Language of document : ECLI:EU:F:2007:122

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

5 juillet 2007(*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Classement et rémunération – Office ‘Infrastructures et Logistique’ à Bruxelles (OIB) – Agents chargés de tâches d’exécution – Anciens travailleurs salariés de droit belge – Changement de régime applicable − Égalité de traitement »

Dans l’affaire F‑25/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Béatrice Ider, demeurant à Halle (Belgique),

Marie-Claire Desorbay, demeurant à Meise (Belgique),

Lino Noschese, demeurant à Braine-le-Château (Belgique),

agents contractuels de la Commission des Communautés européennes, représentés par ML. Vogel, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2006, Mmes Ider et Desorbay ainsi que M. Noschese, agents contractuels de la Commission des Communautés européennes, demandent l’annulation des décisions par lesquelles l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») a fixé leur classement et leur rémunération, au titre de contrats d’agents contractuels signés en avril 2005 et ayant pris effet le 1er mai suivant, ainsi que l’annulation des décisions de la même autorité, du 21 novembre 2005, rejetant les réclamations qu’ils avaient introduites à l’encontre des premières décisions.

 Cadre juridique

2        Les agents contractuels constituent une nouvelle catégorie d’agents introduite dans le régime applicable aux autres agents des Communautés (ci-après le « RAA »), plus précisément à son article 1er, deuxième alinéa, troisième tiret, par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le RAA (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004.

3        Selon le considérant 36 du règlement n° 723/2004, « […] [l]es agents contractuels, dont la responsabilité est plus limitée, seront généralement affectés à des tâches accomplies sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires [;] [i]ls seront employés en particulier en vue de remplacer à terme les agents auxiliaires et les fonctionnaires de catégorie D dans les institutions, les bureaux de représentation et les délégations de la Commission, les agences ainsi que les agences d’exécution et autres entités instituées par un acte juridique spécifique ».

4        L’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA dispose :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a)       dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

[…] » 

5        La catégorie des agents contractuels fait l’objet du titre IV (« Agents contractuels ») du RAA, qui fixe, entre autres, leurs conditions d’engagement, y compris les règles de classement.

6        En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer [;] [c]haque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons ».

7        Le tableau figurant au paragraphe 2 de l’article 80 du RAA définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Ainsi, le groupe de fonctions I, qui comprend les grades 1 à 3, recouvre les tâches dénommées « Tâches manuelles et d’appui administratif effectuées sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires ». Le groupe de fonctions II comprend les grades 4 à 7 et correspond aux tâches dénommées « Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

8        Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA :

« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

a) dans le groupe de fonctions I, l’achèvement de la scolarité obligatoire ;

b) dans les groupes de fonctions II et III :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;

[…] »

9        L’article 86, paragraphe 1, du RAA prévoit :

« L’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne peut être recruté :

[…]

iii)      qu’aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II ;

iv)      qu’au grade 1 pour le groupe de fonctions I.

Son classement dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. »

10      Le RAA comporte une annexe portant sur les « mesures transitoires » relatives à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004. Son article 2 prévoit :

« 1. Conformément au [RAA], l’[AHCC] propose un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée à toute personne employée par les Communautés le 1er mai 2004 dans le cadre d’un contrat [à] durée indéterminée en tant qu’agent local dans l’Union européenne ou en vertu de la législation nationale dans l’un des agences et organismes visés à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] b) et c), du [RAA]. La proposition d’engagement est fondée sur une évaluation des tâches que l’agent contractuel devra exécuter. Ce contrat prend effet au plus tard le 1er mai 2004. L’article 84 du [RAA] ne s’applique pas à un tel contrat.

2. Dans le cas où le classement de l’agent qui accepte l’offre de contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération, l’institution a la faculté de verser un montant supplémentaire tenant compte des différences existant entre la législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions de l’État membre d’affectation et les dispositions applicables à l’agent contractuel.

3. Chaque institution adopte, s’il y a lieu, des dispositions générales relatives à l’application des paragraphes 1 et 2 conformément à l’article 110 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes].

4. L’agent qui n’accepte pas l’offre visée au paragraphe 1 peut conserver sa relation contractuelle avec l’institution. »

11      Les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission , du 7 avril 2004 (Informations administratives n° 49‑2004, du 1er juin 2004), telles que modifiées le 17 décembre 2004 (ci-après les « DGE »), définissent, en leur article 2, paragraphe 1, sous a) et b), les qualifications minimales pour accéder aux groupes de fonctions I et II comme suit :

« a) dans le groupe de fonctions I : achèvement de la scolarité obligatoire ;

b) dans le groupe de fonctions II :

–        une formation supérieure attestée par un diplôme, ou

–        une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années. Le diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur peut être remplacé par un certificat de formation professionnelle adéquate d’une durée minimale de trois ans s’il n’existait pas de formations professionnelles analogues donnant accès à l’enseignement supérieur à l’époque où il a été délivré ou

–        l’achèvement d’un cycle d’enseignement intermédiaire ainsi qu’une spécialisation supplémentaire pertinente de deux ans et une expérience professionnelle appropriée de cinq ans ;

[…] »

12      L’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), des DGE régit le classement des agents contractuels dans les groupes de fonctions I et II comme suit:

« a) dans le groupe de fonctions I : au grade 1 ;

b) dans le groupe de fonctions II :

–        au grade 4 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à dix ans,

–        au grade 5 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à dix ans. »

13      Par ailleurs, la Commission a adopté, le 27 avril 2005, les dispositions générales d’exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l’Office des infrastructures de Bruxelles dans les crèches et garderies à Bruxelles [C (2005) 1287, ci-après les « DGE OIB »].

14      Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), b) et c), des DGE OIB :

« a) Une personne employée en classe 2 [aide-cuisinier(ère), linger(ère), personnel d’intendance] ou en classe 3 [coordinateur(trice) technique, cuisinier(ère)] selon le droit belge recevra une offre pour le groupe de fonctions I.

b) Une personne employée en classe 4 [chef cuisinier(ère), coordinateur(trice) administratif(ve), éducateur(trice)-surveillant(e) de garderies, jardinier(ère) d’enfants, puériculteur(trice)] recevra une offre pour le groupe de fonctions II.

c) Une personne employée en classe 5 en tant que coordinateur(trice) administratif(ve) du personnel selon le droit belge recevra une offre pour le groupe de fonctions III. »

15      Aux termes de l’article 6 des DGE OIB :

« 1. La Commission verse mensuellement un montant supplémentaire aux agents contractuels qui ont accepté une proposition d’emploi dans le groupe de fonctions II au titre des articles 1er et 2.

2. Le montant supplémentaire est égal à la différence entre la rémunération nette résultant du classement de la personne en application des [DGE] et la rémunération nette qui aurait été versée si la personne avait été classée au grade immédiatement supérieur. La rémunération nette est calculée conformément à l’annexe I A.

Afin de maintenir le niveau de la rémunération nette de la personne au niveau d’une personne classée au grade immédiatement supérieur, ce montant est adapté afin de tenir compte :

–        de toute modification des allocations versées à la personne concernée,

–        de l’application de l’article 65 du statut [des fonctionnaires de Communautés européennes] à la rémunération des fonctionnaires et agents contractuels, et de tout accès à l’échelon suivant conformément à l’article 87, paragraphe 2, du [RAA],

–        de tout classement au grade immédiatement supérieur conformément à l’article 87, paragraphe 3, du [RAA]. En cas de classement au grade 7, la rémunération nette correspondant au grade 10 sert de référence. »

16      L’article 7 des DGE OIB prévoit :

« 1. La Commission verse mensuellement un montant supplémentaire aux agents contractuels qui ont accepté une proposition d’emploi dans le groupe de fonctions II au titre des articles 1er et 2, à l’exclusion des agents contractuels mentionnés à l’annexe III, dans les cas où :

a)       la rémunération nette de l’agent contractuel pour le mois de mai 2005, calculée conformément à l’annexe I A, additionnée, le cas échéant, du montant supplémentaire versé conformément à l’article 6 est inférieure à la rémunération nette perçue pour le mois d’avril 2005 dans le cadre du contrat de droit belge, calculée conformément à l’annexe I B ;

b)       la rémunération nette de l’agent contractuel au cours de n’importe quel mois ultérieur au mois de mai 2005, calculée conformément à l’annexe I A, additionnée, le cas échéant, du montant supplémentaire versé conformément à l’article 6 est ramenée à un montant inférieur à la rémunération nette perçue pour le mois d’avril 2005, dans le cadre du contrat de droit belge, calculée conformément à l’annexe II B.

2. Le montant supplémentaire est calculé :

–      dans le cas du paragraphe 1, [sous] a), conformément à l’annexe II A,

–      dans le cas du paragraphe 1, [sous] b), conformément à l’annexe II B.

[…] »

17      Enfin, l’article 8 des DGE OIB prévoit :

« 1. La Commission verse mensuellement un montant supplémentaire aux agents contractuels mentionnés à l’annexe III qui ont accepté une proposition d’emploi au titre des articles 1er et 2, dans les cas où :

a)       la rémunération nette de l’agent contractuel pour le mois de mai 2005, calculée conformément à l’annexe I A, additionnée, le cas échéant, du montant supplémentaire versé conformément à l’article 6 est inférieure à la rémunération nette perçue pour le mois d’avril 2005 dans le cadre du contrat de droit belge, calculée conformément à l’annexe I B ;

b)       la rémunération nette de l’agent contractuel au cours de n’importe quel mois ultérieur au mois de mai 2005, calculée conformément à l’annexe I A, additionnée, le cas échéant, du montant supplémentaire versé conformément à l’article 6 est ramenée à un montant inférieur à la rémunération nette perçue pour le mois d’avril 2005 dans le cadre du contrat de droit belge, calculée conformément à l’annexe II B, et adaptée annuellement selon le taux applicable conformément à l’article 65 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes].

2. Le montant supplémentaire est égal à la différence entre les rémunérations nettes mentionnées au paragraphe 1. […]

[…] »

18      Par ailleurs, un protocole d’accord, signé le 22 janvier 2002 entre la Commission et la délégation du personnel des crèches et garderies sous contrat de droit belge (ci-après le « protocole d’accord ») a établi un barème général des salaires. Il était prévu que le barème serait pris « en compte pour la future intégration des personnes dans la structure et la grille salariale à adopter par la Commission pour le nouveau statut d’agents contractuels dont la Commission étudi[ait] […] les modalités de mise en œuvre en concertation avec [l]es [organisations syndicales et professionnelles], dans le cadre de ses travaux sur la réforme administrative ». De surcroît, le protocole d’accord précise :

« Parmi les mesures transitoires en négociation, il est prévu que chaque agent contractuel serait classé, dans la nouvelle structure, dans le groupe de fonctions correspondant aux fonctions qu’il exerce et à l’expérience professionnelle qu’il a acquise. L’intégration dans la future grille salariale se ferait, à l’intérieur de ces groupes, sur la base des salaires nets annuels en vigueur au moment venu. »

 Faits à l’origine du litige

19      Au 1er mai 2004, les requérants étaient employés au sein de crèches et de garderies gérées par l’Office « Infrastructures et Logistique » à Bruxelles (OIB), au titre de contrats de travail à durée indéterminée soumis au droit belge, pour exercer des tâches d’exécution diverses ayant trait au nettoyage, à la cuisine, à la coordination technique ou à la lingerie.

20      En application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe du RAA, la Commission a proposé aux requérants, au début du mois d’avril 2005, des contrats d’agents contractuels à durée indéterminée, lesquels devaient prendre effet au plus tard le 1er mai 2005. Les contrats en cause prévoyaient leur classement dans le groupe de fonctions I, au grade 1.

21      Les requérants ont signé, en avril 2005, les contrats d’agents contractuels qui leur étaient proposés.

22      Les requérants ont cependant introduit, le 26 juillet 2005, des réclamations, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], à l’encontre de leur classement et du mode de calcul de leur rémunération, tels qu’ils ressortaient de leurs premières fiches de salaire en qualité d’agents contractuels.

23      Ces réclamations ont été rejetées par décision de l’AHCC du 21 novembre 2005.

 Conclusions des parties et procédure

24      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AHCC du 21 novembre 2005 ;

–        annuler les décisions fixant leur classement et leur rémunération ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme en partie irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

26      Par ordonnance du 12 février 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal, les parties entendues, a joint la présente affaire aux affaires F‑24/06, Abarca Montiel e.a./Commission, et F‑26/06, Bertolete e.a./Commission, en raison de leur connexité, aux seules fins de la procédure orale.

 En droit

27      À l’appui de leur recours, les requérants invoquent deux moyens tirés respectivement :

–        de la violation du protocole d’accord et du principe de non-discrimination, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation,

–        de la violation de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, du protocole d’accord, du principe de non-discrimination et des principes généraux de la sécurité sociale.

 Observation liminaire

28      Même formellement dirigé contre les décisions de l’AHCC, du 21 novembre 2005, rejetant les réclamations des requérants, le présent recours a pour effet de saisir le Tribunal des actes faisant grief contre lesquels ces réclamations ont été présentées. Le recours doit donc être considéré comme dirigé exclusivement contre les décisions par lesquelles l’AHCC a fixé le classement et la rémunération des requérants au titre de contrats d’agents contractuels signés en avril 2005 et ayant pris effet le 1er mai suivant (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8).

 Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est introduit par Mme Ider

 Arguments des parties

29      La Commission observe que, dans sa réclamation, Mme Ider a affirmé détenir une formation de niveau secondaire, avoir été classée dans le groupe de fonctions II et mériter un classement dans le groupe de fonctions III. Or, selon la requête, l’intéressée relèverait du groupe de fonctions I. Il y aurait donc une discordance entre la réclamation et la requête justifiant l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est introduit par Mme Ider. Tout au plus son recours pourrait-il être reconnu comme recevable pour ce qui concerne le grief tiré de la prise en compte des allocations familiales dans la détermination de la rémunération due.

30      Les requérants reconnaissent qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la réclamation de Mme Ider. Toutefois il n’y aurait aucun doute quant à l’objet véritable de la réclamation et aux griefs qu’elle contient.

 Appréciation du Tribunal

31      Il convient d’abord de rappeler que la règle de concordance entre la réclamation précontentieuse et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un grief soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AHCC ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêt du tribunal de première instance du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, RecFP p. I‑A‑211 et II‑939, point 42, et la jurisprudence citée).

32      Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle‑ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, point 8). L’AHCC doit donc être clairement informée des griefs soulevés par le réclamant pour être en mesure de lui proposer un éventuel règlement amiable.

33      En l’espèce, il y a lieu de considérer l’affirmation contenue dans la réclamation de Mme Ider, selon laquelle elle détiendrait une formation de niveau secondaire et aurait été classée dans le groupe de fonctions II, alors qu’elle aurait dû, selon elle, être classée dans le groupe de fonctions III, comme une erreur matérielle, probablement liée à l’utilisation concomitante par son représentant de différentes versions d’un même modèle de réclamation fondées sur des circonstances de fait et de droit identiques ou similaires et introduites, au cours de la même période, par plusieurs agents contractuels recrutés au sein de l’OIB. Il est manifeste que l’AHCC n’a pas été induite en erreur quant à la portée des griefs soulevés par Mme Ider puisque, dans sa réponse unique aux réclamations des requérants, elle ne fait nullement état de l’erreur commise par celle-ci et répond aux chefs de contestation pertinents contenus dans les réclamations en cause.

34      Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’encontre du recours en tant qu’il est introduit par Mme Ider.

 Sur le fond

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du protocole d’accord et du principe de non-discrimination, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation

–       Arguments des parties

35      Les requérants, âgés de 44 ou de 45 ans au moment de leur engagement en tant qu’agents contractuels, et pouvant se prévaloir d’une ancienneté de 14 ans, pour la première requérante, et de 12 ans, pour les deux autres requérants, font grief à la Commission de les avoir classés à l’échelon le plus bas du grade 1 du groupe de fonctions I, comme de « simples débutants » qui entreprendraient leur première activité professionnelle.

36      Les requérants soulèvent une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), des DGE OIB, dont l’AHCC a fait application en l’espèce, au motif que cette disposition engendrerait une discrimination en traitant de façon comparable leur situation et celle d’un jeune agent, « fraîchement » recruté et sans expérience professionnelle.

37      Le classement des requérants serait également contraire au protocole d’accord, aux termes duquel la Commission se serait engagée à tenir compte, lors du classement du personnel des crèches et garderies, dans le cadre du passage sous statut d’agent contractuel, de « l’expérience professionnelle [que les intéressés] ont acquise ».

38      Dans leur mémoire en réplique, les requérants font valoir que l’on ne saurait analyser les rapports entre le protocole d’accord et les DGE OIB en termes de « hiérarchie des normes », ainsi que le soutient la Commission. Ils estiment que cette dernière devait, dans l’élaboration des dispositions générales d’exécution, loyalement veiller au respect des autres actes juridiques qui l’engageaient, fussent-ils de caractère contractuel.

39      La Commission estime que la demande tendant à faire déclarer illégal l’article 1er, paragraphe 2, sous a), des DGE OIB est irrecevable. En effet, dans le petitum de la requête, il est demandé l’annulation de la réponse de l’AHCC aux réclamations et, pour autant que de besoin, des décisions individuelles contre lesquelles étaient dirigées ces réclamations, ce qui aurait en réalité pour effet, selon la jurisprudence, de saisir le Tribunal desdites décisions.

40      Or, l’illégalité de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), des DGE OIB n’aurait pas été invoquée dans les réclamations de Mme Desorbay et de M. Noschese, ce qui rendrait le recours irrecevable à cet égard, à défaut de concordance entre le contenu de ce dernier et celui des réclamations.

41      Quant à la réclamation de Mme Ider, elle aurait été dirigée contre les DGE OIB, comme telles, en particulier l’article 7 et les annexes I et II desdites DGE. Or, ces dispositions ne seraient pas applicables au cas de Mme Ider, celle-ci relevant du groupe de fonctions I.

42      Quant à la prétendue violation du protocole d’accord, la Commission doute que, dans la hiérarchie des normes, ce protocole puisse constituer une norme supérieure par rapport à laquelle pourrait être appréciée la légalité des DGE OIB. De surcroît, elle constate que, à l’instar de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, ce protocole ne confère aucun droit aux requérants, puisqu’il se limite à déclarer que certaines mesures sont « prévues ». En toute hypothèse, la mention du protocole dans l’intitulé du moyen ne serait suivie d’aucun développement dans le corps de la requête, de telle sorte que les conditions de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, ne seraient pas respectées. Cet argument devrait donc également être rejeté comme irrecevable.

43      Sur le fond, la Commission, observe que les requérants se bornent à se plaindre du fait que leur ancienneté n’aurait pas été prise en considération lors de leur classement, sans cependant apporter le moindre élément concret à ce sujet, ni invoquer la moindre disposition qui leur garantirait un classement différent de celui qu’ils ont obtenu.

44      La Commission ajoute que l’article 86 du RAA impose le recrutement des agents contractuels relevant du groupe de fonctions I, au grade 1. Elle ne disposerait d’aucune marge de manœuvre à ce sujet.

–       Appréciation du Tribunal

45      Il convient tout d’abord d’examiner les griefs d’irrecevabilité soulevés par la Commission.

46      S’agissant de la branche du moyen tirée de l’illégalité de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), des DGE OIB, en ce que cette disposition ne ferait aucune distinction en fonction de la durée de l’expérience professionnelle des agents auxquels elle s’applique, il convient de rappeler que, conformément à l’article 241 CE, les requérants ont la possibilité de faire valoir, par voie d’exception, l’illégalité des actes communautaires de portée générale qui les concernent de manière non individuelle. Selon la Cour, cette faculté conditionne même le respect du droit à une protection juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 40).

47      La recevabilité de la contestation, de manière incidente, d’un acte communautaire de portée générale est seulement subordonnée à la double condition que l’acte individuel attaqué ait été pris en application directe de l’acte de portée générale (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 octobre 2000, Conseil/Chvatal e.a., C‑432/98 P et C‑433/98 P, Rec. p. I‑8535, point 33) et que le requérant possède un intérêt à attaquer la décision individuelle qui fait l’objet de l’action principale (arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Commission e.a., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, RecFP p. I‑A‑2‑291 et II‑A‑2‑1497, points 42 et 43).

48      Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la fixation du classement des requérants au titre de leurs contrats d’agents contractuels, signés en avril 2005, a été décidée en application, notamment, de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), des DGE OIB, dont la légalité peut valablement être mise en cause de manière incidente, ainsi que l’ont fait les intéressés dans le cadre du premier moyen, dès lors qu’ils demandent l’annulation des décisions fixant leur rémunération.

49      Il est vrai que, dans leurs réclamations respectives, Mme Desorbay et M. Noschese n’ont explicitement soulevé aucune exception d’illégalité à l’encontre de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), des DGE OIB. Toutefois, une telle exception soulevée dans la requête doit être considérée comme le développement des chefs de contestation reposant sur la même cause et dirigés, au stade précontentieux, contre leur classement, particulièrement au regard de la réponse à leurs réclamations, d’où il ressort que le classement litigieux a été décidé en application dudit article 1er, paragraphe 2, sous a).

50      Il convient donc de rejeter le grief d’irrecevabilité soulevé par la Commission à l’encontre du premier moyen en tant qu’il met en cause la légalité de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), des DGE OIB.

51      En revanche, s’agissant de la branche du moyen tirée de la violation du protocole d’accord, il convient d’observer que ce texte, signé le 22 janvier 2002, prévoit simplement que le barème général des salaires sera pris « en compte pour la future intégration des personnes dans la structure et la grille salariale à adopter par la Commission pour le nouveau statut d’agents contractuels » et « que chaque agent contractuel serait classé, dans la nouvelle structure, dans le groupe de fonctions correspondant aux fonctions qu’il exerce et à l’expérience professionnelle qu’il a acquise ».

52      Or, force est de constater que la requête ne comporte, à l’appui de cette branche, aucune argumentation suffisamment étayée, compte tenu notamment des termes de l’article 86, paragraphe 1, du RAA, ce en violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Cette branche du premier moyen doit, en conséquence, être rejetée comme irrecevable.

53      Sur le fond, les requérants font grief à la Commission de ne pas avoir adéquatement tenu compte de leur ancienneté lors de leur classement. Elle aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe de non‑discrimination.

54      À cet égard, il convient de constater que l’article 86, paragraphe 1, sous iv), du RAA et l’article 7, paragraphe 1, sous a), des DGE prévoient le classement au seul grade 1 des agents contractuels relevant du groupe de fonctions I.

55      Or, les requérants n’ont soulevé aucune exception d’illégalité à l’encontre de ces dispositions au regard d’une quelconque norme de droit supérieure. À supposer même que le grief tiré d’une prétendue violation du protocole d’accord soit recevable au regard de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance et que ce protocole doive être interprété, nonobstant le caractère général et imprécis de ses termes, comme imposant l’obligation à la Commission de différencier le classement des agents en fonction de la durée de leur expérience professionnelle, ce texte de nature contractuelle ne saurait en tout état de cause prévaloir sur un règlement du législateur communautaire prévoyant le recrutement au seul grade 1 des agents appartenant au groupe de fonctions I.

56      Quant à la possibilité de rattacher les requérants au groupe de fonctions II, il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon l’article 82, paragraphe 2, du RAA, les conditions minimales de formation et d’expérience professionnelle requises pour le recrutement d’un agent contractuel relevant dudit groupe de fonctions sont les suivantes : l’intéressé doit détenir un diplôme sanctionnant un niveau d’enseignement supérieur ou d’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur, accompagné dans ce dernier cas d’une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou encore, lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent. Ces exigences minimales sont, du reste, identiques pour accéder au groupe de fonctions III.

57      En deuxième lieu, il ressort de l’article 80, paragraphe 2, du RAA que le groupe de fonctions II correspond à des « [t]âches de bureau et de secrétariat, [de] direction de bureau et autres tâches équivalentes », alors qu’au groupe de fonctions I correspondent des « [t]âches manuelles et d’appui administratif ».

58      En troisième lieu, il convient de souligner que la Commission a adopté les DGE OIB afin d’encadrer sa marge d’appréciation dans l’application de l’article 80, paragraphe 2, du RAA, particulièrement en ce qui concerne son application au personnel des crèches et garderies à Bruxelles. Il ressort clairement de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), desdites DGE que les personnes employées en qualité d’aide-cuisinier(ère), linger(ère), personnel d’intendance, coordinateur(trice) technique ou cuisinier(ère) relèvent du groupe de fonctions I, alors que celles employées en qualité de puériculteur(trice) appartiennent, selon l’article 1er, paragraphe 2, sous b), au groupe de fonctions II, à moins qu’elles aient la qualité de « coordinateur(trice) administratif(ve) du personnel selon le droit belge », auquel cas, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), des DGE OIB, elles appartiennent au groupe de fonctions III.

59      Or, en l’espèce, premièrement, il ne ressort pas du dossier que les requérants détiennent la formation minimale leur permettant d’accéder au groupe de fonctions II, en application de l’article 82, paragraphe 2, du RAA, même compte tenu des précisions apportées à l’article 2, paragraphe 1, sous b), des DGE. Deuxièmement, les tâches d’exécution qui leur sont confiées ayant trait au nettoyage, à la cuisine, à la coordination technique ou à la lingerie doivent être considérées comme des « tâches manuelles et d’appui administratif » au sens de l’article 80, paragraphe 2, du RAA. Troisièmement, les requérants n’ont pas été recrutés pour exercer les fonctions visées à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), des DGE OIB, mais pour exercer les fonctions visées à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ces mêmes DGE.

60      Enfin, le grief tiré de la prétendue atteinte au principe de non-discrimination ne repose sur aucune démonstration suffisamment étayée, compte tenu du cadre juridique qui vient d’être rappelé, et doit, pour ce motif, être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

61      En conséquence, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen en partie comme irrecevable et en partie comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, du protocole d’accord, du principe de non-discrimination et des principes généraux de la sécurité sociale

–       Arguments des parties

62      Selon les requérants, l’article 2 de l’annexe du RAA, l’article 8 des DGE OIB et le protocole d’accord consacrent le principe selon lequel le passage d’un statut d’employé de droit belge à un statut d’agent contractuel ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération. Or, les mesures d’exécution prises par la Commission auraient porté atteinte à la substance même de ce principe.

63      En effet, pour calculer le montant de la rémunération des requérants, avant et après leur passage sous statut d’agent contractuel, la Commission aurait, par application de l’article 8 et de l’annexe I des DGE OIB, pris en compte les allocations familiales perçues, d’une part, selon le droit belge et, d’autre part, selon le régime communautaire. Cette manière de procéder serait inadmissible, les allocations familiales, selon le droit belge (mais également selon la « philosophie du statut ») constituant un avantage qui s’ajoute à la rémunération et qui est destiné à fournir aux bénéficiaires des ressources supplémentaires pour assumer des charges familiales particulières. La circonstance que, aux termes des articles 19 et 92 du RAA, les allocations familiales participent de la même nature que la rémunération, en ce qu’elles bénéficient de la même protection, ne signifierait pas qu’elles s’identifient à la rémunération de base.

64      Le mode de calcul de la rémunération ainsi adopté par la Commission aurait eu pour effet pervers de priver les requérants qui assument des charges de famille du bénéfice des allocations familiales au titre du régime communautaire, en limitant le montant qui leur est dû à celui des allocations familiales – sensiblement plus réduit – prévues par le droit belge. En effet, le montant supplémentaire versé en application de l’article 8 des DGE OIB correspondrait à la différence entre la rémunération versée dans le cadre du contrat de droit belge et celle versée sous statut d’agent contractuel. Or, en intégrant à chacun de ces deux termes de comparaison les allocations familiales, selon le droit belge, d’une part, et selon le régime communautaire, d’autre part, le mécanisme de calcul prévu par l’annexe I de ces DGE réduirait ledit montant supplémentaire de la différence entre les allocations familiales versées selon des régimes différents. La Commission échapperait ainsi au versement effectif des allocations familiales auxquelles peuvent normalement prétendre les agents contractuels en ne payant qu’un montant qui correspondrait, approximativement, aux allocations familiales de droit belge.

65      De surcroît, les règles instituées par la Commission seraient discriminatoires. Ainsi, un membre du personnel des crèches et garderies au foyer duquel naîtrait un premier enfant immédiatement après qu’il a acquis la qualité d’agent contractuel bénéficierait d’allocations familiales, au titre du régime communautaire, qui s’ajouteraient à sa rémunération, alors qu’un autre membre du personnel dont le premier enfant serait né avant qu’il n’ait acquis le statut d’agent contractuel verrait ses allocations familiales, au titre du droit belge, imputées sur sa rémunération. La situation de ces deux personnes serait pourtant parfaitement comparable. En tout état de cause, la différence de traitement entre deux personnes ayant toutes deux des enfants à charge serait nécessairement discriminatoire, quelle que soit la date de naissance de ces enfants.

66      L’intégration des allocations familiales à la rémunération des agents contractuels qui ont déjà une charge de famille au moment du changement de régime pénaliserait durablement les intéressés par rapport à leurs collègues qui n’ont pas d’enfant. De fait, selon les requérants, il en résulte une amputation du traitement des premiers par rapport au traitement des seconds ainsi que, tout au long de la carrière des intéressés, une réduction des avantages sociaux dont ils bénéficient en qualité d’agent contractuel de la Commission (fixation du montant des allocations familiales ou des allocations scolaires pour les enfants qui naîtraient ultérieurement, fixation des indemnités diverses prévues par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et proportionnelles au traitement de base, fixation du montant de la pension de retraite, etc). Les requérants s’inquiètent en particulier du calcul de leur pension et de la bonne application de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, selon lequel l’administration a l’obligation d’assurer la neutralité du passage au statut d’agent contractuel, notamment dans la perspective du calcul de leur pension.

67      Enfin, à supposer même que l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA puisse être considéré comme le fondement du mode de calcul des rémunérations des requérants, tel que décrit ci-dessus, ces derniers demandent au Tribunal d’écarter l’application de cette disposition, conformément à l’article 241 CE.

68      Dans leur mémoire en réplique, les requérants observent que, si cette dernière invitation ne figurait pas explicitement dans leurs réclamations, elle s’y trouvait en germe eu égard à la nature des griefs développés et constitue également une réponse aux arguments avancés par la Commission dans sa décision du 21 novembre 2005, rejetant lesdites réclamations.

69      Les requérants font encore valoir que, contrairement à ce que soutient la Commission, le recours est recevable dans la mesure où il vise l’article 8 des DGE OIB, bien que cette disposition n’ait pas un caractère individuel. L’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes permettrait aux fonctionnaires de contester toute décision leur faisant grief, que celle-ci ait un caractère individuel ou une portée générale. En l’espèce, la demande à titre subsidiaire, qui tend à l’annulation de l’article 8 et des annexes I et II desdites DGE, reposerait précisément sur l’illégalité de ces dispositions, que les requérants entendent faire constater par le Tribunal.

70      À l’audience, le représentant des requérants a renoncé au second moyen en tant qu’il concerne Mme Desorbay et M. Noschese, dans la mesure où, à la différence de Mme Ider, ceux-ci, relevant du groupe de fonctions I, sans cependant être mentionnés à l’annexe III des DGE OIB, ne pouvaient pas revendiquer le bénéfice d’un complément de rémunération au titre de l’article 8 desdites DGE.

71      La Commission conteste, à titre principal, la recevabilité du second moyen sous plusieurs aspects. Elle invoque d’abord l’irrecevabilité du grief selon lequel le salaire des requérants aurait diminué par rapport à celui perçu dans le cadre de leur contrat de droit belge, dans la mesure où les intéressés n’apporteraient pas le moindre argument concret ni la moindre preuve de cette prétendue baisse de rémunération.

72      La Commission invoque également l’irrecevabilité de la demande d’annulation des articles 7 et 8 des DGE OIB dans la mesure où, d’une part, celles-ci, ne constituant pas une « décision individuelle », ne sauraient être annulées dans le cadre du présent recours et, d’autre part, l’illégalité desdits articles 7 et 8 n’est pas mentionnée, même implicitement, dans le petitum de la requête.

73      La Commission ne se prononce au fond sur cette question que pour le cas où il serait considéré que la référence aux articles 7 et 8 des DGE OIB devrait s’analyser en une exception d’illégalité soulevée à l’encontre de ces dispositions.

74      À cet égard, quant à la prétendue incompatibilité des articles 7 et 8 des DGE OIB avec l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA et le protocole d’accord, la Commission observe que ledit article 2, paragraphe 2, n’offre aucun droit aux agents, mais réserve une faculté à l’institution. Il ne constituerait dès lors pas une norme qui, à l’égard des requérants, pourrait être violée par de quelconques dispositions générales d’exécution.

75      Par ailleurs, la mise en cause de la légalité de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, par voie d’exception, serait irrecevable au motif, d’une part, qu’un tel argument ne figure pas dans les réclamations et, d’autre part, que l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal de première instance n’a pas été respecté.

76      Enfin, les développements consacrés à la prétendue violation du protocole d’accord et des principes généraux de la sécurité sociale seraient également irrecevables pour violation de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

77      Sur le fond, la Commission fait valoir, à titre subsidiaire, ce qui suit.

78      Elle relève tout d’abord qu’aucune disposition du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou des DGE n’envisage l’octroi d’un montant compensatoire aux agents contractuels relevant du groupe de fonctions I, l’octroi d’un tel montant n’ayant été prévu que pour les agents relevant du groupe de fonctions II et ceux visés explicitement à l’annexe III des DGE OIB.

79      S’il est vrai que le nom de Mme Ider est mentionné dans l’annexe III des DGE OIB et que, par conséquent, leur article 8 lui est applicable, l’intéressée n’aurait pas perçu, après avoir accepté l’offre de contrat d’agent contractuel, une rémunération inférieure à celle qu’elle percevait en tant que salariée de droit belge. Il en irait d’ailleurs de même des autres requérants. Aucun montant compensatoire n’aurait en tout état de cause dû leur être versé.

80      La Commission réitère son argument selon lequel les requérants n’ont pas apporté la moindre preuve d’une quelconque baisse de leur rémunération.

81      Par ailleurs, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, les allocations familiales sont une composante de la rémunération que les Communautés sont tenues de verser à leurs fonctionnaires (arrêts de la Cour du 7 mai 1987, Commission/Belgique, 186/85, Rec. p. 2029, point 26, et Commission/Allemagne, 189/85, Rec. p. 2061, point 18).

82      L’affirmation selon laquelle la globalisation effectuée par l’administration serait contraire à la « philosophie » du statut des fonctionnaires des Communautés européennes serait démentie par le libellé même de celui-ci. Le fait qu’il en irait autrement en droit belge serait dépourvu de pertinence.

83      Il découlerait des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit communautaire qui ne comportent aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer leur sens et leur portée, doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt de la Cour du 19 septembre 2000, Linster, C‑287/98, Rec. p. I‑6917, point 43 ; arrêt du Tribunal de première instance du 30 juin 2005, Olesen/Commission, T‑190/03, RecFP p. I‑A‑181 et II‑805, point 36).

84      Quant à la prétendue violation du principe de non-discrimination, la Commission constate que la comparaison entre les personnes ayant eu un enfant avant d’avoir acquis la qualité d’agent contractuel et celles ayant eu un enfant après avoir acquis cette qualité ne peut déboucher sur le constat d’une discrimination puisque ces personnes ne se trouvent pas dans une situation comparable.

85      En conséquence, la Commission considère que le second moyen doit être déclaré irrecevable et, en toute hypothèse, être rejeté comme non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

86      Compte tenu de la déclaration du représentant des requérants à l’audience par laquelle il a affirmé que ceux-ci renonçaient au second moyen en tant qu’il concerne Mme Desorbay et M. Noschese, il convient d’examiner ce moyen uniquement au regard de la situation personnelle de Mme Ider.

87      Il y a lieu tout d’abord d’examiner certains griefs d’irrecevabilité soulevés par la Commission.

88      S’agissant de la branche du moyen tirée de l’illégalité de l’article 8 des DGE OIB, en ce que cet article, par le renvoi qu’il opère aux annexes I et II desdites DGE, intègre, pour le calcul du complément de salaire, les allocations familiales au montant des rémunérations nettes perçues en tant qu’agent contractuel, d’une part, et en tant qu’employé au titre d’un contrat de droit belge, d’autre part, il convient de souligner, ainsi qu’il ressort déjà du point 46 du présent arrêt, que, en application de l’article 241 CE, un requérant a la possibilité de faire valoir par voie d’exception l’illégalité d’un acte communautaire de portée générale qui le concerne de manière non individuelle, dès lors que, d’une part, l’acte individuel attaqué a été pris en application directe de l’acte de portée générale et, d’autre part, le requérant possède un intérêt à attaquer la décision individuelle qui fait l’objet de l’action principale.

89      Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la fixation de la rémunération de Mme Ider au titre de son contrat d’agent contractuel, signé en avril 2005, a été décidée en application, notamment, de l’article 8 des DGE OIB, dont la légalité peut valablement être mise en cause de manière incidente, ainsi que l’a fait la requérante dans le cadre du second moyen, dès lors qu’elle demande l’annulation de la décision fixant sa rémunération.

90      S’agissant de la branche du moyen tirée de la violation du protocole d’accord, force est de constater que la requête ne comporte aucune argumentation à l’appui de cette branche, en violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable.

91      Sur le fond, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, « [d]ans le cas où le classement de l’agent qui accepte l’offre de contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération, l’institution a la faculté de verser un montant supplémentaire tenant compte des différences existant entre la législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions de l’État membre d’affectation et les dispositions applicables à l’agent contractuel ».

92      Il ressort clairement du libellé de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA que le versement d’un complément de rémunération, en cas de baisse de celle-ci, après l’engagement en qualité d’agent contractuel d’un ancien travailleur précédemment lié à l’institution par un contrat de travail de droit belge, par rapport à ce qu’il percevait en cette dernière qualité, relève d’une simple faculté pour l’institution. De surcroît, ledit article 2, paragraphe 2, laisse à l’institution une grande marge d’appréciation pour fixer « le montant supplémentaire » dans la mesure où il lui incombe de tenir compte des différences existant entre la législation nationale qui était d’application « en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions » et les règles applicables à l’agent contractuel.

93      La Commission a mis en œuvre l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA en adoptant les articles 7 et 8 des DGE OIB, ainsi que les annexes I à III desdites DGE. Or, en vertu de ces dernières dispositions, elle s’est effectivement engagée à verser un montant supplémentaire à certaines catégories d’agents contractuels selon les modalités que ces dispositions prévoient.

94      L’article 7 des DGE OIB concerne les agents qui ont accepté une proposition d’emploi relevant du groupe de fonctions II, au titre des articles 1er et 2 desdites DGE, tandis que l’article 8 de celles-ci concerne les agents qui, quel que soit le groupe de fonctions dont ils relèvent, ont accepté un emploi au titre des mêmes articles et qui sont mentionnés nominativement à l’annexe III. L’annexe I définit la notion de rémunération nette perçue, d’une part, en tant qu’agent contractuel et, d’autre part, en tant que travailleur lié par un contrat de droit privé. L’annexe II établit, conformément audit article 7, le mode de calcul du montant supplémentaire bénéficiant aux agents contractuels relevant du groupe de fonctions II et l’annexe III dresse la liste nominative des agents qui, quel que soit le groupe de fonctions dont ils relèvent, bénéficient d’un montant supplémentaire au titre de l’article 8.

95      Ces dernières modalités d’application de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA ne sauraient cependant enfreindre des normes supérieures du droit de la fonction publique. Précisément, Mme Ider fait grief à la Commission d’avoir notamment méconnu le principe général d’égalité de traitement en fixant le mode de calcul du complément de rémunération et plus particulièrement en définissant, à l’annexe I des DGE OIB, les notions de rémunération nette de l’agent contractuel, d’une part, et de travailleur au titre d’un contrat de droit privé, d’autre part.

96      En effet, selon Mme Ider, l’intégration des allocations familiales dans la définition des rémunérations est de nature à pénaliser les agents contractuels qui, aux dates visées par les articles 7 et 8 des DGE OIB, avaient des enfants à charge par rapport à ceux qui, à ces mêmes dates, n’en avaient pas.

97      À cet égard, il importe, en premier lieu, de constater que ces deux catégories d’agents contractuels sont placées dans des situations comparables au regard de la finalité de l’article 2, paragraphe 2, du RAA, qui tend à compenser une éventuelle baisse de rémunération qu’entraînerait le passage des intéressés sous statut d’agent contractuel.

98      En second lieu, l’intégration des allocations familiales dans la définition des rémunérations nettes, en qualité d’agent contractuel, d’une part, et de travailleur salarié de droit belge, d’autre part, a une incidence directe sur la fixation du montant supplémentaire qui résulte de la comparaison entre ces rémunérations nettes, effectuée selon les modalités de l’annexe I des DGE OIB. Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le montant des allocations familiales communautaires, intégré au premier terme de comparaison, serait plus élevé que celui des allocations perçues au titre de la législation de l’État membre d’affectation, intégré au second terme de comparaison, le complément de rémunération versé aux personnes ayant déjà un ou des enfants à charge à la date de leur passage sous statut d’agent contractuel, serait réduit d’autant.

99      Il en découle que l’intégration des allocations familiales dans la définition des rémunérations est de nature à générer des différences de traitement en termes de salaire selon que, aux dates prévues par les articles 7 et 8 des DGE OIB, l’agent contractuel concerné avait ou non des enfants à charge, et ce au détriment de l’agent ayant eu un ou plusieurs enfants à charge à ces mêmes dates.

100    Or, aucune justification objective n’a été avancée à cet égard par la Commission, qui s’est bornée à soutenir que les allocations familiales constituent, selon la jurisprudence de la Cour, une composante de la rémunération que les Communautés sont tenues de verser à leurs fonctionnaires ou agents. Une telle définition, valable dans le contexte proprement statutaire, ne saurait cependant conduire à justifier des différences de traitement entre agents contractuels lorsqu’il s’agit uniquement, comme en l’espèce, de les faire bénéficier d’un complément de salaire destiné à compenser une baisse de rémunération consécutive au passage d’un régime de droit national vers un régime de droit communautaire.

101    En l’absence de toute justification objective avancée par la Commission, il y a lieu de considérer que l’annexe I, dans ses points A et B, des DGE OIB, à laquelle renvoie l’article 8 des mêmes DGE, méconnaît le principe général d’égalité de traitement et, dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs avancés par Mme Ider dans le cadre du second moyen, d’accueillir celui-ci.

102    En conséquence, il convient d’annuler la décision par laquelle l’AHCC a fixé, en application notamment de l’article 8 des DGE OIB, la rémunération de Mme Ider au titre du contrat d’agent contractuel qui la lie à la Commission depuis le 1er mai 2005 et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

103    Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

104    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut, en application de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

105    Ainsi, le recours n’ayant été que partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par Mme Ider et que les autres requérants supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a fixé la rémunération de Mme Ider, au titre d’un contrat d’agent contractuel signé en avril 2005, est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par Mme Ider.

4)      Mme Ider supporte la moitié de ses propres dépens.

5)      Mme Desorbay et M. Noschese supportent leurs propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.