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Pourvoi formé le 20 juin 2019 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 avril 2019 dans l’affaire T-229/17, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne

(Affaire C-475/19 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : République fédérale d’Allemagne (représentants : J. Möller, agent, ainsi que M. Kottmann, M. Winkelmüller et F. van Schewick, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République de Finlande

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

1.    annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 10 avril 2019 dans l’affaire T-229/17, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne ;

2.     annuler la décision (UE) 2017/133 de la Commission, du 25 janvier 2017, sur le maintien au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14342 :2013 « Planchers et parquets en bois – caractéristiques, évaluation de conformité et marquage » conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil 1  ;

3.     annuler la décision (UE) 2017/145 de la Commission, du 25 janvier 2017, sur le maintien au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14904 :2006 « Sols sportifs – spécification des sols multi-sports intérieurs » conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil 2  ;

4.    annuler les communications de la Commission du 10 mars 2017, du 11 août 2017, du 15 décembre 2017, et du 9 mars 2018 3 , dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, dans la mesure où elles se réfèrent aux normes harmonisées EN 14342 :2013 et EN 14904 :2006 ;

5.     à titre subsidiaire aux deuxième, troisième et quatrième points des conclusions, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

6.     condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque les trois moyens suivants :

Premièrement, la requérante estime que l’arrêt attaqué viole l’article 263, premier alinéa, TFUE, en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de la République fédérale d’Allemagne tendant à l’annulation des communications attaquées. Selon la requérante, le Tribunal a méconnu le fait que les communications attaquées visent à produire des effets juridiques contraignants qui ne sont pas identiques aux effets juridiques des décisions attaquées.

Deuxièmement, la requérante soutient que l’arrêt attaqué viole les dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 5, du règlement no 305/2011. Elle estime que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’en vertu de ces dispositions, la Commission était à la fois habilitée et obligée à prendre une des mesures proposées par la République fédérale d’Allemagne.

Troisièmement, la requérante considère que l’arrêt attaqué viole l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 305/2011, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 17, paragraphe 3, de ce même règlement. Elle estime que le Tribunal a méconnu le fait que la Commission était tenue, en vertu de ces dispositions, d’examiner si les normes en cause compromettaient le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

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1     JO 2017, L 21, p. 113.

2     JO 2017, L 22, p. 62.

3     JO 2017, C 76, p. 32 ; JO 2017, C 267, p. 16 ; JO 2017, C 435, p. 41 ; JO 2018, C 92, p. 139.