      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande d’admission du pourvoi.

 Sur les dépens

12      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

13      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      M. José-Ramón Herrero Torres supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.