Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

19 octobre 2018 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑621/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [cour de session siégeant en appel, première chambre (Écosse), Royaume-Uni], par décision du 3 octobre 2018, parvenue à la Cour le 3 octobre 2018, dans la procédure

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jolyon Maugham

Joanna Cherry

contre

Secretary of State for Exiting the European Union,

en présence de :

Tom Brake,

Chris Leslie,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. C. G. Fernlund, et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendus,

rend la présente,

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 50 TUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant MM. Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin et Jolyon Maugham ainsi que Mmes Catherine Stihler et Joanna Cherry au Secretary of State for Exiting the European Union (secrétaire d’État pour quitter l’Union européenne) au sujet de la possibilité d’une révocation de la notification de l’intention du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de se retirer de l’Union européenne.

3        La Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [cour de session siégeant en appel, première chambre (Écosse), Royaume-Uni], demande, en substance, si, lorsque, conformément à l’article 50 TUE, un État membre a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union, le droit de l’Union permet à cet État membre de révoquer unilatéralement sa notification avant la fin de la période de deux ans visée à cet article. Dans l’affirmative, elle s’interroge sur les conditions d’une telle révocation et sur ses conséquences quant au maintien dudit État membre dans l’Union.

4        La juridiction de renvoi expose que, en vertu de l’article 13 de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 [loi sur l’Union européenne de 2018 (notification de retrait)], l’accord de retrait qui pourrait être conclu entre le Royaume-Uni et l’Union au titre de l’article 50, paragraphe 2, TUE, fixant les modalités de ce retrait, ne peut être ratifié que si cet accord et le cadre applicable aux relations futures du Royaume-Uni avec l’Union ont obtenu l’approbation du Parlement du Royaume-Uni. Cette juridiction précise que, en l’absence d’approbation de l’accord de retrait par les parlementaires, si aucune autre proposition n’est faite, la sortie du Royaume-Uni de l’Union sera néanmoins effective le 29 mars 2019.

5        Ladite juridiction ajoute qu’elle s’interroge sur la possibilité de révoquer unilatéralement la notification et de rester dans l’Union. Elle précise également qu’une réponse de la Cour clarifiera les options dont disposeront les parlementaires lors des votes sur ces sujets.

6        Dans sa décision de renvoi, la Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [cour de session siégeant en appel, première chambre (Écosse)], demande à la Cour de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

7        Cette disposition énonce que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.

8        En l’espèce, la juridiction de renvoi souligne le caractère urgent de sa demande en raison, d’une part, du délai de deux ans qui court à compter du 29 mars 2017, date de la notification de l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union, auquel est soumise, conformément à l’article 50 TUE, cette procédure de retrait et, d’autre part, de la nécessité d’organiser bien avant le 29 mars 2019 les débats et le vote au Parlement du Royaume-Uni sur ce sujet.

9        À cet égard, il y a lieu de constater que cette juridiction présente des motifs caractérisant de façon certaine l’urgence à statuer. En particulier, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, il importe de clarifier la portée de l’article 50 TUE avant que les parlementaires nationaux ne se prononcent sur l’accord de retrait, visé à cet article, qui pourrait leur être soumis.

10      Or, il a déjà été jugé que, dès lors qu’une affaire soulève de graves incertitudes qui touchent à des questions fondamentales de droit constitutionnel national et de droit de l’Union, il peut être nécessaire, eu égard aux circonstances particulières d’une telle affaire, de la traiter dans de brefs délais conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 28 février 2017, M.A. S. et M.B., C‑42/17, non publiée, EU:C:2017:168, points 7 à 9, ainsi que du 26 septembre 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, non publiée, EU:C:2018:786, points 14 à 16).

11      Compte tenu de l’importance fondamentale pour le Royaume-Uni et pour l’ordre constitutionnel de l’Union que présente la mise en œuvre de l’article 50 TUE, les circonstances particulières de l’espèce sont de nature à justifier le traitement de la présente affaire dans de brefs délais conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.

12      Par conséquent, il y a lieu de soumettre l’affaire C‑621/18 à la procédure accélérée.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

L’affaire C621/18 est soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.