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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbritral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) le 24 janvier 2019 – Vodafone Portugal – Communicações Pessoais, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-43/19)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbritral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Vodafone Portugal – Communicações Pessoais, SA

Partie défenderesse : Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

L’article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi que l’article 9, l’article 24, l’article 72 et l’article 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue une prestation de services soumise à la TVA, la facturation par un opérateur de communications électroniques à ses anciens clients (auxquels il a accordé des avantages promotionnels pouvant correspondre à l’offre des coûts d’installation, d’activation du service, de portabilité, d’équipement ou à des conditions tarifaires particulières, en contrepartie du respect par ceux-ci d’une période de fidélisation, qu’ils n’ont pas respectée pour des motifs qui leurs sont imputables), d’ un montant qui, par obligation légale, ne peut pas être supérieur aux frais exposés par le fournisseur dans le cadre de l’installation de l’exploitation et doit être proportionnel à l’avantage qui a été conféré au client et qui a en tant que tel été identifié et quantifié dans le contrat conclu, de sorte qu’il ne peut pas correspondre automatiquement à la somme de la valeur des prestations restant à échoir à la date de la résiliation ?

En vertu des dispositions citées, le fait que lesdits montants soient exigés après la résiliation des contrats lorsque l’opérateur ne fournit plus de services, et qu’il n’existe aucun acte de consommation concret postérieur à la résiliation des contrats, s’oppose-t-il à la qualification de ces montants comme contrepartie d’une prestation de services ?

En vertu des dispositions citées, y a-t-il lieu d’écarter la qualification dudit montant comme contrepartie d’une prestation de services parce que l’opérateur et ses anciens clients, par obligation légale, ont défini préalablement, dans le cadre d’un contrat d’adhésion, la formule de calcul du montant qui serait dû par les anciens clients si ces derniers ne respectaient pas la période de fidélisation stipulée dans le contrat de prestation de services ?

En vertu des dispositions citées, y a-t-il lieu d’écarter la qualification dudit montant comme contrepartie d’une prestation de services lorsque le montant en cause ne correspond pas au montant que cet opérateur aurait perçu pendant le reste de la période de fidélisation en l’absence d’une telle résiliation du contrat ?

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