Language of document : ECLI:EU:F:2012:151

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

8 novembre 2012 (*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Charge respective des dépens »

Dans l’affaire F‑69/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Abraham Dekker, fonctionnaire de l’Europol, demeurant à Dordrecht (Pays-Bas), représenté par Me N. D. Dane, avocat,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par MM. D. Neumann, D. El Khoury et J. Arnould, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 27 septembre 2012, M. Dekker a, en application de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, informé le Tribunal qu’il renonçait à l’instance introduite le 3 juillet 2012 en raison des mesures prises en vue de lui assurer le versement d’une pension d’invalidité conforme aux dispositions du statut du personnel d’Europol.

2        Dans son courrier du 27 septembre 2012, le requérant a demandé au Tribunal de faire application de l’article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure et de condamner Europol à l’ensemble des dépens, dans la mesure où il avait été contraint de saisir le Tribunal pour assurer la sauvegarde de ses droits.

3        L’acte de désistement du requérant a été communiqué à Europol, lequel, par lettre du 17 octobre 2012, a fait savoir au Tribunal qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur ledit acte.

4        Toutefois, dans la même lettre, Europol a exposé qu’il « s’en remet[tait] à la décision du Tribunal en ce qui concerne la charge des dépens » tout en contestant les arguments du requérant qui justifieraient que ceux-ci soient mis à sa charge.

 Sur le désistement

5        Le requérant a fait connaître par écrit qu’il entendait renoncer à l’instance et n’a pas subordonné sa décision à l’acceptation, par Europol, de la prise en charge de l’ensemble des dépens. Ce désistement est donc pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte en application de l’article 74 du règlement de procédure.

6        Par conséquent, en application de l’article 74 du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

7        En vertu de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure :

« La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière ».

8        En l’espèce, il convient d’avoir égard au contexte du recours, lequel concerne l’exécution d’un règlement amiable intervenu entre les parties. En outre, le requérant n’a fourni aucun argument concret de nature à justifier la condamnation d’Europol aux dépens. Enfin, dans ses observations sur le désistement, Europol n’a, lui-même, pas formellement conclu à ce que le requérant soit condamné à l’ensemble des dépens.

9        Dans ces conditions, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑69/12, Dekker/Europol, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le néerlandais.