Language of document : ECLI:EU:F:2009:128

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

29 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Article 88 du RAA – Stabilité d’emploi – Article 100 du RAA – Réserve médicale – Article 39 CE − Libre circulation des travailleurs »

Dans les affaires jointes F‑69/07 et F‑60/08,

ayant pour objet des recours introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA,

O, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, initialement représenté dans l’affaire F‑69/07 par Mmes I. Šulce et M. Simm, en qualité d’agents et dans l’affaire F‑60/08 par Mmes I. Šulce et K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents, puis, dans les deux affaires susmentionnées, par Mme K. Zieleśkiewicz et M. M. Bauer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 février 2009,

rend le présent

Arrêt

1        La partie requérante a introduit deux requêtes parvenues, respectivement, au greffe du Tribunal le 12 juillet 2007 et le 25 juin 2008 par télécopies (le dépôt des originaux étant intervenu respectivement le 13 juillet 2007 et le 1er juillet 2008). Ces requêtes ont pour objet l’annulation :

–        dans l’affaire F‑69/07, des décisions de la Commission des Communautés européennes fixant ses conditions d’emploi en tant qu’agent contractuel auxiliaire en ce qu’elles comportent une réserve médicale, telle que prévue à l’article 100, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») et en ce qu’elles limitent la durée de son contrat au 15 septembre 2009 ;

–        dans l’affaire F‑60/08, de la décision de la Commission, du 7 septembre 2007, de lui appliquer la réserve médicale prévue à l’article 100 susmentionné.

 Cadre juridique

1.     En ce qui concerne la durée du contrat

2        En vertu de l’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’ [...] l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a)      dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

[…] »

3        Selon l’article 3 ter du RAA :

« Est considéré comme ‘agent contractuel auxiliaire’ [...] l’agent engagé dans une institution [...] en vue :

a)      d’exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] a), dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée,

b)      de remplacer, après avoir examiné les possibilités d’intérim des fonctionnaires de l’institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions, c’est-à-dire :

i)      les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AST ;

ii)      à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD occupant un emploi très spécialisé, à l’exception des chefs d’unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.

Le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique. »

4        L’article 88 du RAA prévoit encore :

« En ce qui concerne l’agent contractuel visé à l’article 3 ter :

a)      le contrat est conclu pour une durée déterminée ; il est renouvelable ;

b)      la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder trois ans.

Les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article. »

5        La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) a mis en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (ci-après l’« accord-cadre »). Selon la clause 5 de l’accord-cadre :

« 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)      des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b)      la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c)      le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :

a)      sont considérés comme ‘successifs’ ;

b)      sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »

2.     En ce qui concerne la réserve médicale

6        L’article 100 du RAA prévoit :

« Si l’examen médical précédant l’engagement de l’agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d’une maladie ou d’une infirmité, l’autorité [habilitée à conclure les contrats] peut décider de ne l’admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.

L’agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d’invalidité prévue à l’article 9, paragraphe 1, [sous] b), du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes]. »

 Antécédents du litige

7        La partie requérante a été employée au service de la Commission du 1er mai 2001 au 15 septembre 2003 en qualité d’agent local. Le 16 septembre 2003, elle a été nommée agent auxiliaire au titre d’un contrat à durée déterminée renouvelé à dix reprises jusqu’au 15 septembre 2006.

8        Dans la perspective d’un nouvel engagement, en qualité d’agent contractuel, la partie requérante s’est soumise à un examen médical. Au vu de cet examen, le service médical a émis une réserve le 12 septembre 2006.

9        Le 14 septembre 2006, la partie requérante a signé un contrat d’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter du RAA pour une période venant à expiration le 15 septembre 2009.

10      Dans une lettre de ce même 14 septembre 2006, la Commission a attiré « l’attention [de la partie requérante] sur le fait que cette offre [était] conditionnée par l’application de la réserve médicale mentionnée à l’article 100 du [RAA] ».

11      La partie requérante a introduit une réclamation auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») par un courrier du 11 décembre 2006. Elle y contestait, en premier lieu, que son contrat du 14 septembre 2006 puisse être à durée déterminée. Elle critiquait, en second lieu, l’application à son égard de l’article 100, premier alinéa, du RAA. En conséquence, elle demandait à l’AHCC de « constate[r] que son contrat [avait été] conclu pour une durée indéterminée et qu’il n’y [avait] pas lieu à application de la réserve prévue à l’article » susmentionné. Dans le même courrier, et « [p]our autant que de besoin, elle [a] fait également appel de [la] décision [de lui appliquer une réserve médicale] devant la commission d’invalidité prévue à l’article 9, [paragraphe] 1, [sous] b), du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] conformément à l’article 100, [second alinéa], du RAA ». Le 14 décembre 2006, la partie requérante a complété sa réclamation par une réclamation ampliative (ci-après la « réclamation des 11 et 14 décembre 2006 »).

12      Le 30 mars 2007, l’AHCC a estimé ne pouvoir accueillir les arguments de la partie requérante avancés contre la durée de son contrat et contre la décision de lui appliquer une réserve médicale. En conséquence, l’AHCC a décidé de ne pas donner une suite favorable à la réclamation. Prenant acte du fait que, à l’occasion de sa réclamation, la partie requérante avait aussi fait appel de cette dernière décision devant la commission d’invalidité, l’AHCC a, par ailleurs, transmis cet appel au service médical.

13      Le 12 juillet 2007, la partie requérante a déposé un recours portant la référence F‑69/07 devant le Tribunal contre les décisions de la recruter seulement par contrat à durée déterminée et de lui appliquer une réserve médicale.

14      Au vu des conclusions de la commission d’invalidité, l’AHCC a décidé, le 7 septembre 2007, de n’admettre la partie requérante « au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de la Commission en tant qu’agent contractuel, pour ce qui concerne les suites ou conséquences de la maladie ou infirmité qui fait l’objet de la réserve médicale prononcée à l’issue de l’examen médical d’aptitude ».

15      La partie requérante a introduit une réclamation contre cette décision le 23 novembre 2007. L’AHCC l’a rejetée le 14 mars 2008.

16      Le 25 juin 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er juillet suivant), la partie requérante a introduit devant le Tribunal un recours portant la référence F‑60/08 contre la décision du 7 septembre 2007.

 Conclusions des parties et procédure

17      La partie requérante conclut, dans l’affaire F‑69/07, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de la Commission fixant les conditions de son emploi en tant qu’agent contractuel auxiliaire en ce qu’elles prévoient, d’une part, l’application de la réserve médicale prévue à l’article 100 du RAA et en ce qu’elles limitent, d’autre part, la durée de son contrat à la période comprise entre le 16 septembre 2006 et le 15 septembre 2009 ;

–        condamner la Commission aux dépens de l’instance.

18      La Commission conclut, dans la même affaire, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme en partie irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

19      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 21 septembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 24 septembre suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑69/07 au soutien des conclusions de la Commission.

20      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal, du 22 octobre 2007, le Conseil a été admis à intervenir dans l’affaire F‑69/07 au soutien des conclusions de la Commission.

21      Par son mémoire en intervention, parvenu au greffe du Tribunal le 29 novembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 3 décembre suivant), le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’illégalité soulevée dans la requête contre les articles 88 et 100 du RAA, comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondée.

22      Les observations de la partie requérante sur le mémoire en intervention sont parvenues au greffe du Tribunal le 15 janvier 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 janvier suivant). La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de lui allouer le bénéfice de ses conclusions, telles que développées dans sa requête et de condamner le Conseil à supporter ses propres dépens. La Commission n’a pas déposé d’observations sur le mémoire en intervention.

23      La partie requérante conclut, dans l’affaire F‑60/08, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission du 7 septembre 2007 fixant ses conditions d’emploi en tant qu’agent contractuel auxiliaire en ce qu’elle prévoit l’application de la réserve médicale prévue à l’article 100 du RAA ;

–        condamner la Commission aux dépens de l’instance.

24      La Commission conclut, dans l’affaire F‑60/08, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

25      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 29 juillet 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 31 juillet suivant), le Conseil a demandé à intervenir dans l’affaire F‑60/08 au soutien des conclusions de la Commission.

26      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal, en date du 4 septembre 2008, le Conseil a été admis à intervenir dans l’affaire F‑60/08 au soutien des conclusions de la Commission.

27      Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 25 juin 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er juillet suivant), la partie requérante a demandé la jonction des affaires F‑69/07 et F‑60/08 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance. Par lettre du 14 juillet 2008, le Tribunal a invité la Commission à prendre position sur cette jonction. Celle-ci n’a pas soulevé d’objection à cet égard. Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 4 septembre 2008, les affaires F‑69/07 et F‑60/08 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

28      Par son mémoire en intervention, parvenu au greffe du Tribunal le 14 novembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 novembre suivant), le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’illégalité soulevée dans la requête contre l’article 100 du RAA, comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondée.

29      La partie requérante et la Commission ont, notamment, été invitées à répondre à ce mémoire lors de l’audience et à faire part, à cette occasion, de leurs observations sur la conséquence de la recevabilité éventuelle du recours F‑69/07 sur celle du recours F‑60/08.

30      À l’audience du 10 février 2009, le Tribunal a demandé aux parties d’examiner la possibilité d’un règlement amiable sur la partie du litige relative à l’application de la réserve médicale. En conséquence, il a sursis à clôturer la procédure orale et à mettre les affaires en délibéré. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 25 février suivant, la Commission a indiqué ne pouvoir réserver une suite favorable à cette demande. Le 11 mars 2009, le président de la deuxième chambre du Tribunal a clôturé la procédure orale et mis les affaires en délibéré.

 En droit

1.     Sur la recevabilité du recours F‑69/07

 Arguments des parties

31      La Commission fait valoir, en premier lieu, que la partie requérante est forclose dans la mesure où elle conteste la légalité de la durée des anciens contrats au titre desquels elle a travaillé comme agent local ou agent auxiliaire.

32      La Commission observe, en deuxième lieu, que l’AHCC a annoncé, dans sa décision du 30 mars 2007, qu’elle transmettait au service médical l’appel de la partie requérante contre la réserve médicale formulée lors de la conclusion de son contrat d’agent contractuel auxiliaire, afin que ce service constitue une commission d’invalidité chargée de se prononcer en la matière. La Commission en déduit qu’elle a donné satisfaction à la partie requérante et que le recours est irrecevable en ce qui concerne cette réserve si le courrier de celle-ci, du 11 décembre 2006, devait être interprété comme une demande fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») de déférer son cas à la commission d’invalidité.

33      La Commission prétend, en troisième lieu, que le recours serait prématuré si le courrier du 11 décembre 2006 de la partie requérante devait être interprété comme une réclamation contre la décision de lui appliquer la réserve médicale. La Commission estime, en effet, que, dans cette hypothèse, cette réclamation aurait été introduite avant l’épuisement de la procédure d’appel devant la commission d’invalidité prévue par le RAA. Le Conseil partage ce point de vue.

34      La partie requérante rétorque, dans ses observations sur le mémoire en intervention, que la décision de l’AHCC, du 14 septembre 2006, de lui imposer une réserve médicale lors de la signature de son contrat d’agent contractuel auxiliaire est une décision définitive. De plus, la saisine de la commission d’invalidité par l’AHCC n’aurait pas eu pour objet d’examiner, d’un point de vue juridique, si l’article 100 du RAA pouvait valablement lui être appliqué. En effet, la commission d’invalidité pourrait seulement être saisie de questions médicales. De surcroît, la décision de l’AHCC du 7 septembre 2007 maintenant la réserve médicale au vu des conclusions de ladite commission serait purement confirmative.

 Appréciation du Tribunal

35      Il ressort de l’objet et des conclusions du recours F‑69/07 que la partie requérante ne critique pas la durée de ses anciens contrats au titre desquels elle a travaillé comme agent local ou comme agent auxiliaire. Elle ne demande pas davantage l’annulation d’un prétendu refus de saisir la commission d’invalidité. Il s’ensuit que les deux premières exceptions d’irrecevabilité de la Commission doivent être rejetées.

36      Il reste à examiner la question de savoir si le chef de conclusion du recours F‑69/07 dirigé contre la réserve médicale est prématuré parce que la réclamation à ce sujet a été introduite avant l’épuisement de la procédure d’appel devant la commission d’invalidité.

37      Il convient de rappeler que, comme toute commission médicale (voir arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Rienzi/Commission, 76/84, Rec. p. 315, points 9 à 12 ; arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, S/Cour de justice, T‑4/96, Rec. p. II‑1125, points 41 et 59), la commission d’invalidité prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous b), du statut est seulement compétente pour émettre un avis sur l’ensemble des éléments pertinents relevant d’une appréciation d’ordre médical, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique. En outre, l’AHCC est liée, du point de vue médical, par les conclusions de cette commission (ordonnance de la Cour du 11 décembre 1986, Suss/Commission, 25/86, Rec. p. 3929, point 6, et arrêt de la Cour du 19 juin 1992, V./Parlement, C‑18/91 P, Rec. p. I‑3997, point 26).

38      L’appel devant la commission d’invalidité prévu par l’article 100, second alinéa, du RAA peut donc n’avoir pour objet qu’une contestation de nature médicale et il ne saurait être question de contraindre un agent à épuiser cette procédure si sa critique n’est pas de cet ordre.

39      Il résulte, cependant, de son courrier du 11 décembre 2006, cité au point 11 ci-dessus, que la partie requérante a, d’une part, saisi l’AHCC d’une réclamation étayée de considérations juridiques contre la durée déterminée de son contrat et contre la réserve médicale dont celui-ci est assorti et qu’elle a, d’autre part, « fait également appel » devant la commission d’invalidité, même si c’était uniquement « [p]our autant que de besoin ».

40      Dans sa décision du 30 mars 2007, l’AHCC a rejeté le chef de réclamation dirigé contre la durée du contrat de la partie requérante. Elle a aussi constaté l’existence de l’appel devant la commission d’invalidité et a indiqué avoir fait le nécessaire pour saisir ladite commission. L’AHCC a, toutefois, également statué sur le chef de réclamation dirigé contre la validité juridique de la réserve médicale dans cette décision. Au terme d’un raisonnement, en droit, présentant un caractère définitif, elle a conclu que « les arguments de [la partie requérante] ne [pouvaient] pas être accueillis ».

41      Par ailleurs, la décision de l’AHCC du 7 septembre 2007, qui tire les conséquences des conclusions de la commission d’invalidité, est fondée sur l’article 100 du RAA et non sur l’article 90 du statut que la Commission aurait normalement dû viser si elle avait considéré que cette dernière décision intervenait dans le prolongement de la réclamation des 11 et 14 décembre 2006.

42      Il découle de ce qui précède que la partie requérante a utilisé deux voies de droit distinctes aux objets différents et que la Commission les a traitées comme telles.

43      Par conséquent, la réclamation des 11 et 14 décembre 2006 et le recours subséquent au Tribunal ne peuvent être jugés prématurés pour le motif que cette réclamation a été introduite avant l’épuisement de la procédure prévue par l’article 100 du RAA.

44      Il convient, néanmoins, d’examiner d’office les conséquences de la recevabilité du recours F‑69/07 sur celle du recours F‑60/08.

2.     Sur la recevabilité du recours F‑60/08

45      Il convient de rappeler qu’un acte de l’AHCC faisant grief ne peut faire l’objet que d’une seule réclamation, introduite à son encontre par l’agent concerné. Lorsque deux réclamations ont le même objet, seule l’une d’entre elles, à savoir celle ayant été introduite en premier, constitue la réclamation au sens de l’article 90 du statut, tandis que l’autre, introduite ultérieurement, doit être considérée comme étant une simple note réitérative de la réclamation et ne peut avoir pour effet de prolonger la procédure (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal de première instance du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, point 41, et du 25 février 1992, Torre/Commission, T‑67/91, Rec. p. II‑261, point 32 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2007, Sack/Commission, T‑66/05, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, points 37 et 41).

46      Or, dans la prétendue réclamation du 22 novembre 2007 contre la décision de l’AHCC du 7 septembre précédent, qui a imposé à nouveau à la partie requérante la réserve médicale litigieuse au vu des conclusions de la commission d’invalidité, la partie requérante a réitéré les arguments juridiques qu’elle avait formulés dans sa réclamation des 11 et 14 décembre 2006.

47      Il s’ensuit que la prétendue réclamation du 22 novembre 2007 avait le même objet que la réclamation des 11 et 14 décembre 2006 et qu’elle était dirigée contre une décision qui tirait seulement les conséquences des conclusions médicales de la commission d’invalidité, sans revenir sur les questions juridiques tranchées dès le 30 mars 2007, et qui, à elles seules, étaient de nature, selon l’AHCC, à justifier l’imposition à la partie requérante de la réserve médicale.

48      En conséquence, il y a lieu de considérer, d’une part, que la prétendue réclamation du 22 novembre 2007 était une simple note réitérative et non une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et, d’autre part, que la décision de rejet de cette prétendue réclamation est seulement confirmative et donc non susceptible de recours.

49      Cette conclusion ne saurait être infirmée par la circonstance que l’AHCC a rejeté la prétendue seconde réclamation le 14 mars 2008 sur la base d’arguments plus développés que ceux figurant, en ce qui concerne la réserve médicale, dans sa décision du 30 mars 2007 rejetant la réclamation des 11 et 14 décembre 2006. Même si la décision de l’AHCC du 14 mars 2008 a été prise après les conclusions de la commission d’invalidité, qui a réexaminé l’état de santé de la requérante, les développements qu’elle contient en rapport avec l’application à l’intéressée d’une réserve médicale ne traduisent pas un véritable réexamen de sa validité. Ils constituent seulement l’ampliation des motifs figurant dans la décision du 30 mars 2007 rejetant la première réclamation. L’AHCC indique, en effet, dans sa décision du 14 mars 2008, qu’elle y reprend l’argumentaire figurant dans son mémoire en défense dans l’affaire F‑69/07, introduite à la suite du rejet de cette première réclamation. Or, une décision, qui ne comporte que des précisions complémentaires, se borne à révéler les motifs de la confirmation de la décision antérieure et ne constitue pas un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, point 65).

50      La conclusion ci-dessus ne saurait davantage être remise en cause par la jurisprudence selon laquelle un recours en annulation dirigé contre une décision confirmative n’est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux dans les délais requis, tandis que, dans le cas contraire, le requérant est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions. En effet, cette solution ne saurait être appliquée lorsque, comme en l’espèce, la décision confirmée et la décision confirmative sont attaquées par deux recours différents et que le requérant peut défendre son point de vue et faire valoir ses arguments dans le cadre du premier d’entre eux (ordonnance du Tribunal de première instance du 25 octobre 2001, Métropole télévision-M6/Commission, T‑354/00, Rec. p. II‑3177, point 35).

51      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours F‑60/08 comme irrecevable.

3.     Sur le fond du recours F‑69/07

52      La partie requérante conteste, d’une part, la limitation de la durée de son contrat à la période comprise entre le 16 septembre 2006 et le 15 septembre 2009 et, d’autre part, l’application de la réserve médicale prévue à l’article 100 du RAA.

 Sur le recours en tant qu’il est dirigé contre la durée du contrat

 Arguments des parties

53      À l’appui de son recours, en tant qu’il est dirigé contre la durée de son contrat, la partie requérante invoque, en substance, deux moyens. Elle soutient, dans le premier moyen soulevé à titre principal, que la décision limitant la durée de son contrat méconnaît son droit à la stabilité de l’emploi et que le rejet de sa réclamation est insuffisamment motivé. Pour autant que de besoin, elle soulève, dans le second moyen, une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 88 du RAA.

54      En premier lieu, la partie requérante soutient, au regard de l’arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF (F‑1/05, RecFP p. I‑A‑1‑123 et II‑A‑1‑459, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑404/06 P), que, en raison de l’évolution de la protection des travailleurs, les contrats à durée indéterminée constituent la forme générale des relations d’emploi. En revanche, les contrats à durée déterminée seraient seulement susceptibles de répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans certaines circonstances.

55      La partie requérante déduit du fait qu’elle est au service de la Commission depuis le 1er mai 2001, en vertu de quinze contrats à durée déterminée successifs, que la Commission a abusé de cette forme de contrat et qu’elle a méconnu le droit à la stabilité de l’emploi.

56      La partie requérante ajoute qu’elle basait sa réclamation des 11 et 14 décembre 2006 sur le droit à la stabilité de l’emploi ainsi que sur les dispositions de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci-après la « charte des droits fondamentaux »). Elle soutient que la Commission n’a pas répondu à son argumentation dans le rejet de sa réclamation. Celle-ci n’aurait fourni aucune explication sur les circonstances justifiant la succession de quinze contrats à durée déterminée et n’aurait pas indiqué en quoi cette succession correspondrait aux besoins des deux parties.

57      En second lieu, la partie requérante fait valoir que la décision de fixer le terme de son emploi au 15 septembre 2009 est fondée sur l’article 88 du RAA et que ce dernier est lui-même illégal en ce qu’il « méconnaît[rait] les principes de droit concernant la protection des travailleurs ».

58      Dans ses observations sur le mémoire en intervention du Conseil, la partie requérante précise qu’un principe général de stabilité des relations d’emploi découle de la directive 1999/70. Cette directive et l’accord-cadre qui y est annexé auraient vocation à s’appliquer aux contrats de travail conclus avec une entité de droit international public. D’ailleurs, un ressortissant communautaire ne perdrait pas la qualité de travailleur du fait qu’il occupe un emploi auprès d’une telle organisation.

59      La partie requérante prétend que le RAA et la directive 1999/70 sont des normes de droit équivalentes dont l’une ne saurait primer sur l’autre. Elle ajoute, toutefois, que lorsque de telles normes sont susceptibles de produire des effets contraires, il conviendrait d’appliquer celle qui satisfait aux exigences de motivation imposées par l’article 253 CE.

60      Or, le RAA n’expliquerait pas pourquoi l’engagement des agents visés à son article 3 ter est limité à trois ans. De même, il ne justifierait pas la différence de traitement entre ces agents et ceux, recrutés sur la base de l’article 3 bis, qui peuvent obtenir un renouvellement de leur contrat pour une durée indéterminée. De même encore, le RAA ne comporterait aucune justification de la différence de traitement réservée aux agents contractuels qui, comme la partie requérante, sont recrutés en application de l’article 3 ter après avoir été liés à l’institution qui les emploie par une succession de contrats à durée déterminée pour exercer des tâches prétendument permanentes. En outre, ni le RAA ni la décision limitant la durée de son contrat ne justifierait la différence de traitement entre les agents susmentionnés et les travailleurs qui, dans un État membre, exécuteraient de telles tâches. Dans le prolongement de ce qui précède, la partie requérante observe que le RAA ne motive pas la possibilité de déroger à la clause 5 de l’accord-cadre et de recruter pour une durée déterminée des agents contractuels auxiliaires pour des tâches permanentes liées à l’activité normale de l’institution.

61      Le Conseil conteste la recevabilité de l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 88 du RAA, en ce que la requête ne lui consacrerait aucun développement. En particulier, l’exception d’illégalité se fondrait sur les principes généraux du droit concernant la protection des travailleurs sans apporter aucune précision supplémentaire à cet égard.

62      En toute hypothèse, la Commission et le Conseil estiment qu’aucun principe général de stabilité de l’emploi ne s’applique aux agents soumis au RAA. Seuls les fonctionnaires en bénéficieraient. La jurisprudence reconnaîtrait, au contraire, que, dans certaines circonstances, les contrats à durée déterminée sont susceptibles de répondre tant aux besoins des employeurs que des travailleurs. Ainsi, le recours à des fonctionnaires sous statut ou à des agents sous diverses catégories de contrats correspondrait à des besoins légitimes de l’administration communautaire et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir.

63      Le Conseil souligne, à cet égard, que l’article 3 ter du RAA précise que les agents contractuels auxiliaires peuvent seulement être engagés pour exécuter d’autres tâches que les tâches manuelles ou d’appui administratif visées à l’article 3 bis ou pour remplacer temporairement des personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions.

64      Enfin, le Conseil observe que, en limitant à trois ans la durée d’engagement des agents contractuels auxiliaires, l’article 88 du RAA empêche une utilisation abusive des contrats à durée déterminée successifs.

65      La Commission et le Conseil concluent qu’il y a lieu d’écarter l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 88 du RAA puisqu’en l’espèce le principe de la stabilité de l’emploi, invoqué à son encontre, n’est pas applicable.

66      La Commission poursuit en constatant que la limitation du contrat de la partie requérante à trois ans est conforme à l’article 88 du RAA.

 Appréciation du Tribunal

67      Bien que l’exception d’illégalité à l’encontre de l’article 88 du RAA soit seulement soulevée à titre subsidiaire, il convient de l’examiner en premier lieu.

–       Sur l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 88 du RAA

68      La partie requérante prétend, dans sa requête, que l’article 88 du RAA méconnaît les principes de droit concernant la protection des travailleurs. Elle soutient aussi, dans ses observations sur le mémoire en intervention du Conseil, que ledit article n’est pas motivé conformément à l’article 253 CE.

69      En premier lieu, il convient, d’une part, d’écarter l’argument du Conseil selon lequel l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 88 du RAA, en ce que cet article méconnaîtrait « les principes de droit concernant la protection des travailleurs », serait irrecevable en l’absence de développement dans la requête.

70      En effet, en soutenant que l’article 88 du RAA est illégal pour ce motif, la partie requérante renvoie à un prétendu droit à la stabilité de l’emploi, de la violation duquel elle déduit directement l’illégalité de la décision limitant la durée de son contrat. Elle invoque ainsi la même argumentation à l’appui de son exception d’illégalité. La Commission et le Conseil l’ont, au demeurant, interprétée de cette manière et y ont répondu.

71      D’autre part, il y a lieu de rappeler que l’exception d’illégalité à l’encontre de l’article 88 du RAA, en ce que cet article ne serait pas motivé, est recevable, bien que soulevée en cours de procédure par la partie requérante, dans la mesure où elle est fondée sur un grief d’ordre public qui peut être soulevé à tous les stades de la procédure et, en tout état de cause, être examinée d’office par le juge communautaire.

72      Il convient, dès lors, d’examiner, en deuxième lieu, si l’article 88 du RAA contrevient à un principe de stabilité de l’emploi.

73      En l’espèce, la partie requérante ne prétend pas que l’article 88 du RAA serait contraire à la directive 1999/70 et à l’accord-cadre comme tels. Elle soutient que, en adoptant cette directive, le Conseil a rendu obligatoire dans l’ensemble des États membres les dispositions dudit accord-cadre et que celles-ci constitueraient des principes généraux de droit qui s’imposeraient aux institutions et au premier rang desquels figurerait le droit à la stabilité de l’emploi.

74      Or, si, aux termes du point 10 des considérations générales de l’accord-cadre, celui-ci comporte des « principes généraux, prescriptions minimales et dispositions », il résulte, toutefois, du considérant 14 de la directive 1999/70, de même que du troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre, du point 9 de ses considérations générales et de ses clauses 1 et 4, que les principes en question sont le principe de non-discrimination, dont celui d’égalité entre les hommes et les femmes, et le principe de l’interdiction de l’abus de droit. Quant à la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, sur lequel se fonde la partie requérante, elle énonce des prescriptions minimales destinées à encadrer le recours successif aux contrats ou relations de travail à durée déterminée, et à éviter de cette manière l’utilisation abusive de tels contrats, ainsi que la précarisation de la situation de leurs bénéficiaires (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, Rec. p. I‑6057, point 63 ; du 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C‑378/07 à C‑380/07, Rec. p. I‑3071, point 73, et ordonnance de la Cour du 24 avril 2009, Koukou, C‑519/08, Rec. p. I‑65*, point 53). De telles dispositions protectrices minimales constituent, certes, des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, Rec. p. I‑7109, point 27), mais sans cependant ériger la stabilité de l’emploi en principe général de droit à l’aune duquel pourrait être appréciée la légalité d’un acte d’une institution.

75      En effet, même si la stabilité de l’emploi est conçue comme un élément majeur de la protection des travailleurs (voir arrêts de la Cour du 22 novembre 2005, Mangold, C‑144/04, Rec. p. I‑9981, point 64 ; du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, point 87, et Angelidaki e.a., précité, point 105), il ne ressort nullement de l’accord-cadre qu’elle ait été érigée en règle de droit contraignante. D’ailleurs, les considérants 6 et 7 de la directive 1999/70, de même que le premier alinéa du préambule et le point 5 des considérations générales de l’accord-cadre, mettent l’accent sur la nécessité d’atteindre un meilleur équilibre entre « la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs ». Il y a lieu d’ajouter que, comme la Cour l’a déjà jugé, l’accord-cadre n’édicte pas une obligation générale de prévoir, après un certain nombre de renouvellements de contrats à durée déterminée ou l’accomplissement d’une certaine période de travail, la transformation desdits contrats en un contrat à durée indéterminée (voir, en ce sens, arrêts précités Adeneler e.a., point 91, et Angelidaki e.a., point 183, et arrêt de la Cour du 7 septembre 2006, Marrosu et Sardino, C‑53/04, Rec. p. I‑7213, point 47, ainsi que ordonnance Koukou, précitée, point 85).

76      Si la stabilité de l’emploi ne peut donc être considérée comme un principe général, elle constitue, en revanche, une finalité poursuivie par les parties signataires de l’accord-cadre dont la clause 1, sous b), dispose que celui-ci a pour objet « d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs » (arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 114 et 115).

77      En tout état de cause, il ressort de l’arrêt du Tribunal du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission (F‑134/07 et F‑8/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 119 à 136), que, au regard des caractéristiques inhérentes aux activités envisagées par l’article 3 ter du RAA, l’article 88 dudit RAA ne porte pas atteinte aux finalités de l’accord-cadre et aux prescriptions minimales de sa clause 5. En effet, la clause 5, point 1, de l’accord-cadre impose seulement aux États membres l’obligation d’introduire dans leur ordre juridique une ou plusieurs des mesures énumérées sous a) à c), parmi lesquelles figurent, sous a), les « raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ». Or, chaque emploi d’agent contractuel auxiliaire doit, conformément à l’article 3 ter susmentionné, répondre concrètement à des besoins passagers ou intermittents. De plus, dans une administration à l’effectif important comme celui de la Commission, il est inévitable que de tels besoins se répètent en raison, notamment, de l’indisponibilité de fonctionnaires, de surcroîts de travail dus aux circonstances ou de la nécessité, pour chaque direction générale, de s’entourer occasionnellement de personnes possédant des qualifications ou des connaissances spécifiques, l’ensemble de ces circonstances constituant des raisons objectives justifiant tant la durée déterminée des contrats d’agents auxiliaires que leur renouvellement en fonction de la survenance des besoins en cause.

78      Il découle de ce qui précède qu’aucun principe général de stabilité de l’emploi ne saurait fonder une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 88 du RAA, lequel, de surcroît, ne laisse pas apparaître qu’il porterait atteinte aux finalités et aux prescriptions minimales de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70.

79      Il reste à examiner, en troisième lieu, l’argument selon lequel l’article 88 du RAA ne serait pas motivé conformément à l’article 253 CE.

80      Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause. Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un acte à portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre. Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé que, si un acte à portée générale fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution, il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés (arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑139, points 105 et 106, ainsi que la jurisprudence citée).

81      En l’occurrence, le Tribunal a déjà jugé que le considérant 36 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le RAA (JO L 124, p. 1) justifie suffisamment l’objectif poursuivi par la création des nouvelles catégories d’agents contractuels visés aux articles 3 bis et 3 ter du RAA. Le Tribunal a également estimé qu’il ne saurait être reproché au Conseil de ne pas avoir justifié ses choix au regard de la clause 5 de l’accord-cadre, dès lors qu’il résulte de l’article 249, troisième alinéa, CE, que les directives n’ont que les États membres pour destinataires (arrêt Adjemian e.a./Commission, point 77 supra, points 139 à 142). Enfin, une motivation spécifique s’imposait d’autant moins qu’il ressort du point 77, ci-dessus, que l’article 88 du RAA ne porte pas atteinte aux finalités et aux prescriptions minimales de l’accord-cadre.

82      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire grief au Conseil de ne pas avoir justifié son prétendu choix de déroger à la clause 5 de l’accord-cadre. Il serait aussi excessif de lui reprocher de ne pas avoir motivé de façon spécifique ses choix techniques au regard des diverses catégories d’agents et de travailleurs nationaux identifiées par la partie requérante et énumérées au point 60 ci-dessus.

83      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 88 du RAA par la partie requérante doit être rejetée.

–       Sur les griefs dirigés directement contre la décision limitant la durée du contrat de la partie requérante

84      La partie requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission l’emploie, depuis le 1er mai 2001, en vertu de quinze contrats successifs à durée déterminée, pour accomplir des tâches permanentes liées à l’activité normale de l’institution. Elle reproche, dès lors, à la Commission de ne pas l’avoir engagée à durée indéterminée par le contrat d’agent contractuel auxiliaire du 14 septembre 2006.

85      Il convient, toutefois, de constater que la partie requérante n’a pas avancé, dans ses écritures, d’éléments concrets et pertinents à l’appui de son affirmation selon laquelle elle assumerait effectivement des tâches permanentes liées à l’activité normale de la Commission en dehors de l’hypothèse, visée à l’article 3 ter, sous b), du RAA. Le Tribunal rappelle, à cet égard, qu’il ne lui appartient pas de rechercher, dans les annexes à la requête, si des éléments susceptibles de combler une telle lacune y figurent, les annexes ayant seulement une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêts du Tribunal de première instance du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, Rec. p. II‑3021, point 190, et du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, Rec. p. II‑2849, point 75).

86      Il y a lieu de rappeler également qu’il ressort des points 73 à 76 ci-dessus que la clause 5 de l’accord-cadre ne comporte pas de principe général de droit et que la stabilité de l’emploi n’en est pas davantage un. En outre, la partie requérante n’établit pas que l’enchaînement de ses contrats ne répondrait pas à des besoins spécifiques de la Commission au regard des considérations figurant au point 77 ci-dessus et aurait eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’institution.

87      Il s’ensuit que le premier grief invoqué par la partie requérante à l’encontre du contrat d’agent contractuel auxiliaire du 14 septembre 2006, en tant qu’il porte sur la durée dudit contrat, doit être écarté.

88      La partie requérante prétend, en second lieu, que l’AHCC n’a pas répondu, dans sa décision du 30 mars 2007, aux arguments qu’elle avait tirés, dans sa réclamation des 11 et 14 décembre 2006, de la charte des droits fondamentaux, de la charte sociale européenne et d’un droit à la stabilité de l’emploi. Selon la partie requérante, l’AHCC n’aurait pas non plus exposé en quoi une succession de quinze contrats à durée déterminée répondrait aux besoins des parties contractantes et ce qui justifierait la différence de traitement dont elle serait victime par rapport aux travailleurs liés à des employeurs relevant des secteurs public ou privé d’un État membre.

89      Force est toutefois de constater d’abord que, dans sa réclamation du 11 décembre 2006, la partie requérante a seulement cité les articles 34 et 35 de la charte des droits fondamentaux et les articles 12 et 13 de la charte sociale européenne dans une description du cadre juridique sans en déduire aucun argument et sans les reprendre dans l’énumération des textes et principes invoqués « à l’appui de son action ».

90      Or, la motivation, sans devoir être exhaustive, doit permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle de la légalité de la décision attaquée et fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si cette décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité (arrêts du Tribunal de première instance du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, point 49, et du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, RecFP p. I‑A‑2‑213 et II‑A‑2‑1097, point 67). Aussi ne saurait-il être exigé des institutions qu’elles discutent tous les points de fait ou de droit qui auraient été évoqués, spécialement de manière superficielle, au cours de la procédure administrative. En conséquence, l’AHCC n’a pas méconnu son devoir de motiver le rejet du chef de réclamation dirigé contre la durée déterminée du contrat d’agent contractuel offert à la partie requérante en ne justifiant pas sa décision au regard des articles susmentionnés de la charte des droits fondamentaux et de la charte sociale européenne. au demeurant, l’AHCC a pu légitimement considérer que ceux-ci étaient seulement cités dans la perspective du second chef de réclamation dirigé contre la réserve médicale appliquée à la partie requérante.

91      Par ailleurs, la partie requérante n’a pas expressément invoqué une éventuelle différence de traitement entre elle-même et les travailleurs des secteurs public ou privé d’un État membre dans sa réclamation des 11 et 14 décembre 2006.

92      Il ressort également des développements de la réclamation ampliative du 14 décembre 2006 que celle-ci a complété l’argumentation initiale de la partie requérante en ce qui concerne la réserve médicale et non le chef de réclamation dirigé contre la durée du contrat.

93      Enfin, l’AHCC a répondu aux arguments que la partie requérante tiraient d’un droit à la stabilité de l’emploi en faisant notamment valoir que, s’il est constant que les contrats à durée indéterminée offrent une plus grande stabilité, il n’en ressort pas pour autant que les contrats à durée déterminée seraient illégaux. Elle a aussi rappelé le pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière et souligné que les contrats à durée déterminée d’agents auxiliaires tendaient à satisfaire concrètement des besoins passagers, urgents ou nettement définis, répondant ainsi au grief que la partie requérante déduisait du caractère successif de ses engagements.

94      Il s’ensuit que le second grief invoqué par la partie requérante à l’encontre du contrat d’agent contractuel auxiliaire du 14 septembre 2006, en tant qu’il porte sur la durée dudit contrat, n’est pas fondé.

95      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours en tant qu’il est dirigé contre la durée du contrat.

 Sur le recours en tant qu’il est dirigé contre la réserve médicale

 Arguments des parties

–       Arguments de la partie requérante

96      À l’appui de son recours, en tant qu’il est dirigé contre la réserve médicale, la partie requérante invoque deux moyens. Le premier moyen, soulevé à titre principal, est tiré de la violation de l’article 100 du RAA ; le second moyen, soulevé à titre subsidiaire, est, lui, tiré d’une exception d’illégalité à l’encontre de ce même article.

97      Quant au premier moyen, la partie requérante rappelle, tout d’abord, que, en vertu de l’article 100 du RAA, l’AHCC peut décider d’exclure un agent contractuel du bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès, pour les suites d’une maladie révélée lors de l’examen médical précédant l’engagement, pendant une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution.

98      La partie requérante soutient que l’entrée en service visée par l’article 100 du RAA est indépendante de la nature des relations contractuelles ou statutaires entre l’institution et l’agent. D’ailleurs, une succession de contrats à durée déterminée constituerait, en réalité, une seule relation de travail. En conséquence, une réserve médicale n’aurait pu, en l’espèce, lui être appliquée que pour la période comprise entre le 1er mai 2001, date de sa première entrée en fonction, et le 30 avril 2006.

99      La partie requérante prétend, ensuite, que la réserve médicale a eu pour effet de la priver d’un niveau de protection sociale adéquat, en violation des principes généraux à la base, d’une part, des articles 12 et 13 de la charte sociale européenne, concernant le droit à la sécurité sociale et le droit à l’assistance sociale et médicale, ainsi que, d’autre part, des articles 34 et 35 de la charte des droits fondamentaux, concernant respectivement le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale, notamment en cas de maladie, et la protection de la santé.

100    Enfin, réaffirmant que la notion d’entrée en service utilisée à l’article 100 du RAA est indépendante de l’affiliation à un régime de sécurité sociale, national ou communautaire, la partie requérante fait valoir que la décision de lui appliquer la réserve médicale a réduit le niveau de protection contre les risques de décès et d’invalidité dont elle bénéficiait au titre de la législation de sécurité sociale hongroise, puis de la législation belge, lorsqu’elle travaillait pour la Commission en tant qu’agent local, puis comme agent auxiliaire. Elle rappelle, à cet égard, qu’elle est au service de la Commission de manière ininterrompue depuis le 1er mai 2001 et estime que les institutions communautaires, comme tout autre employeur, ne sauraient soumettre leur personnel à un régime de sécurité sociale précaire en réexaminant constamment l’état médical des agents concernés.

101    Quant au second moyen, la partie requérante expose que, si la décision de lui appliquer la réserve médicale devait être considérée comme conforme à l’article 100 du RAA, il y aurait lieu de déclarer que celui-ci méconnaît « les principes généraux du droit concernant la protection des travailleurs ».

102    Dans ses observations sur le mémoire en intervention du Conseil, la partie requérante précise que l’application de l’article 100 du RAA, dans les circonstances de l’espèce, se fonderait sur une fiction juridique, une succession de contrats à durée déterminée étant considérée comme autant de relations de travail indépendantes les unes des autres. Or, la protection des travailleurs nécessiterait de faire prévaloir la réalité d’une relation de travail ininterrompue afin d’empêcher que les institutions communautaires puissent soumettre leurs agents à un régime de sécurité sociale précaire, caractérisée par le réexamen constant de leur situation médicale.

–       Arguments de la Commission et du Conseil

103    Quant au premier moyen, la Commission rétorque que, l’article 100 du RAA figurant sous le titre IV « Agents contractuels », chapitre 8 « Sécurité sociale », section B « Couverture des risques d’invalidité et de décès », il peut seulement s’appliquer aux agents contractuels à compter de leur engagement en cette qualité. De plus, l’article 100 du RAA se réfèrerait à un examen médical précédant le recrutement à ce titre, de sorte que la période d’exclusion de cinq ans des garanties prévues en matière d’invalidité et de décès qu’il envisage ne pourrait être que postérieure à ce recrutement. Il n’y aurait, au demeurant, aucun sens à faire rétroagir cette période à un moment où les droits en cause n’existaient pas. La Commission constate, à cet égard, que la partie requérante a, tout d’abord, travaillé en qualité d’agent local, affilié au régime de sécurité sociale de son pays, puis comme agent auxiliaire relevant du régime belge de sécurité sociale. Elle aurait seulement relevé du régime de sécurité sociale communautaire lorsqu’elle est devenue agent contractuel.

104    La Commission observe, par ailleurs, que l’article 100 du RAA est analogue à l’article 1er de l’annexe VII du statut et à l’article 32 du RAA, respectivement applicables aux fonctionnaires et aux agents temporaires. Elle souligne, en revanche, que les dispositions relatives aux agents locaux et aux agents auxiliaires ne comportent aucun article comparable. Cette différence s’expliquerait par la circonstance que la Communauté ne peut imposer une réserve médicale qu’aux agents entrant dans le champ d’application de la sécurité sociale communautaire.

105    Quant au second moyen, la Commission et le Conseil considèrent que l’exception d’illégalité à l’encontre de l’article 100 du RAA est irrecevable dans la mesure où la requête ne contient aucun développement à cet égard. Même s’il fallait comprendre l’exception d’illégalité comme s’appuyant également sur une prétendue violation du droit d’accès aux prestations de sécurité sociale communautaire, des articles 12 et 13 de la charte sociale européenne, ainsi que des articles 34 et 35 de la charte des droits fondamentaux, l’exception devrait tout autant être rejetée comme irrecevable en raison du caractère purement abstrait de l’argumentation défendue, en l’absence d’indications suffisamment claires et précises permettant aux parties adverses d’y répondre et au Tribunal d’exercer son contrôle, et ce en violation de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

106    La Commission ajoute que la charte des droits fondamentaux est dépourvue de valeur juridique contraignante et que la charte sociale européenne n’est pas applicable à la Communauté puisque cette dernière ne figure pas parmi ses signataires ou ses adhérents.

107    En toute hypothèse, la Commission prétend que le droit à un niveau élevé de protection de la santé mentionné dans ces deux textes est respecté. La partie requérante serait couverte par une assurance maladie comme tout autre fonctionnaire ou agent et elle bénéficierait également d’une couverture en matière d’invalidité ou de décès pour toute suite ou conséquence d’une maladie autre que celle qui a donné lieu à la réserve médicale.

108    Le Conseil fait valoir, en tout état de cause, que l’accès aux prestations de sécurité sociale dépend, selon l’article 34, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, des modalités établies par le droit communautaire et par les législations nationales ou, en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la charte sociale européenne, des mesures arrêtées par les parties contractantes. Le statut et le RAA pourraient ainsi définir le système de sécurité sociale applicable à la fonction publique européenne. De plus, l’article 34 de la charte des droits fondamentaux ne viserait pas la protection en matière d’invalidité ou de décès. La même observation vaudrait pour l’article 35 de ladite charte qui énonce seulement le droit de toute personne d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations nationales. L’article 100 du RAA ne priverait pas la partie requérante de ces garanties. Par ailleurs, l’article 12 de la charte sociale européenne concernerait l’établissement d’un régime de sécurité sociale par les parties contractantes, le maintien de ce régime à un niveau satisfaisant et l’adoption de mesures garantissant des avantages lors du déplacement des personnes entre les parties contractantes. L’article 13 de la même charte garantirait le droit à l’assistance sociale et médicale. L’article 100 du RAA échapperait ainsi au champ d’application de ces deux articles.

 Appréciation du Tribunal

109    Il convient de rappeler que, en vertu des articles 70 et 121 du RAA, l’agent local et l’agent auxiliaire sont affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale national, de préférence celui du pays de la dernière affiliation ou celui du pays d’origine, s’agissant de l’agent auxiliaire, ou du pays sur le territoire duquel l’agent est appelé à exercer ses fonctions, s’agissant de l’agent local. En l’espèce, la partie requérante a ainsi été affiliée, du 1er mai 2001 au 15 septembre 2006, successivement sous les législations de sécurité sociale hongroise et belge, en sa qualité d’agent local, puis d’agent auxiliaire.

110    En revanche, l’agent contractuel est couvert contre les différents risques sociaux au titre des dispositions du chapitre 8 « Sécurité sociale » du titre IV « Agents contractuels » du RAA, et notamment de ses articles 99 à 108, s’agissant des risques d’invalidité et de décès. Cela signifie que, à compter de son recrutement en qualité d’agent contractuel, au 16 septembre 2006, la partie requérante a cessé d’être soumise à la législation belge de sécurité sociale pour relever du régime de sécurité sociale tel qu’il est organisé par le RAA.

111    En matière d’invalidité et de décès, l’article 100 du RAA dispose que, « [s]i l’examen médical précédant l’engagement de l’agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d’une maladie ou d’une infirmité, l’[AHCC] peut décider de ne l’admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité ». Une disposition similaire figure à l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, applicable aux fonctionnaires, et à l’article 32 du RAA, applicable aux agents temporaires.

112    Il ressort clairement du libellé de l’article 100 du RAA que celui-ci ne prévoit qu’une simple faculté pour l’AHCC de faire usage de la réserve médicale, lors de l’affiliation de l’agent au régime communautaire de sécurité sociale, pour le cas où l’existence d’une maladie ou d’une infirmité frappant ce dernier serait révélée au cours de l’examen médical d’embauche. De plus, la période d’exclusion de la couverture en matière d’invalidité ou de décès, relativement à cette maladie ou cette infirmité, a une durée de cinq ans « à compter de la date de [l’]entrée [de l’agent] au service de l’institution ».

113    Il convient de préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par « entrée au service de l’institution », les parties s’opposant sur le sens à donner à ces termes. Selon la partie requérante, il convient de prendre en considération le début de la période d’activité de l’intéressé au sein de l’institution, quel que soit le type de contrat l’ayant lié à cette dernière, ce qui, en l’espèce, correspondrait à la date de son recrutement en qualité d’agent local, à savoir le 1er mai 2001. La Commission estime, en revanche, qu’il convient de tenir compte de la date de prise de cours de l’affiliation de l’agent contractuel au régime communautaire de sécurité sociale, à savoir, en l’espèce, la date du 16 septembre 2006.

114    À cet égard, il est de jurisprudence constante que, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie, ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, Rec. p. 3415, point 20, et du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission, T‑22/02 et T‑23/02, Rec. p. II‑4065, point 47).

115    Tout d’abord, le sens usuel des termes utilisés à l’article 100 du RAA devrait conduire à faire coïncider l’entrée au service d’une institution avec la date à laquelle l’agent concerné a débuté ses fonctions au sein de l’institution, quelle que soit la nature du contrat le liant à celle-ci, ce qui, en l’espèce, ferait débuter la période d’exclusion des garanties prévues en matière d’invalidité et de décès au 1er mai 2001. Cependant, ainsi que l’a souligné la Commission, il n’y aurait aucun sens à faire commencer une telle période d’exclusion avant le début de l’affiliation de l’agent concerné au régime communautaire de sécurité sociale.

116    Dès lors qu’une période d’exclusion de la couverture d’un risque social ne peut, par nature, débuter que sous l’empire du régime couvrant ce risque, il ne saurait être question de faire rétroagir la période d’exclusion des garanties prévues en matière d’invalidité et de décès à la date de la prise de fonctions de la partie requérante au sein de la Commission, à savoir au 1er mai 2001.

117    Toutefois, aux fins de l’interprétation de l’article 100 du RAA, au vu des circonstances de l’espèce, il convient encore de tenir compte du contexte de cet article, de la finalité de la réglementation dont il fait partie, ainsi que d’autres dispositions du droit communautaire.

118    S’agissant, en premier lieu, du contexte de l’article 100 du RAA et de la finalité de la réglementation dont il relève, il convient d’observer que l’article en cause fait partie d’un ensemble de dispositions du RAA destinées à garantir aux agents contractuels un niveau élevé de protection contre les risques traditionnels de sécurité sociale, dont le risque d’invalidité. La Commission a d’ailleurs mis en évidence, dans ses écritures, cette caractéristique de la réglementation communautaire en considérant que celle-ci répondait aux finalités de la charte des droits fondamentaux et de la charte sociale européenne, dans les domaines de la protection de la santé et de la sécurité sociale. Elle a également admis, au cours de l’audience, l’absence d’automaticité dans l’application de l’article 100 du RAA, dès lors que cet article ne prévoit qu’une simple faculté, pour l’AHCC, de recourir à la réserve médicale.

119    Il importe de souligner également que, en ce qui concerne les agents contractuels, comme d’ailleurs en ce qui concerne les fonctionnaires et les agents temporaires, la protection sociale, et en particulier la couverture du risque d’invalidité, est mise en œuvre par l’institution elle-même en application du RAA. Or, le législateur communautaire, en adoptant le règlement n° 723/2004, a inséré dans l’article 52 du RAA une disposition programmant la disparition des contrats d’agent auxiliaire pour le 31 décembre 2007, avec l’intention, ainsi qu’il ressort du considérant 36 dudit règlement, de remplacer lesdits contrats par des contrats d’agent contractuel. Il est constant que cette réforme n’a pas été accompagnée de mesures de coordination entre les régimes nationaux d’assurance invalidité, sous lesquels étaient affiliés les agents auxiliaires, et le régime communautaire d’assurance invalidité dont relèvent les agents contractuels, à l’instar de ce qui existe dans le contexte général de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, au titre de l’article 42 CE, ou, plus spécifiquement, de ce qui est prévu à l’article 11 de l’annexe VIII du statut, en matière d’assurance vieillesse.

120    Dans ces conditions, l’administration, faisant application de l’article 100 du RAA à l’égard d’anciens agents auxiliaires, appelés, à la demande de la Commission, à conclure un nouveau contrat, d’agent contractuel, ne saurait, lors de la fixation de la durée de la période d’exclusion prévue à l’article 100 du RAA, faire abstraction de la circonstance que les agents concernés étaient auparavant au service de l’institution et ont été amenés à devoir s’affilier à un autre régime de sécurité sociale du fait du changement de régime contractuel imposé auxdits agents en conséquence de la réforme statutaire.

121    Pour toutes ces raisons, il est conforme tant au contexte particulier de l’article 100 du RAA qu’à celui plus général de la réforme statutaire, ainsi qu’à la finalité de la réglementation dont l’article 100 fait partie d’interpréter cet article de façon stricte, étant rappelé qu’une réserve médicale a pour conséquence de priver l’intéressé de toute pension d’invalidité, même, en principe, au titre de la législation nationale antérieurement applicable, ainsi que l’a reconnu la Commission, en l’espèce, lors de l’audience, pour le cas où son incapacité de travail trouverait son origine, pendant la période d’exclusion, dans une maladie révélée au cours de l’examen médical d’embauche.

122    En second lieu, il convient de tenir compte, pour l’interprétation de l’article 100 du RAA, des exigences découlant, dans le domaine de la sécurité sociale en particulier, du principe de la libre circulation des travailleurs, garanti par l’article 39 CE, lequel fait partie des fondements de la Communauté (voir, par exemple, arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C‑482/01 et C‑493/01, Rec. p. I‑5257, point 64, et du 17 février 2005, Oulane, C‑215/03, Rec. p. I‑1215, point 16), et dont la Commission doit tenir compte dans le cadre de l’interprétation des règles statutaires ou du RAA.

123    À cet égard, il découle d’une jurisprudence constante qu’un ressortissant communautaire travaillant dans un État membre autre que son État d’origine ne perd pas la qualité de travailleur, au sens de l’article 39, paragraphe 1, CE, du fait qu’il occupe un emploi auprès des Communautés (arrêts de la Cour du 3 octobre 2000, Ferlini, C‑411/98, Rec. p. I‑8081, point 42, et du 16 décembre 2004, My, C‑293/03, Rec. p. I‑12013, point 37). À ce titre, il ne saurait se voir refuser le bénéfice des droits et avantages sociaux que lui procure cet article (arrêts Ferlini, précité, point 43, et My, précité, point 38 ; voir aussi, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 96).

124    À l’audience, la Commission a, toutefois, soutenu, en se fondant notamment sur l’arrêt My (précité, points 38 et 40), que l’article 39 CE n’est pas applicable aux circonstances de la cause, dès lors que celles-ci ont trait à l’accès à un emploi à un moment où la partie requérante avait déjà été admise sur le territoire belge et y avait déjà travaillé. Selon la Commission, la situation de la partie requérante devrait être assimilée à une situation interne à un État membre.

125    Une telle position ne saurait être admise. En effet, il convient, d’abord, de rappeler que l’article 39 CE implique, par principe, que les ressortissants des États membres disposent en particulier du droit de quitter leur État d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre État membre et y séjourner afin d’y exercer une activité économique (arrêts de la Cour du 15 décembre 1995, Bosman, C‑415/93, Rec. p. I‑4921, point 95 ; du 27 janvier 2000, Graf, C‑190/98, Rec. p. I‑493, point 22, et du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, C‑212/06, Rec. p. I‑1683, point 44).

126    En l’espèce, la partie requérante, de nationalité hongroise, a quitté son pays d’origine, en septembre 2003, avant l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union européenne, pour occuper un emploi en qualité d’agent auxiliaire au sein de la Commission. Certes à cette époque, son déplacement en Belgique ne pouvait être assimilé à l’exercice du droit à la libre circulation des travailleurs au sens de l’article 39 CE.

127    Toutefois, depuis l’adhésion, au 1er mai 2004, de la République de Hongrie à l’Union européenne, l’article 39 CE s’applique, en principe, pleinement aux ressortissants hongrois, conformément à l’article 24 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion, joint au traité entre les quinze anciens États membres et les dix nouveaux États membres relatif à l’adhésion de ces derniers à l’Union européenne, signé le 16 avril 2003 (JO L 236, p. 33), et au point 1.1 de son annexe X, uniquement sous réserve des dispositions transitoires prévues aux points 1.2 à 1.14 de ladite annexe. Il s’ensuit que, depuis l’adhésion de la République de Hongrie, ces dispositions peuvent être invoquées par un ressortissant hongrois qui, depuis une date antérieure à l’adhésion de son pays d’origine, exerce une activité salariée dans un État membre autre que l’État membre d’origine (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 septembre 1989, Lopes da Veiga, 9/88, Rec. p. 2989, points 9 et 10, ainsi que du 26 mai 1993, Tsiotras, C‑171/91, Rec. p. I‑2925, point 12).

128    Or, les dispositions transitoires susmentionnées de l’annexe X de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Hongrie ne s’opposent pas à ce qu’un travailleur, de nationalité hongroise, légalement occupé, à la date d’adhésion, dans un État membre autre que son État d’origine, en particulier au sein d’une institution communautaire, puisse, à l’occasion de l’accès à un autre emploi auprès du même employeur, revendiquer, sur le territoire de l’État d’accueil, les droits et avantages que lui procure l’article 39 CE, spécialement dans le domaine de la sécurité sociale.

129    L’arrêt My (point 123 supra) ne saurait infirmer l’applicabilité de l’article 39 CE en l’espèce. Ainsi qu’il vient d’être souligné, la partie requérante, de nationalité hongroise, a accompli une partie de sa carrière professionnelle dans son pays d’origine avant de s’établir en Belgique pour y travailler comme agent auxiliaire de la Commission et accepter, ensuite, un emploi d’agent contractuel auprès de la même institution. Ces circonstances distinguent le cas d’espèce de celles à l’origine de l’affaire My, susvisée, dans laquelle le requérant au principal, de nationalité italienne, arrivé en Belgique à l’âge de neuf ans, avait accompli l’ensemble de sa carrière professionnelle en Belgique. Dans le cas d’espèce, en acceptant un nouvel emploi, en septembre 2006, au sein de la Commission, et ce en dehors des hypothèses visées par les dispositions transitoires de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Hongrie limitant la pleine application de l’article 39 CE, la partie requérante a fait précisément usage de l’un des droits que lui procure cet article, celui d’accepter un emploi effectivement offert sur le territoire de l’État membre d’accueil, autre que son État d’origine.

130    L’applicabilité de l’article 39 CE étant en l’espèce ainsi établie, il convient de rappeler que les modalités de l’exercice d’une activité sont susceptibles de conditionner l’accès à celle-ci et qu’une réglementation qui concerne les conditions d’exercice d’une activité économique peut constituer une entrave à la libre circulation des travailleurs (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, Commission/Danemark, C‑464/02, Rec. p. I‑7929, point 37). En particulier, selon une jurisprudence constante, le but des articles 39 à 42 CE ne serait pas atteint si, suite à l’exercice de son droit de libre circulation, un travailleur devait perdre les avantages de sécurité sociale que lui assure la législation d’un État membre ; une telle conséquence pourrait, en effet, dissuader le travailleur communautaire d’exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté (arrêts de la Cour du 20 septembre 1994, Drake, C‑12/93, Rec. p. I‑4337, point 22, et du 22 novembre 1995, Vougioukas, C‑443/93, Rec. p. I‑4033, point 39).

131    Or, l’application de l’article 100 du RAA, dans les circonstances de l’espèce, pénalise la partie requérante et est ainsi de nature à produire un tel effet dissuasif, dès lors que, en acceptant de rester au service de la partie défenderesse au titre d’un nouveau contrat, d’agent contractuel, elle perd, pendant cinq ans, du fait de l’application de la réserve médicale, le bénéfice des prestations d’invalidité que lui garantissait la législation belge précédemment applicable, sans pour autant acquérir un droit aux prestations communautaires, en matière d’invalidité et de décès, s’agissant des conséquences éventuelles de la maladie révélée lors de sa visite médicale d’embauche.

132    C’est précisément pour garantir que l’exercice du droit à la libre circulation, que confère le traité, n’ait pas pour effet de priver un travailleur d’avantages de sécurité sociale auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli sa carrière dans un seul État membre que le législateur communautaire a mis en œuvre l’article 42 CE, énonçant notamment la règle de totalisation des périodes d’assurance, de résidence ou d’emploi dans le domaine de la sécurité sociale, en adoptant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), plusieurs fois modifié. La Cour a ainsi jugé, à propos d’une législation nationale qui faisait dépendre l’octroi des prestations d’invalidité de ce que, au moment de la prise de cours de l’affiliation, l’état de santé de l’assuré n’ait pas laissé présager, à bref délai, une incapacité de travail, suivie d’une invalidité, que l’article 38, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, lequel article contient une règle de totalisation en matière d’invalidité, fait obstacle à ce que l’institution nationale considère le début de l’affiliation sous la législation qu’elle applique comme le point de départ des périodes d’assurance à prendre en compte aux fins de la liquidation des prestations d’invalidité (arrêt de la Cour du 26 octobre 1995, Moscato, C‑481/93, Rec. p. I‑3525, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 octobre 1995, Klaus, C‑482/93, Rec. p. I‑3560, point 23).

133    Certes, le règlement n° 1408/71, applicable aux agents auxiliaires, n’est, en revanche, pas applicable aux agents contractuels, ni aux fonctionnaires et agents temporaires des Communautés européennes (voir arrêts Ferlini, précité, point 41, et My, précité, point 35). Il n’en demeure pas moins que ces derniers ont la qualité de travailleur au sens de l’article 39 CE et que la Cour a mis en évidence, dans l’arrêt Moscato (précité, point 28), l’entrave à la liberté de circulation que constituerait le refus par un organisme national, dans le cadre de l’application d’une disposition nationale comparable à celle contenue à l’article 100 du RAA, de prendre pour seul point de départ de l’affiliation la prise de cours de l’assujettissement sous la législation nationale qu’il applique, en faisant abstraction des périodes d’affiliation accomplies par l’intéressé sous la législation d’un autre État membre.

134    Il convient d’ajouter que, « [e]n vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité sociale », l’article 12, paragraphe 4, sous b), de la charte sociale européenne garantit « le maintien [...] des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies conformément à la législation de chacune des [p]arties ». Or, même si la Communauté n’a pas adhéré à cette charte, celle-ci est mentionnée dans le quatrième considérant du préambule du traité sur l’Union européenne, ainsi qu’à l’article 136 CE et fait partie des instruments internationaux devant guider les institutions dans l’application et l’interprétation des dispositions du statut et du RAA, spécialement celles qui tendent à priver un travailleur d’une protection sociale fondamentale, par la voie d’une simple faculté laissée à l’appréciation de l’administration.

135    Il est vrai, par ailleurs, que la jurisprudence, rappelée au point 132 ci-dessus, concerne des hypothèses dans lesquelles la perte d’avantages de sécurité sociale s’est présentée à l’occasion même de l’exercice du droit de libre circulation, par suite du changement de pays d’affiliation, alors que, en l’espèce, il a été fait application par l’administration de l’article 100 du RAA à l’occasion du changement du type de contrat d’emploi et du régime de sécurité sociale applicable, lequel changement est intervenu trois années après que la partie requérante se soit rendue sur le territoire belge afin d’y exercer une activité économique.

136    Cette dernière circonstance ne saurait cependant remettre en cause la constatation selon laquelle la requérante, ayant quitté, en 2003, son État d’origine pour exercer un emploi au sein de la Commission, s’est trouvée, par la suite, du fait de la transformation de son contrat d’agent auxiliaire en contrat d’agent contractuel, rendue obligatoire par la réforme statutaire, et du changement subséquent de régime de sécurité sociale applicable :

–        soit dans la situation de devoir subir la perte du bénéfice des prestations d’invalidité que lui garantissait la législation belge précédemment applicable, sans pour autant acquérir un droit aux prestations communautaires, en matière d’invalidité et de décès, s’agissant des conséquences éventuelles de la maladie révélée lors de sa visite médicale d’embauche, prestations auxquelles elle pourrait prétendre si les périodes d’assurance accomplies précédemment par elle, sous la législation belge et auprès du même employeur, étaient prises en compte,

–        soit de devoir renoncer, au terme de son contrat d’agent auxiliaire, à la poursuite, en Belgique, de son activité professionnelle auprès de la Commission, pour l’exercice de laquelle elle avait précisément quitté son pays d’origine.

137    Il convient encore, quant à ce dernier point, de rappeler que, en vertu de l’article 100 du RAA, une réserve médicale est susceptible d’être imposée à tout agent contractuel auxiliaire « à compter de la date de son entrée au service de l’institution » à la suite d’un « examen médical précédant [son] engagement ». Précisément, le contrat de la partie requérante comme agent auxiliaire venait, de plein droit, à expiration par l’échéance de son terme le 15 septembre 2006 et la Commission, l’ayant traitée comme un nouvel agent, lui a imposé la réserve médicale litigieuse dans les conditions susmentionnées de l’article 100 du RAA. Aussi, l’article 100 du RAA a-t-il conditionné, en l’espèce, l’accès d’un travailleur au marché du travail.

138    Il s’ensuit que l’application de l’article 100 du RAA pénalise la partie requérante dans les circonstances de l’espèce et est susceptible d’entraver l’exercice des droits conférés par l’article 39 CE, lequel constitue une disposition fondamentale pour la Communauté.

139    Or, la Commission n’a pas démontré, ni même cherché à démontrer, qu’une telle entrave à l’exercice des droits conférés par l’article 39 CE était nécessaire à la poursuite d’un objectif d’intérêt général, qu’elle était propre à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elle n’allait pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêt Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, point 125 supra, points 48, 52 et 55). Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que des objectifs de nature purement économique ne peuvent justifier une restriction d’une liberté fondamentale garantie par le traité (arrêts de la Cour du 5 juin 1997, SETTG, C‑398/95, Rec. p. I‑3091, point 23, et du 28 avril 1998, Kohll, C‑158/96, Rec. p. I‑1931, point 41).

140    De plus, le fait que l’application de l’article 100 du RAA pourrait également entraîner l’absence de couverture des risques d’invalidité pour les ressortissants belges ayant également conclu un contrat d’agent contractuel avec la Commission, après avoir travaillé en Belgique en qualité d’agent auxiliaire, mais sans avoir jamais exercé leur liberté de circuler à l’intérieur de la Communauté, n’est pas de nature à empêcher un ressortissant d’un autre État membre ayant fait usage de son droit de libre circulation de bénéficier, dans une situation comparable, des droits et avantages sociaux que lui procure l’article 39 CE (voir, en ce sens, arrêt Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, point 125 supra, points 36 à 42).

141    Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, il incombait à l’AHCC, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas faire usage de la faculté prévue à l’article 100 du RAA afin de ne pas priver la partie requérante d’avantages de sécurité sociale auxquels elle aurait pu prétendre si elle était restée affiliée sous les législations hongroise ou belge.

142    Enfin, il convient de répondre à l’argument de la Commission selon lequel, en s’appuyant notamment sur l’article 39 CE, lequel n’a pas été invoqué par la partie requérante dans ses écrits, relativement à l’application de la réserve médicale, le Tribunal procéderait à un contrôle d’office de la légalité d’un acte administratif de l’AHCC au regard d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du traité.

143    Il importe de souligner, à titre liminaire et de façon générale, que la limitation du pouvoir du juge de soulever d’office un moyen découle de l’obligation, pour lui, de s’en tenir à l’objet du litige et de fonder sa décision sur les faits qui ont été présentés devant lui. Cette limitation se justifie par le principe selon lequel l’initiative du procès appartient aux parties de telle sorte que le juge ne saurait agir d’office que dans des cas exceptionnels, dans l’intérêt public (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 2007, van der Weerd e.a., C‑222/05 à C‑225/05, Rec. p. I‑4233, points 34 à 36).

144    Sans qu’il soit besoin de dégager ici les cas dans lesquels il serait possible pour le Tribunal de soulever d’office un moyen, il suffit d’observer que, en précisant le cadre juridique dans lequel une disposition du droit dérivé doit être interprétée, le juge communautaire ne se prononce pas sur la légalité de cette disposition au regard de règles de droit supérieures, y compris celles du traité, mais recherche l’interprétation de la disposition en litige qui rende son application la plus conforme possible au droit primaire et la plus cohérente possible avec le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. En l’espèce, le Tribunal, en interprétant l’article 100 du RAA, notamment à la lumière des exigences découlant de la liberté de circulation des travailleurs, consacrée par l’article 39 CE, n’est pas sorti des limites du litige tel qu’il a été circonscrit par la partie requérante et ne s’est pas fondé sur d’autres faits et circonstances que ceux sur lesquels cette dernière a fondé son recours. L’argumentation défendue par la partie requérante devant le Tribunal, sans mention explicite, il est vrai, de l’article 39 CE, et celle contenue dans le présent arrêt à propos de l’interprétation de l’article 100 du RAA au regard de l’article 39 CE sont d’ailleurs, en substance, largement convergentes.

145    Au demeurant, les droits de la défense ont été respectés, dans la mesure où toutes les parties ont été invitées, dans le rapport préparatoire d’audience, à s’exprimer, lors de l’audience, sur les éventuelles conséquences à tirer, en l’espèce, des arrêts Moscato (point 132 supra), Vougioukas (point 130 supra) et My (point 123 supra), en ce qui concerne la protection contre l’invalidité et la règle de la totalisation des périodes d’assurances, telle qu’énoncée à l’article 42, sous a), CE.

146    Il convient donc de rejeter l’argument de la Commission selon lequel le Tribunal, en examinant le présent litige sous l’angle notamment de l’article 39 CE, s’écarterait de la passivité qui lui incombe.

147    Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les conséquences de la liberté de circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté pour l’interprétation de l’article 100 du RAA dans d’autres circonstances que celles de l’espèce, qu’il incombait à l’AHCC de ne pas faire usage, à l’encontre de la partie requérante, de la faculté prévue audit article 100 du RAA.

148    En conséquence, la Commission ne pouvait pas imposer une réserve médicale à la partie requérante en se basant sur l’article 100 du RAA.

149    Il y a dès lors lieu d’accueillir comme fondé le premier moyen dirigé contre la réserve médicale et, par conséquent, d’annuler la décision imposant la réserve médicale à la partie requérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième moyen relatif à cet objet qui ne pourrait pas conduire à une annulation plus étendue.

 Sur les dépens

150    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

151    Par conséquent, les dispositions relatives aux dépens du règlement de procédure du Tribunal de première instance sont applicables au recours F‑69/07.

152    En application de l’article 87, paragraphes 2 et 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Néanmoins, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par ailleurs, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

153    En outre, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance prévoit que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

154    Par ailleurs, aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable au recours F‑60/08, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

155    Enfin, l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit que l’intervenant supporte ses propres dépens.

156    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la partie requérante a obtenu gain de cause sur l’un des deux objets de son recours F‑69/07. Aussi, le Tribunal estime que, en ce qui concerne les dépens relatifs à cette affaire, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens et la moitié des dépens de la partie requérante, celle-ci supportant l’autre moitié de ses dépens.

157    La partie requérante ayant succombé dans son recours F‑60/08, elle supporte ses dépens et ceux de la Commission afférents à cette affaire.

158    En outre, le Conseil, partie intervenante, supporte ses propres dépens dans les deux recours F‑69/07 et F‑60/08.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission des Communautés européennes du 14 septembre 2006 est annulée en tant qu’elle impose une réserve médicale à la partie requérante.

2)      Le recours F‑69/07, O/Commission, est rejeté pour le surplus comme non fondé.

3)      Le recours F‑60/08, O/Commission, est rejeté comme irrecevable.

4)      Dans l’affaire F‑69/07, la Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter ses propres dépens et la moitié des dépens de la partie requérante.

5)      La partie requérante est condamnée à supporter la moitié de ses dépens dans l’affaire F‑69/07, ainsi que ses dépens et ceux de la Commission des Communautés européennes dans l’affaire F‑60/08.

6)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens dans les deux affaires.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.