Language of document : ECLI:EU:F:2011:149

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

26 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut – Concours internes de passage de catégorie publiés avant le 1er mai 2004 – Candidats inscrits sur les listes de réserve avant le 1er mai 2006 – Classement en grade – Maintien du facteur de multiplication – Perte des points de promotion »

Dans l’affaire F‑23/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Roberto Abad-Villanueva, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les dix-huit autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Mes T. Bontinck et J. Feld, avocats, puis par Mes T. Bontinck et S. Woog, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, puis par M. M. Bauer, M. J. Monteiro et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

vu l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 mars 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 mars suivant), M. Abad-Villanueva et initialement dix-neuf autres fonctionnaires de la Commission européenne, lauréats de concours internes de passage de catégorie dont les avis ont été publiés avant le 1er mai 2004, demandent l’annulation des décisions les nommant dans une catégorie supérieure, en ce que ces décisions fixent leur classement en grade, maintiennent le facteur de multiplication à leur égard et suppriment leurs points de promotion.

2        Par ordonnance du 17 juillet 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a radié de la liste des parties requérantes, le nom de Mme Lonero qui, par lettre enregistrée le 15 juin 2006, avait informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours.

 Cadre juridique

3        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, est entré en vigueur le 1er mai 2004. Ces dispositions ont remplacé celles qui étaient applicables jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’« ancien statut »).

4        Le règlement no 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D. Afin de faciliter le passage à ce nouveau système, le nouveau statut est doté d’une annexe, l’annexe XIII, qui prévoit, pour une période transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 (ci-après la « période transitoire »), des nouvelles catégories « intermédiaires » A*, B*, C* et D*.

5         L’article 31, paragraphe 1, de l’ancien statut dispose :

« Les candidats […] sont nommés :

–        fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique : au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,

–        fonctionnaires des autres catégories : au grade de base correspondant à l’emploi pour lequel ils ont été recrutés. »

6        L’article 31, paragraphe 1, du nouveau statut énonce désormais ce qui suit :

« Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus. »

7        Aux termes de l’article 45 bis du nouveau statut :

« 1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, [sous] b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition :

a) qu’il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au […] présent paragraphe[, sous b)] ;

b) qu’il ait suivi un programme de formation défini par l’autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et

c) qu’il figure sur la liste, arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu’il a suivi avec succès le programme de formation visé au […] présent paragraphe[, sous b)]. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l’article 7, paragraphe 2, [sous] c), de l’annexe III.

[…]

3. La nomination à un poste du groupe de fonctions AD ne modifie ni le grade ni l’échelon atteints par le fonctionnaire au moment de sa nomination.

[…] »

8        L’article 62, premier alinéa, du nouveau statut est libellé comme suit :

« Dans les conditions fixées à l’annexe VII, et sauf dispositions expresses contraires, le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination. »

9        Aux termes de l’article premier de l’annexe XIII du nouveau statut :

« 1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :

‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’

2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service. »

10      Selon l’article 2 de l’annexe XIII du statut :

« 1. Le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit :

Ancien
grade

Nouveau grade
(intermédiaire)

Ancien
grade

Nouveau grade
(intermédiaire)

Ancien
grade

Nouveau grade
(intermédiaire)

Ancien
grade

Nouveau grade
(intermédiaire)

A 1

A*16

      

A 2

A*15

      

A 3/LA 3

A*14

      

A 4/LA 4

A*12

      

A 5/LA 5

A*11

      

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

    

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

    

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

  
  

B 4

B*6

C 2

C*5

  
  

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

    

C 4

C*3

D 2

D*3

    

C 5

C*2

D 3

D*2

      

D 4

D*1


2. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 de la présente annexe, le traitement mensuel de base est fixé pour chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants (montants en euros)

Catégorie A […]

anciens grades

nouveaux grades intermédiaires

1

2

3

4

5

6

7

8

A 1

A*16

14822,86

15445,74

16094,79

16094,79

16094,79

16094,79

  
  

12717,09

13392,63

14068,17

14743,71

15419,25

16094,79

  
  

0,8579377

0,8670760

0,8740822

0,9160548

0,9580274

1,0

  

A 2

A*15

13100,93

13651,45

14225,11

14620,87

14822,86

15445,74

  
  

11285,38

11930,01

12574,64

13219,27

13863,90

14508,53

  
  

0,8614182

0,8739006

0,8839749

0,9041370

0,9353053

0,9393224

  

A 3

A*14

11579,04

12065,60

12572,62

12922,41

13100,93

13651,45

14225,11

14822,86

  

9346,34

9910,20

10474,06

11037,92

11601,78

12165,64

12729,50

13293,36

  

0,8071775

0,8213599

0,8330849

0,8541688

0,8855692

0,8911610

0,8948613

0,8968148

 

A*13

10233,93

10663,98

11112,09

11421,25

11579,04

   

A 4

A*12

9045,09

9425,17

9821,23

10094,47

10233,93

10663,98

11112,09

11579,04

  

7851,92

8292,03

8732,14

9172,25

9612,36

10052,47

10492,58

10932,69

  

0,8680864

0,8797751

0,8891086

0,9086411

0,9392638

0,9426565

0,9442490

0,9441793

A 5

A*11

7994,35

8330,28

8680,33

8921,83

9045,09

9425,17

9821,23

10233,93

  

6473,51

6857,02

7240,53

7624,04

8007,55

8391,06

8774,57

9158,08

  

0,8097606

0,8231440

0,8341307

0,8545377

0,8852925

0,8902821

0,8934288

0,8948742

A 6

A*10

7065,67

7362,57

7671,96

7885,41

7994,35

8330,28

8680,33

9045,09

  

5594,32

5899,56

6204,80

6510,04

6815,28

7120,52

7425,76

7731,00

  

0,7917607

0,8012909

0,8087633

0,8255804

0,8525121

0,8547756

0,8554698

0,8547179

 

A*9

6244,87

6507,29

6780,73

6969,38

7065,67

   

A 7

A*8

5519,42

5751,35

5993,03

6159,77

6244,87

6507,29

  
  

4815,59

5055,21

5294,83

5534,45

5774,07

6013,69

  
  

0,8724812

0,8789606

0,8834980

0,8984832

0,9246101

0,9241466

  

A 8

A*7

4878,24

5083,24

5296,84

5444,21

5519,42

   
  

4258,95

4430,71

      
  

0,8730505

0,8716311

      
 

A*6

4311,55

4492,73

4681,52

4811,77

4878,24

   
 

A*5

3810,69

3970,82

4137,68

4252,80

4311,55

   


Catégorie B […]

anciens grades

nouveaux grades intermédiaires

1

2

3

4

5

6

7

8

 

B*11

7994,35

8330,28

8680,33

8921,83

9045,09

   

B 1

B*10

7065,67

7362,57

7671,96

7885,41

7994,35

8330,28

8680,33

9045,09

  

5594,32

5899,56

6204,80

6510,04

6815,28

7120,52

7425,76

7731,00

  

0,7917607

0,8012909

0,8087633

0,8255804

0,8525121

0,8547756

0,8554698

0,8547179

 

B*9

6244,87

6507,29

6780,73

6969,38

7065,67

   

B 2

B*8

5519,42

5751,35

5993,03

6159,77

6244,87

6507,29

6780,73

7065,67

  

4847,05

5074,29

5301,53

5528,77

5756,01

5983,25

6210,49

6437,73

  

0,8781810

0,8822781

0,8846160

0,8975611

0,9217181

0,9194688

0,9159029

0,9111280

B 3

B*7

4878,24

5083,24

5296,84

5444,21

5519,42

5751,35

5993,03

6244,87

  

4065,67

4254,62

4443,57

4632,52

4821,47

5010,42

5199,37

5388,32

  

0,8334297

0,8369898

0,8389096

0,8509077

0,8735465

0,8711729

0,8675695

0,8628394

B 4

B*6

4311,55

4492,73

4681,52

4811,77

4878,24

5083,24

5296,84

5519,42

  

3516,44

3680,31

3844,18

4008,05

4171,92

4335,79

4499,66

4663,53

  

0,8155860

0,8191701

0,8211393

0,8329679

0,8552101

0,8529580

0,8494989

0,8449312

B 5

B*5

3810,69

3970,82

4137,68

4252,80

4311,55

4492,73

4681,52

4878,24

  

3143,24

3275,85

3408,46

3541,07

3673,68

3806,29

3938,90

4071,51

  

0,8248480

0,8249807

0,8237611

0,8326444

0,8520555

0,8472109

0,8413720

0,8346268

 

B*4

3368,02

3509,54

3657,02

3758,76

3810,69

   
 

B*3

2976,76

3101,85

3232,19

3322,12

3368,02

   


Catégorie C […]

anciens grades

nouveaux grades intermédiaires

1

2

3

4

5

6

7

8

 

C*7

4878,24

5083,24

5296,84

5444,21

5519,42

   

C 1

C*6

4311,55

4492,73

4681,52

4811,77

4878,24

5083,24

5296,84

5519,42

  

3586,63

3731,26

3875,89

4020,52

4165,15

4309,78

4454,41

4599,04

  

0,8318656

0,8305106

0,8279127

0,8355595

0,8538223

0,8478411

0,8409561

0,8332470

C 2

C*5

3810,69

3970,82

4137,68

4252,80

4311,55

4492,73

4681,52

4878,24

  

3119,61

3252,15

3384,69

3517,23

3649,77

3782,31

3914,85

4047,39

  

0,8186470

0,8190122

0,8180164

0,8270387

0,8465100

0,8418734

0,8362348

0,8296824

C 3

C*4

3368,02

3509,54

3657,02

3758,76

3810,69

3970,82

4137,68

4311,55

  

2910,01

3023,56

3137,11

3250,66

3364,21

3477,76

3591,31

3704,86

  

0,8640121

0,8615260

0,8578323

0,8648224

0,8828349

0,8758292

0,8679526

0,8592873

C 4

C*3

2976,76

3101,85

3232,19

3322,12

3368,02

3509,54

3657,02

3810,69

  

2629,42

2735,93

2842,44

2948,95

3055,46

3161,97

3268,48

3374,99

  

0,8833161

0,8820317

0,8794161

0,8876711

0,9071977

0,9009642

0,8937550

0,8856638

C 5

C*2

2630,96

2741,52

2856,72

2936,20

2976,76

   
  

2424,48

2523,83

2623,18

2722,53

    
  

0,9215191

0,9205951

0,9182489

0,9272291

    
 

C*1

2325,33

2423,04

2524,86

2595,11

2630,96

   


[…]

3. Les traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants d’application au sens de l’article 7 de la présente annexe. »

11      L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est accompagné d’une note explicative de bas de page numéro 1, laquelle est rédigée comme suit :

« Les chiffres imprimés en italique dans les tableaux [ci-dessus] correspondent aux anciens traitements fixés à l’article 66 [de l’ancien statut]. Ces chiffres sont mentionnés à titre explicatif et n’ont aucune portée juridique. »

12      L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit :

« Les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. »

13      Aux termes de l’article 7 de l’annexe XIII du statut :

« Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :

1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.

2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.

Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d’application par le facteur de multiplication.

Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l’avancement d’échelon ou lors de l’adaptation des rémunérations.

[…] »

14      L’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut dispose :

« Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A 8/LA 8

A*5

A 7/LA 7 et A 6/LA 6

A*6

A 5/LA 5 et A 4/LA 4

A*9

A 3/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

»

15      Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut arrêtées par la Commission le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE 45 »), applicables à compter de l’exercice de promotion 2005, prévoient, dans leur article 3, intitulé « Points de mérite » :

« […]

4. Lorsque le fonctionnaire a changé de catégorie au cours de la période de référence ou que sa situation administrative pertinente aux fins de l’exercice de promotion a été modifiée, les points de mérite sont calculés à partir de la note de mérite en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis le changement de catégorie ou de situation et selon la méthode décrite à l’annexe II. Les points accumulés au cours des exercices de promotion antérieurs sont annulés.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

16      La Commission a porté à la connaissance de son personnel, avant le 1er mai 2004, l’avis de concours interne COM/PA/04 de passage de la catégorie B à la catégorie A, visant à constituer une réserve de recrutement d’administrateurs de carrière A 7/A 6, et l’avis de concours interne COM/PB/04 de passage de la catégorie C à la catégorie B, visant à constituer une réserve de recrutement d’assistants adjoints de carrière B 5/B 4. Les deux concours étaient ouverts aux agents temporaires et aux fonctionnaires.

17      Au point 1 intitulé « Généralités » du titre I « Introduction », ainsi qu’au titre VIII relatif aux conditions de nomination de chacun des avis de concours en cause figurait, complétée du lien pour la page du site intranet de la Commission pour toutes informations complémentaires, la mention suivante :

« Le Conseil [de l’Union européenne] a adopté un nouveau statut. Ce statut comporte une nouvelle structure de[s] carrière[s]. Les lauréats de ce concours se verront proposer un recrutement sur [la] base des dispositions du nouveau statut, selon les modalités établies à l’annexe XIII, notamment l’article 5 du nouveau statut […] »

18      Le 1er mai 2004, les grades alors détenus par les requérants, à savoir les grades B 4, B 3, C 4 et C 3, ont été renommés grades intermédiaires, respectivement, B*6, B*7, C*3 et C*4, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

19      Les dix-neuf requérants se sont portés candidats à l’un ou l’autre des concours susmentionnés, dont la date limite d’inscription avait été fixée au 12 mai 2004, et ont été inscrits sur l’une ou l’autre des deux listes de réserve dressées à l’issue du déroulement des épreuves. Par dix-neuf décisions individuelles, les requérants ont chacun été nommés dans un emploi de la catégorie supérieure. En réponse à des mesures d’organisation de la procédure, les requérants ont indiqué qu’« il semblerait » que ces décisions aient été adoptées en 2005.

20      Lors de ces nominations dans la catégorie supérieure, les requérants ont été classés dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans leur ancienne catégorie avec maintien du facteur de multiplication et perte de leurs points de promotion. Ils ont ainsi été classés respectivement dans l’un des nouveaux grades intermédiaires A*6, A*7, B*3 ou B*4.

21      Chacun des requérants a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision le nommant dans la catégorie supérieure, en ce que cette décision fixe son classement, maintient le facteur de multiplication appliqué à son traitement dans son ancienne catégorie et supprime ses points de promotion.

22      Par dix-neuf décisions prises entre le 5 décembre 2005 et le 27 février 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté les réclamations introduites par les requérants.

 Conclusions des parties

23      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler leurs décisions de nomination dans la catégorie supérieure en ce qu’elles les classent à un grade inférieur à celui qui aurait dû être le leur en application des dispositions statutaires, en ce qu’elles maintiennent le facteur de multiplication et en ce qu’elles suppriment les points de promotion dont ils bénéficiaient (ci-après les « décisions attaquées ») ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Procédure

25      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 avril 2006 (le dépôt de l’original étant intervenu le 26 avril suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 17 juillet 2006.

26      Par son mémoire en intervention enregistré le 19 septembre 2006, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter comme irrecevable l’exception d’illégalité de l’article 12 de l’annexe XIII du statut soulevée par les requérants à l’appui de leur recours.

27      La présente affaire ayant été introduite avant l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2007, du règlement de procédure du Tribunal, les parties se sont vues fixer un délai pour la présentation d’une réplique et d’une duplique, en application de l’article 47 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes (dénommé Tribunal de l’Union européenne depuis le 1er décembre 2009), applicable mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal jusqu’au 1er novembre 2007. La réplique et la duplique ont été introduites respectivement le 21 septembre 2006 et le 8 novembre 2006.

28      En vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance.

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen avaient introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ce recours avait été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous la référence T‑47/05.

30      À l’issue du deuxième échange de mémoires, le Tribunal a considéré que le recours de M. Abad-Villanueva et des dix-huit autres requérants et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous la référence T‑47/05 soulevaient la même question d’interprétation des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

31      Après avoir invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée, et en l’absence d’objection de leur part, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé, par ordonnance du 8 janvier 2007, adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

32      L’arrêt du Tribunal de première instance ayant été prononcé le 18 septembre 2008 (Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05), le Tribunal a communiqué aux parties la reprise de la procédure le 9 octobre 2008.

33      Toutefois, l’arrêt Angé Serrano e.a./Parlement, précité, ayant fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour (affaire C‑496/08 P), le président de la deuxième chambre du Tribunal, après avoir constaté que les parties ne soulevaient aucune objection, a adopté le 19 février 2009 une nouvelle ordonnance suspendant la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour sur ledit pourvoi, en application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal entré en vigueur le 1er novembre 2007.

34      À la suite d’une modification dans la composition des chambres du Tribunal, la présente affaire qui, dans un premier temps, avait été attribuée à la deuxième chambre, a, par décision du président du Tribunal du 7 octobre 2009, été réattribuée à la première chambre du Tribunal.

35      Après le prononcé, le 4 mars 2010, de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑496/08 P, rejetant le pourvoi contre l’arrêt Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, précité, le Tribunal a invité les parties, par lettre du greffe du 18 mars 2010, à faire part de leurs observations sur les conséquences éventuelles dudit arrêt dans la présente affaire. Le Conseil a déféré à cette demande le 11 mai 2010. La Commission et les requérants ont obtempéré chacun le 18 mai 2010.

36      Dans ses observations, la Commission a fait valoir que la présente affaire soulève des questions juridiques qui ont été abordées par la Cour et par le Tribunal de première instance dans leurs arrêts respectifs Angé Serrano e.a./Parlement, précités, ainsi que dans l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla »), confirmé par l’arrêt de la Cour, statuant sur pourvoi, du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, ci-après l’« arrêt de la Cour Centeno Mediavilla »). Les requérants, en revanche, ont souligné dans leurs observations que l’affaire ayant donné lieu aux arrêts Angé Serrano e.a./Parlement, précités, ne présente pas de similitude avec le présent litige. Le Conseil s’en est remis à la sagesse du Tribunal quant à la suite de la procédure.

37      Un double échange de mémoires ayant déjà eu lieu et le Tribunal s’estimant en mesure de statuer sans procédure orale, les parties ont été invitées, par courrier du greffe du 3 novembre 2010, à faire part au Tribunal de leur accord, ou désaccord, sur la proposition de statuer sans audience, sur le fondement de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure et, en cas d’accord, à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles sur la suite de la procédure de l’arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlement (F‑13/09), portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut. De même, le Tribunal a demandé à la partie requérante de clarifier la situation de Mmes Durán-Ortiz et Peritore qui figurent également comme requérantes dans l’affaire F‑29/06, pendante devant le Tribunal.

38      Le Conseil a obtempéré par lettre du 17 novembre 2010, suivie le lendemain d’un corrigendum. Les requérants et la Commission ont déféré à la demande du Tribunal le 18 novembre 2010. Toutes les parties ont exprimé leur accord sur la proposition du Tribunal de statuer sans audience.

39      Chaque partie a également présenté ses observations sur la pertinence pour le règlement du litige de l’arrêt Peláez Jimeno/Parlement, précité. Ainsi, les requérants ont fait valoir que la présente affaire soulève des questions qui n’ont pas été abordées par le Tribunal dans cet arrêt, telles que celles du maintien du facteur de multiplication et de la suppression des points de promotion. Selon la Commission, plusieurs considérations pertinentes pour le règlement du présent litige peuvent être déduites de l’arrêt Peláez Jimeno/Parlement, précité, même si l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt en cause n’est pas identique en tous points à la présente affaire. Le Conseil s’est pleinement associé aux observations présentées par la Commission.

 En droit

1.     Sur la demande en annulation des décisions attaquées en tant qu’elles fixent le classement en grade des requérants

40      À l’appui de cette demande en annulation, les requérants soulèvent trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 31 du statut, de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut et de l’article 5, paragraphe 2, de ladite annexe, le deuxième, de la violation de plusieurs principes généraux du droit, et le troisième, de l’illégalité, soulevée par voie d’exception, de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

41      Dans leurs observations sur le mémoire en intervention du Conseil, les requérants ont informé le Tribunal qu’ils « renon[çaient] à évoquer l’illégalité de l’article 12 de l’annexe XIII du statut […] dans la mesure où celui-ci n’a[vait] pas été appliqué à leur situation juridique ». Ils doivent donc être regardés comme s’étant désistés de cette exception d’illégalité.

42      Il ne reste donc à examiner que les deux premiers moyens soulevés.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 31 du statut, de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut et de l’article 5, paragraphe 2, de ladite annexe

 Arguments des parties

43      Les requérants observent que ceux d’entre eux qui, au 30 avril 2004, détenaient les anciens grades B 4 et B 3 ont été classés lors de leur nomination dans une catégorie supérieure, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, aux grades, respectivement, A*6 et A*7, alors qu’ils auraient dû être classés à tout le moins au grade A*8, c’est-à-dire au nouveau grade intermédiaire correspondant au grade A 7 annoncé dans l’avis de concours COM/PA/04, et ce en application de l’article 31 du statut et de l’article 2 de l’annexe XIII du statut. Parallèlement, ceux qui détenaient les anciens grades C 4 et C 3 ont été classés aux grades, respectivement, B*3 et B*4, alors qu’ils auraient dû être classés à tout le moins au grade B*5, c’est-à-dire le nouveau grade intermédiaire correspondant au grade B 5 annoncé dans l’avis de concours COM/PB/04.

44      Selon les requérants, le classement qui leur a été appliqué viole le droit de tout fonctionnaire à être recruté au grade annoncé dans l’avis de concours ou son équivalent.

45      Dans leur réplique, les requérants insistent sur le fait que les avis de concours en cause renvoient, lorsqu’ils évoquent l’application aux lauréats du nouveau statut, à l’application de l’article 5 du statut, et non pas de l’article 5 de l’annexe XIII du statut. Or, ni l’article 5 du statut, ni d’ailleurs l’article 2 de l’annexe XIII du statut lui-même dont les requérants revendiquent l’application ne prévoiraient expressément que cet article 2 s’applique uniquement aux personnes qui, au 1er mai 2004, avaient déjà la qualité de fonctionnaire et étaient classées dans le grade indiqué dans la colonne intitulée « ancien grade ». Dès lors, l’affirmation de la Commission selon laquelle l’article 2 de l’annexe XIII du statut ne peut être d’application aux requérants ne saurait prospérer.

46      Les requérants soutiennent également que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne constitue pas une lex specialis par rapport à l’article 31 du statut et que, par conséquent, il ne peut leur être appliqué.

47      À titre subsidiaire, les requérants estiment que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, lu en combinaison avec l’article 31 du statut, peut être interprété en ce sens que les fonctionnaires ayant réussi les concours en cause doivent se voir attribuer le nouveau grade équivalant au grade visé dans les avis des concours auxquels ils ont participé.

48      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

49      L’examen de ce moyen exige, en premier lieu, de déterminer la disposition applicable en l’espèce au classement des requérants puis, en second lieu, de contrôler l’application qui en aura éventuellement été faite aux requérants.

50      À cet égard, le Tribunal constate, tout d’abord, que l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut dispose que, le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de cette annexe, les grades des « fonctionnaires placés dans l’une des positions [administratives] visées à l’article 35 du statut » sont renommés comme indiqué dans le tableau repris dans ladite disposition, lequel spécifie pour chaque « ancien grade » quel est le « nouveau grade (intermédiaire) » correspondant.

51      Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du libellé même de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut que cette disposition ne vise que les personnes qui, à la date du 1er mai 2004, avaient déjà la qualité de fonctionnaire et étaient classées dans l’un des grades figurant dans la colonne intitulée « ancien grade ».

52      Cette lecture est corroborée par la jurisprudence. En effet, il a été jugé que les grades qui figurent dans le tableau de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut sont les anciens grades des fonctionnaires en poste avant le 1er mai 2004, lesquels sont convertis en nouveaux grades intermédiaires (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 112). Il a également été jugé que l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut a seulement eu pour objet de convertir, au 1er mai 2004, les grades dont étaient titulaires ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire le 30 avril 2004 dans la perspective de leur rendre applicable la nouvelle structure des carrières appelée à entrer pleinement en vigueur le 1er mai 2006 et ne saurait se voir reconnaître une portée s’étendant au-delà de l’établissement de cette relation intermédiaire (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, De Luca/Commission, F‑20/06, point 91, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑563/10 P). Il résulte de ce qui précède que cette disposition n’avait donc pas vocation à s’appliquer pour fixer le classement en grade des requérants dont les nominations dans la catégorie supérieure sont seulement intervenues en 2005, au vu de leur qualité de lauréats de concours internes de passage de catégorie dont les épreuves se sont déroulées après le 1er mai 2004.

53      Ensuite, le Tribunal observe que l’article 31, paragraphe 1, du statut dispose que les lauréats d’un concours sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

54      S’il se déduit nécessairement de cette disposition que des lauréats de concours internes doivent être nommés au grade indiqué dans l’avis du concours à l’issue duquel ils ont été recrutés, il demeure que la détermination du niveau des postes à pourvoir et des conditions de nomination des lauréats à ces postes, détermination à laquelle, s’agissant des faits de l’espèce, la Commission avait procédé dans le cadre des dispositions de l’ancien statut en rédigeant les avis de concours litigieux, n’a pu prolonger ses effets au-delà de la date du 1er mai 2004 retenue par le législateur de l’Union pour l’entrée en vigueur de la nouvelle structure des carrières des fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 109).

55      La suppression, à compter du 1er mai 2004, des grades de classement dans les carrières indiquées dans les avis des concours, qui provient de l’introduction du nouveau système de carrières, a amené le législateur à adopter les dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut et, singulièrement, son article 5, paragraphe 2, aux fins de déterminer le classement en grade des lauréats de concours de passage de catégorie inscrits sur des listes de réserve avant le 1er mai 2006, mais dont le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004 (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 110).

56      Afin de déterminer si, comme l’affirme la Commission, il devait être fait application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut lors de l’adoption des décisions attaquées, il convient de délimiter le champ d’application personnel de cette disposition.

57      L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut vise les fonctionnaires qui étaient inscrits, avant le 1er mai 2006, « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie » et qui sont effectivement passés dans une autre catégorie après le 1er mai 2004. À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 45, paragraphe 2, de l’ancien statut, le passage de fonctionnaires ou d’agents dans une autre catégorie ne pouvait avoir lieu qu’après un concours. Par définition, il ne peut s’agir que d’un concours interne. Il convient dès lors d’admettre que, en mentionnant précisément les fonctionnaires « inscrits sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », le législateur a entendu viser les candidats ayant passé avec succès ce type spécifique de concours (arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Kay/Commission, F‑113/05, point 52).

58      Il doit en être déduit que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut concerne seulement les fonctionnaires changeant de catégorie à l’issue d’un concours interne (arrêt Kay/Commission, précité, point 54).

59      En l’espèce, force est de constater que les requérants, fonctionnaires lauréats, avant le 1er mai 2006, des concours internes COM/PA/04 et COM/PB/04 relèvent de la catégorie des candidats lauréats de concours internes visée à l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut et, dès lors, entrent dans le champ d’application personnel de cette disposition.

60      Le Tribunal reconnaît que les classements en grade déterminés par l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne correspondent pas aux grades annoncés dans les avis de concours internes publiés avant le 1er mai 2004 et que cette disposition déroge à la règle figurant à l’article 31 du statut et reprise de l’article 31 de l’ancien statut. Toutefois, au vu de son objet, l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut constitue une disposition transitoire de caractère spécial qui peut, en tant que telle, déroger, pour une catégorie déterminée de fonctionnaires, à la règle de caractère général prévue à l’article 31 du statut. Il y a en effet lieu de rappeler que les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, s’agissant de la carrière des fonctionnaires, peuvent imposer à l’administration de s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en cause (voir, en ce sens, arrêt De Luca/Commission, précité, point 86, et la jurisprudence citée).

61      En l’espèce, il n’est pas contesté que les avis de concours COM/PA/04 et COM/PB/04 ont été publiés avant le 1er mai 2004 et que, par conséquent, la Commission les a rédigés dans le cadre des dispositions de l’ancien statut. Or, dans la mesure où ces avis de concours ont produit leurs effets sous l’empire du nouveau statut, force est de constater que la Commission était tenue d’appliquer l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut en tant que disposition transitoire de caractère spécial, dérogeant, pour une catégorie déterminée de fonctionnaires à laquelle appartiennent les requérants, à la règle de caractère général prévue à l’article 31 du statut.

62      Au demeurant, il résulte de la jurisprudence que la nomination dans une catégorie supérieure à l’issue d’un concours interne de passage de catégorie varie en fonction de la date à laquelle la réussite à ce concours produit ses effets. Si ceux-ci se produisent avant le 1er mai 2004, c’est-à-dire sous l’empire de l’ancien statut, il y a lieu d’appliquer d’abord l’article 31, paragraphe 1, deuxième tiret, de l’ancien statut, puis l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut. Si, au contraire, s’agissant par exemple d’un agent temporaire inscrit sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006, les effets ont lieu après le 1er mai 2004, sous l’empire du nouveau statut, c’est l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut qui est d’application (arrêt du Tribunal de première instance Angé Serrano e.a./Parlement, précité, points 152 à 154).

63      Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire qui a réussi avant le 1er mai 2006 un concours interne de passage de catégorie et qui est nommé dans la catégorie supérieure sous l’empire du nouveau statut, il y a lieu d’appliquer l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut. Il s’ensuit que, en l’espèce, le classement des requérants devait s’effectuer conformément à ladite disposition.

64      En second lieu, il convient de vérifier si la Commission a correctement appliqué l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut.

65      À cet égard, le Tribunal rappelle le libellé de cette disposition, selon laquelle les intéressés sont classés « dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie ».

66      Il découle de cette rédaction que les intéressés doivent être passés d’une « ancienne catégorie » à une « nouvelle catégorie » et que par « l’ancienne catégorie » il faut forcément entendre la catégorie dont relevaient les intéressés avant leur nomination dans la catégorie supérieure. Le libellé même de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne permet donc pas de l’interpréter, ainsi que soutenu par les requérants, comme impliquant qu’ils auraient dû être classés dans leur nouvelle catégorie au grade équivalant au grade le plus bas visé dans les avis de concours en cause.

67      En l’espèce, il n’est pas contesté que, au 30 avril 2004, les requérants étaient tous fonctionnaires classés dans les anciens grades B 4, B 3, C 4 et C 3. Dès lors, c’est à juste titre que, le 1er mai 2004, leurs grades ayant été renommés, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, nouveaux grades intermédiaires, respectivement, B*6, B*7, C*3 et C*4, ils ont été classés lors de leur passage de catégorie, en application de l’article 5, paragraphe 2, de la même annexe, respectivement dans les grades A*6, A*7, B*3 et B*4.

68      Au vu de ce qui précède, les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer la violation de l’article 31 du statut ni celle de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut et de l’article 5, paragraphe 2, de ladite annexe.

69      Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de plusieurs principes généraux du droit

 Arguments des parties

70      Les requérants invoquent la violation des principes de protection de la confiance légitime, du maintien des droits acquis et d’égalité de traitement.

71      Ainsi, s’agissant du principe de protection de la confiance légitime, les requérants soutiennent, en substance, que le fait d’avoir été inscrits sur la liste de réserve d’un concours dont l’avis avait été publié antérieurement au 1er mai 2004 leur permettait, à la lecture de l’avis de concours, de l’article 31 du nouveau statut et des articles 2 et 5 de l’annexe XIII du nouveau statut, de nourrir des attentes raisonnables d’être classés, lors de leur nomination dans la nouvelle catégorie, dans l’un des grades visés dans les avis de concours en cause.

72      Deuxièmement, s’agissant du principe du maintien des droits acquis, les requérants invoquent la jurisprudence de la Cour aux termes de laquelle le principe du maintien des droits acquis implique notamment qu’une modification statutaire ne saurait entraîner la violation des droits acquis conférés au personnel par les règles statutaires précédemment en vigueur. Or, la nouvelle situation des requérants serait souvent moins favorable que la précédente et leur passage de catégorie se traduirait par un recul par rapport à leur situation antérieure. En fixant leur classement à un grade inférieur à celui auquel ils auraient pu s’attendre en cas de passage de catégorie avant le 1er mai 2004, la Commission aurait violé leurs droits acquis en termes de classement.

73      Troisièmement, les requérants rappellent qu’il ressort de la jurisprudence rendue sur le principe d’égalité de traitement, consacré en ce qui concerne les fonctionnaires à l’article 1er quinquies du statut, qu’il y a violation dudit principe lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique.

74      Les requérants se prévalent de l’arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement (T‑92/96), dans lequel le Tribunal de première instance aurait déclaré que tous les fonctionnaires recrutés par une institution à partir d’un même concours se trouvent dans une situation comparable. Les requérants en tirent la conclusion que les lauréats d’un même concours se trouvant dans une situation comparable doivent bénéficier du même traitement.

75      Or, selon les requérants, ils n’auraient pas été soumis à des règles identiques pour la fixation du grade et ils ne bénéficieraient pas des mêmes conditions de déroulement de carrière que les « lauréats nommés avant le 1er mai 2004 » dont le classement a été fixé selon les règles en vigueur lors de leur recrutement.

76      Dans la réplique, les requérants ajoutent qu’ils ne peuvent pas non plus être défavorisés par rapport à des « participants à des concours antérieurs ».

77      La Commission conclut au rejet de tous les griefs soulevés dans le cadre du deuxième moyen.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime

78      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 96).

79      En revanche, nul ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, point 26, et la jurisprudence citée).

80      Or, force est de constater que le dossier ne contient aucun élément permettant aux requérants de conclure que la Commission leur aurait fourni de quelconques assurances susceptibles de faire naître des espérances légitimes dans le maintien, lors de leur passage de catégorie, des anciens critères statutaires de classement en grade.

81      En effet, les avis de concours en cause ont averti les candidats du fait que le Conseil avait adopté un nouveau statut qui comportait une nouvelle structure des carrières. Ainsi les candidats savaient-ils que les lauréats se verraient proposer « un recrutement sur [la] base des dispositions du nouveau statut, selon les modalités établies à l’annexe XIII, notamment l’article 5 du nouveau statut ». Comme indiqué au point 17 du présent arrêt, les avis de concours indiquaient également un lien vers la page du site intranet de la Commission où les candidats pouvaient obtenir des informations complémentaires.

82      S’il est vrai que les requérants pouvaient ne pas avoir eu accès au texte définitif du nouveau statut avant leur inscription à l’un des concours litigieux, étant donné que le règlement nº 723/2004 n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne que le 27 avril 2004 et que la date limite pour postuler aux concours était le 12 mai 2004, il demeure que l’avertissement susmentionné qui figurait à deux endroits dans les avis de concours en cause indiquait clairement que les lauréats seraient recrutés (pour les agents temporaires) ou nommés (pour les fonctionnaires) dans la catégorie supérieure conformément aux dispositions du nouveau statut, et non pas selon celles de l’ancien statut. En tout état de cause, il ressort du dossier qu’au moment du déroulement de la première épreuve les requérants avaient accès au nouveau statut. Par conséquent, dès ce moment-là, ils étaient en mesure de connaître les dispositions transitoires qui, en cas de sélection, leur seraient d’application et, notamment, le fait que lors de leur passage de catégorie ils seraient classés, dans la nouvelle catégorie, dans le même grade et dans le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans leur ancienne catégorie.

83      En conséquence, le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime ne peut être retenu.

–       Sur la violation du principe du maintien des droits acquis

84      Selon une jurisprudence constante, il est de principe que, en cas de modification de dispositions d’application générale et, singulièrement, des dispositions du statut, une règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs de situations juridiques, qui sont nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle antérieure (arrêts de la Cour du 5 décembre 1973, SOPAD, 143/73, point 8, et du 10 juillet 1986, Licata/CES, 270/84, point 31).

85      En l’espèce, les décisions attaquées n’ont pas pu violer un droit à l’application des anciens critères statutaires de classement dont les requérants auraient été titulaires. L’inscription de lauréats de concours internes de passage de catégorie sur les listes de réserve dressées à l’issue des opérations de sélection n’emporte en effet au profit des intéressés qu’une simple vocation à être nommés dans la catégorie supérieure, comme le rappelaient d’ailleurs les avis de concours internes en cause (voir, par analogie avec les lauréats de concours généraux, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 52).

86      Cette vocation est nécessairement exclusive de tout droit acquis, le classement en grade d’un lauréat inscrit sur la liste de réserve d’un concours interne ne pouvant être considéré comme acquis aussi longtemps qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de nomination en bonne et due forme.

87      À supposer même que les requérants aient réussi le concours avant le 1er mai 2004, leur inscription sur une liste d’aptitude avant cette date ne leur aurait pas conféré un droit à être nommés, en cas de recrutement après ladite date, au grade mentionné dans l’avis de concours, ou au grade correspondant selon l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, et conformément à l’article 31 de l’ancien statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 79 à 81).

88      Un fonctionnaire ne peut en effet se prévaloir d’un droit acquis que si le fait générateur de celui-ci s’est produit sous l’empire d’un statut déterminé antérieur à la modification des dispositions statutaires (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 58).

89      Au vu de ce qui précède, force est de constater que les requérants ne sont pas fondés à alléguer que les décisions attaquées auraient enfreint des droits acquis à un classement en grade déterminé dès lors que, ayant été inscrits sur des listes de réserve dressées au terme d’opérations de sélection qui ont eu lieu après le 1er mai 2004, ils ne pouvaient pas être classés dans les grades des anciennes carrières indiquées dans les avis des concours en cause.

90      Il s’en déduit que le grief tiré de la violation du principe du maintien des droits acquis ne peut qu’être écarté.

–       Sur la violation du principe d’égalité de traitement

91      Au vu du libellé du grief formulé par les requérants, tiré de ce qu’ils n’auraient pas été soumis à des règles identiques pour la fixation du grade et qu’ils ne bénéficieraient pas des mêmes conditions de déroulement de carrière que les « lauréats nommés avant le 1er mai 2004 », le Tribunal peine à identifier les lauréats par rapport auxquels les requérants s’estiment discriminés.

92      À supposer que les requérants se considèrent discriminés par rapport à d’autres lauréats des concours COM/PA/04 et COM/PB/04 nommés dans la catégorie supérieure avant le 1er mai 2004, le Tribunal rappelle que la date limite d’introduction des candidatures pour les deux concours était fixée au 12 mai 2004. Il s’ensuit que tous les lauréats de ces deux concours nommés dans une catégorie supérieure l’ont forcément été après cette date. Partant, ce grief manquerait en fait.

93      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’arrêt Monaco/Parlement, précité, dont les requérants pensent pouvoir se prévaloir. En effet, l’idée selon laquelle tous les fonctionnaires recrutés par une institution à partir d’un même concours se trouveraient dans des situations comparables n’a été avancée au point 55 de cet arrêt qu’aux fins de constater l’illégalité de l’application, à un lauréat d’un concours général, de directives internes de classement en grade plus sévères, adoptées par l’institution employeur elle-même postérieurement à l’inscription de l’intéressé sur la liste d’aptitude, en vue de l’application de critères de classement statutaires demeurés inchangés. En l’occurrence, et en tout état de cause, c’est au contraire le législateur de l’Union qui a choisi de modifier les critères statutaires de classement en grade (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 84 et 85).

94      Dans l’hypothèse où les requérants s’estimeraient victimes de discrimination par rapport aux lauréats d’autres concours internes, nommés dans une catégorie supérieure avant le 1er mai 2004, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique ou, à l’inverse, lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, point 69, et la jurisprudence citée).

95      Afin de déterminer si les requérants peuvent se prévaloir utilement du principe d’égalité de traitement, il convient donc de déterminer si ces derniers et les lauréats de concours antérieurs de passage de catégorie, nommés dans la catégorie supérieure avant le 1er mai 2004, se trouvent dans des situations factuelles et juridiques ne présentant pas de différences essentielles.

96      À cet égard, il convient de rappeler que le juge de l’Union a déjà eu l’occasion de déclarer que des lauréats d’un concours général inscrits sur la liste d’aptitude avant le 1er mai 2004, mais nommés fonctionnaires seulement après cette date, ne peuvent être regardés comme relevant de la même catégorie de personnes que d’autres lauréats du même concours recrutés antérieurement au 1er mai 2004 (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 80).

97      Par conséquent, il y a lieu de conclure que les lauréats des concours COM/PA/04 et COM/PB/04, qui ont tous été inscrits sur une liste de réserve après le 1er mai 2004 et qui, dès lors, ne pouvaient être nommés dans la catégorie supérieure qu’après cette date, ne relèvent pas de la même catégorie de personnes que des lauréats d’autres concours de passage de catégorie nommés dans la catégorie supérieure avant le 1er mai 2004.

98      Au vu des considérations qui précèdent, le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement ne peut être accueilli.

99      L’ensemble des griefs soulevés dans le cadre du deuxième moyen étant ainsi écarté, il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

100    Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande en annulation des décisions attaquées en ce qu’elles fixent le classement en grade des requérants.

2.     Sur la demande en annulation des décisions attaquées en ce qu’elles maintiennent le facteur de multiplication

101    À l’appui de cette demande en annulation, les requérants invoquent en substance deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 62, premier alinéa, du statut et de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, le deuxième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 62, premier alinéa, du statut et de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut

 Arguments des parties

102    Les requérants se plaignent de ce que leur passage dans la catégorie supérieure n’a pas entraîné de gain salarial étant donné que la Commission maintient le facteur de multiplication qui était appliqué au calcul de leur rémunération lors de leur classement dans l’ancienne catégorie. Ils soutiennent que la Commission maintient ce facteur de multiplication sans aucune base juridique, en violation de l’article 62 du statut et de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. En effet, le traitement de base des requérants serait repris dans les tableaux figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, lesquels ne prévoient nullement l’application d’un tel facteur de multiplication. De même, l’article 62 du statut énoncerait que le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination. Dans la mesure où la Commission n’indique pas la moindre base légale qui permettrait d’appliquer un tel facteur de multiplication dans la nouvelle catégorie, il y aurait lieu de conclure que le maintien dudit facteur est illégal.

103    La Commission conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

104    En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoit que le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré à cette date en application de l’article 2, paragraphe 1, de cette annexe. À cet effet, le paragraphe 2 de l’article 7 susmentionné dispose que, pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004, qui est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé à chacun de ces fonctionnaires avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. Le paragraphe 3 de cet article 2 dispose que les traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants d’application au sens de l’article 7 de l’annexe XIII du statut.

105    Ainsi l’article 7 de l’annexe XIII du statut vise-t-il à éviter que le fait de renommer les grades conduise à une quelconque modification des traitements mensuels de base des fonctionnaires recrutés sous l’empire de l’ancien statut et, en particulier, à un enrichissement sans cause de leur part (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 11 mai 2011, Caminiti/Commission, F‑71/09, point 46).

106    En second lieu, le Tribunal observe que l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut donne le traitement mensuel de base pour chaque grade et chaque échelon des nouveaux grades intermédiaires. Selon cette disposition, lue en combinaison avec l’article 8 de l’annexe XIII du statut régissant la nouvelle dénomination des grades intermédiaires en nouveaux grades des deux groupes de fonctions créés par le nouveau statut, les salaires afférents aux différents grades et échelons du groupe de fonctions AST sont égaux à ceux du groupe de fonctions AD auxquels ils correspondent.

107    Le Tribunal observe, en outre, que l’article 45 bis du statut prévoit un système selon lequel, à partir du 1er mai 2006, le passage du groupe de fonctions AST (remplaçant les anciennes catégories B, C et D) au groupe de fonctions AD (remplaçant l’ancienne catégorie A) ne s’opère plus par concours interne, mais par le biais d’une procédure dite « de certification », qui est basée sur la participation, avec succès, à un programme de formation.

108    Au paragraphe 3 de l’article 45 bis du statut, il est expressément prévu que la « nomination à un poste du groupe de fonctions AD ne modifie ni le grade ni l’échelon atteints par le fonctionnaire au moment de sa nomination ».

109    Au vu des dispositions citées aux points 106 à 108 du présent arrêt, il apparaît que le législateur a souhaité que le passage dans le groupe de fonctions supérieur entraîne l’exercice de fonctions d’administrateur et une perspective de carrière plus avantageuse, mais pas de gain salarial immédiat.

110    Il doit être conclu de ces considérations que le nouveau statut ne prévoit pour le fonctionnaire aucun changement du traitement de base ni du fait de son entrée en vigueur ni du fait du passage dudit fonctionnaire dans le groupe de fonctions supérieur.

111    Si, en adoptant l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, le législateur a voulu accorder un avantage aux fonctionnaires qui, à l’issue d’un concours interne de passage de catégorie, ont fait preuve de leur aptitude à occuper des postes de la catégorie supérieure, il n’a pas souhaité pour autant que cet avantage dépasse celui des fonctionnaires qui, à partir du 1er mai 2006, réussissent une procédure de certification.

112    Partant, conformément à l’article 7 de l’annexe XIII du statut et en l’absence de dispositions explicites en sens contraire dans ladite annexe, le salaire des fonctionnaires qui sont nommés au titre de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut doit être calculé, à l’instar de celui des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, avec application d’un facteur de multiplication.

113    C’est donc à tort que les requérants soutiennent qu’il n’y a pas de base légale permettant à la Commission de maintenir le facteur de multiplication de leur ancienne catégorie.

114    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les griefs soulevés par les requérants.

115    Premièrement, s’agissant du grief selon lequel les décisions attaquées en tant qu’elles maintiennent un facteur de multiplication violeraient l’article 62, premier alinéa, du statut, force est de constater que ces décisions ont été prises sur le fondement de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, dont les dispositions ne sont pas contraires à l’article 62, premier alinéa, du statut : en effet, ces dispositions visent à assurer que le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 ne soit pas modifié par l’entrée en vigueur du nouveau statut, tandis que l’article 62, premier alinéa, du statut se borne à fixer une correspondance entre les grade et échelon des fonctionnaires et leur niveau salarial, sans préciser, toutefois, comment ce salaire doit être calculé.

116    Deuxièmement, les décisions attaquées ne violent non plus l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. En effet, cette disposition a pour objet d’indiquer les traitements mensuels de base correspondant aux grades et échelons des différentes catégories, objet distinct de celui de l’article 7 de la même annexe.

117    En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut prévoit bel et bien un facteur de multiplication pour le traitement de base du nouveau grade intermédiaire A*7. En ce qui concerne les grades B*3, B*4 et A*6, s’il est vrai que l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne mentionne aucun facteur de multiplication pour ces nouveaux grades intermédiaires, ces grades peuvent néanmoins donner lieu à l’application d’un facteur de multiplication. En effet, si aucun facteur de multiplication n’est indiqué pour ces trois grades, cela est simplement dû au fait que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, ils ne correspondent à aucun grade existant sous l’ancien statut.

118    Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

119    Les requérants soutiennent que les décisions attaquées en tant qu’elles maintiennent le facteur de multiplication violent également le principe de protection de la confiance légitime en ce qu’ils pouvaient très légitimement s’attendre à ne pas se voir appliquer un facteur de multiplication.

120    La Commission estime que ce moyen n’est pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

121    Ainsi qu’il a été exposé au point 79 du présent arrêt, nul ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration.

122    Le Tribunal constate que le dossier ne contient aucun élément permettant aux requérants de conclure que la Commission leur aurait fourni de quelconques assurances susceptibles de faire naître des espérances légitimes qu’aucun facteur de multiplication ne leur serait appliqué.

123    Par conséquent, force est de conclure que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

124    Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande en annulation des décisions attaquées en ce qu’elles maintiennent le facteur de multiplication.

3.     Sur la demande en annulation des décisions attaquées en ce qu’elles suppriment les points de promotion des requérants

125    À l’appui de cette demande en annulation, les requérants invoquent en substance deux moyens. Le premier est pris de la violation de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut et le deuxième de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut

 Arguments des parties

126    Les requérants reprochent à la Commission d’avoir supprimé, lors de leur nomination dans la nouvelle catégorie, l’ensemble des points de promotion qu’ils avaient accumulés dans l’ancienne catégorie (« sac à dos ») alors que ni l’article 5, paragraphe 2, ni aucune autre disposition de l’annexe XIII du statut ne prévoit une telle mesure. Les requérants rejettent l’argument avancé par la Commission dans le cadre de la procédure administrative, selon lequel les DGE 45 seraient d’application. En effet, ils n’auraient pas bénéficié d’une promotion mais simplement d’un passage de catégorie à la suite de la réussite d’un concours interne. La suppression des points de promotion accumulés ne reposant sur aucune base légale, il conviendrait à tout le moins que, dans leur nouveau grade, les requérants soient placés à la même distance du seuil de promotion que dans leur grade précédent. En effet, il paraîtrait contradictoire que les fonctionnaires passant dans la catégorie supérieure ne puissent conserver les mérites qui leur avaient été reconnus dans leur ancienne catégorie.

127    La Commission rétorque que ce moyen n’est pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

128    Pour commencer, le Tribunal constate que ni l’article 45 bis du statut, ni l’article 5 de l’annexe XIII du statut, ni aucune autre disposition du statut ne font mention, pour les cas de passage de catégorie, des points de promotion accumulés dans l’ancienne catégorie et a fortiori du traitement qui doit leur être appliqué. Il convient de relever toutefois que le statut fixe les règles de base du régime juridique s’appliquant aux fonctionnaires et que, conformément à son article 110, paragraphe 1, il revient à chaque institution d’adopter les dispositions générales d’exécution du statut, lesquelles peuvent fixer des critères aptes à guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou à préciser la portée des dispositions statutaires manquant de clarté (arrêt du Tribunal de première instance du 20 novembre 2007, Ianniello/Commission, T‑308/04, point 38). Ainsi, en application de l’article 110, paragraphe 1, du statut, la Commission a-t-elle adopté les DGE 45 afin d’assurer la mise en œuvre de la procédure de promotion.

129    Ensuite, le Tribunal rappelle que la nomination à un grade supérieur, à la suite d’un concours interne, est assimilée à une promotion et que, dès lors, les règles du statut concernant la promotion proprement dite sont d’application (voir arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, points 22 à 24 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F‑21/06, point 75).

130    Par conséquent, dans la mesure où la nomination à un grade supérieur à la suite d’un concours interne est assimilée à une promotion, à plus forte raison doit-il en être de même pour une nomination dans la catégorie supérieure à la suite d’un concours interne de passage de catégorie : le passage à la catégorie supérieure, qui implique l’exercice de fonctions différentes, constitue une promotion et les règles concernant la promotion sont d’application.

131    Dès lors, même si les requérants n’ont pas accédé à la catégorie supérieure par le biais d’une promotion prévue à l’article 45 du statut, il n’en demeure pas moins que les règles concernant la promotion leur sont applicables.

132    Il y a lieu de souligner que la non-suppression des points accumulés par un fonctionnaire nommé dans une catégorie supérieure sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut aurait pour effet de faciliter la promotion de ce dernier, principalement sur la base de points acquis dans son ancienne catégorie, ce qui serait en contradiction avec l’article 45 du statut aux termes duquel la comparaison des mérites d’un fonctionnaire en vue de sa promotion doit se faire par rapport à ses collègues du même grade. Il ressort effectivement de cet article du statut que l’administration doit prendre en compte, lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables du même grade, les points de promotion que ces derniers ont accumulés dans le grade concerné. Or, les points accumulés par les requérants avant leur passage de catégorie correspondent à des mérites démontrés dans des postes d’une catégorie inférieure et dans l’exercice d’un type de fonctions différent. Ces points servaient donc pour une promotion vers le grade suivant dans la catégorie inférieure et ne sauraient servir pour une promotion vers le grade suivant dans la catégorie supérieure dans laquelle les requérants n’ont pas encore fait preuve de leurs mérites.

133    En outre, la thèse défendue par les requérants aurait pour conséquence de permettre aux fonctionnaires classés en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut à la suite d’un passage de catégorie de bénéficier d’une chance de promotion rapide plus élevée que leurs collègues du même grade ayant accédé à la catégorie supérieure au titre de l’article 45 du statut, ce qui serait contraire au principe d’égalité de traitement, lequel implique que l’ensemble des fonctionnaires du même grade bénéficient, à mérite égal, des mêmes chances d’être promus au grade supérieur.

134    À titre surabondant, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger dans une affaire dans laquelle le requérant, fonctionnaire de la catégorie B*, avait été nommé dans la catégorie A* à l’issue d’un concours général, que, sous peine de fausser la comparaison des mérites entre candidats à une promotion, l’article 45 du statut s’oppose à ce qu’un fonctionnaire de catégorie B*, nommé dans la catégorie supérieure A*, conserve les points qui lui avaient été accordés au vu de ses prestations antérieures dans la catégorie inférieure où il exerçait un type de fonctions différent et qu’il découle, dès lors, de l’article 45 du statut que le requérant n’avait, à aucun moment, pu acquérir un quelconque droit au maintien de ses points de promotion en cas de changement de catégorie (arrêt Kay/Commission, précité, point 83).

135    Le Tribunal observe que les DGE 45, qui s’appliquent à partir de l’exercice de promotion 2005, se réfèrent expressément aux fonctionnaires qui, pendant l’exercice de promotion examiné, ont changé de catégorie. À leur égard, il est prévu que « les points de mérite sont calculés à partir de la note de mérite en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis le changement de catégorie » et que « les points accumulés au cours des exercices de promotion antérieurs sont annulés ».

136    Il ressort du dossier que tous les requérants ont bénéficié d’un passage de catégorie au cours de l’année 2005.

137    C’est donc à juste titre que la Commission a supprimé, conformément à l’article 3, paragraphe 4, des DGE 45, les points que les requérants avaient accumulés au cours des exercices de promotion antérieurs à l’année 2005.

138    Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argument des requérants selon lequel la décision de supprimer les points de promotion viole l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. En effet, cette disposition vise à déterminer le classement en grade et échelon lorsque des fonctionnaires lauréats de concours internes de passage de catégorie, inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006, sont nommés dans une catégorie supérieure sous l’empire du nouveau statut. Partant, la décision de supprimer les points de promotion accumulés par ces lauréats n’est aucunement contraire à cette disposition.

139    Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut n’est pas fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

140    Les requérants soutiennent qu’ils pouvaient très légitimement nourrir des attentes raisonnables de conserver, lors de leur nomination dans la nouvelle catégorie, leurs points de promotion accumulés jusqu’à cette date.

141    La Commission estime que ce moyen n’est pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

142    Il ressort des points 78 et 79 du présent arrêt qu’il incombe au Tribunal d’examiner si la Commission a fait naître chez les requérants des espérances fondées et légitimes qu’ils conserveraient, après leur passage de catégorie, les points de promotion qu’ils avaient accumulés dans leur « sac à dos ».

143    À cet égard, force est de constater que le dossier ne contient aucun élément permettant aux requérants de conclure que la Commission leur aurait fourni de quelconques assurances susceptibles de faire naître de telles espérances.

144    Au contraire, et ainsi que l’a mis en exergue la Commission à juste titre dans le cadre de la procédure administrative, la règle contenue à l’article 3, paragraphe 4, des DGE 45 existait déjà dans les précédentes dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, arrêtées le 24 mars 2004. Dès lors, étant donné que les avis de concours COM/PA/04 et COM/PB/04 ont été publiés entre le 22 mars 2004, date de l’adoption du règlement nº 723/2004, et le 30 avril 2004, les requérants étaient en mesure de savoir au moment de leur inscription à l’un desdits concours et, en tout état de cause, au moment du déroulement des différentes épreuves, que leurs points de promotion accumulés dans leur « sac à dos » seraient supprimés lors de leur passage de catégorie en cas de réussite.

145    Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

146    Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande en annulation des décisions attaquées en ce qu’elles suppriment les points de promotion des requérants.

147    En conséquence, il convient de rejeter le recours dans son ensemble comme non fondé.

 Sur les dépens

148    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

149    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

150    Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Le Conseil étant intervenu, il supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Gervasoni

Kreppel      Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Table des matières

Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Conclusions des parties

Procédure

En droit

1.  Sur la demande en annulation des décisions attaquées en tant qu’elles fixent le classement en grade des requérants

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 31 du statut, de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut et de l’article 5, paragraphe 2, de ladite annexe

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de plusieurs principes généraux du droit

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime

–  Sur la violation du principe du maintien des droits acquis

–  Sur la violation du principe d’égalité de traitement

2.  Sur la demande en annulation des décisions attaquées en ce qu’elles maintiennent le facteur de multiplication

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 62, premier alinéa, du statut et de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur la demande en annulation des décisions attaquées en ce qu’elles suppriment les points de promotion des requérants

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens

ANNEXE

Eric Casteels, demeurant à Zemst (Belgique),

Nadia Christis, demeurant à Goetzingen (Luxembourg),

Stefano Ciccarello, demeurant à Bertrange (Luxembourg),

Anne Delwart-Toussaint, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Florence Dinkespiler, demeurant à Sterrebeek (Belgique),

María-Isabel Durán Ortiz, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Thérèse Fayt, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Andrea Federighi, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Bernard Felix, demeurant à Arlon (Belgique),

Ricardo Fernández Carrera, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Claire Frigerio, demeurant à Bruxelles (Belgique),

María del Carmen Glaria Santafé, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Avelino González-González, demeurant à Beersel (Belgique),

Sarina Peritore, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Manuel Silva, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Cristina Venturi, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Joëlle Viscardy, demeurant à Spontin (Belgique),

Jutta Woernert, demeurant à Bruxelles (Belgique).


* Langue de procédure : le français.