Language of document : ECLI:EU:F:2011:170

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

29 septembre 2011


Affaire F‑72/10


Mario Paulo da Silva Tenreiro

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Article 7, paragraphe 1, du statut – Article 29, paragraphe 1, sous a) et b), du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Motivation »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. da Silva Tenreiro demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne rejetant sa candidature au poste vacant de directeur à la direction E « Justice » de la direction générale (DG) « Justice, liberté et sécurité », ainsi que la décision portant nomination à ce poste de Mme K., et, d’autre part, la décision de la Commission de clôturer la procédure de pourvoi de l’emploi de directeur à la direction F « Sécurité » de la DG « Justice, liberté et sécurité », ainsi que la décision portant nomination à ce poste de M. P.

Décision :      Le recours est rejeté. Le requérant est condamné aux dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Pourvoi par voie de promotion ou de mutation – Examen comparatif des mérites des candidats

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1, et 29, § 1)

2.      Fonctionnaires – Avis de vacance d’emploi – Détermination des qualifications minimales requises pour l’emploi à pourvoir

(Statut des fonctionnaires, art. 29)

1.      L’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité investie du pouvoir de nomination en matière de nomination suppose que celle-ci examine avec soin et impartialité les dossiers de candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que ladite autorité s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter scrupuleusement.

En vue de contrôler si l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas dépassé les limites de ce cadre légal, il appartient au juge de l’Union d’examiner quelles étaient les conditions requises par l’avis de vacance et de vérifier ensuite si le candidat choisi par ladite autorité pour occuper l’emploi vacant satisfaisait effectivement à ces conditions. Enfin, il doit examiner si, en ce qui concerne les aptitudes du requérant, ladite autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui préférant un autre candidat.

Un tel examen doit cependant se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(voir points 48 à 50)

Référence à :

Cour : 28 février 1989, van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, point 51

Tribunal de première instance : 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T‑169/89, point 69 ; 19 mars 1997, Giannini/Commission, T‑21/96, point 20 ; 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, points 63 à 65 et 72 ; 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, point 29 ; 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T‑174/02, point 38 ; 11 novembre 2003, Faita/CES, T‑248/02, point 71 ; 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission, T‑370/03, point 51 ; 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, points 46, 48 et 49

2.      L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les aptitudes exigées pour les emplois à pourvoir et seule une erreur manifeste d’appréciation dans la définition des conditions minimales exigibles à cet effet peut entraîner l’illégalité de l’avis de vacance.

(voir point 61)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T‑132/89, point 27 ; 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, point 69 ; 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, point 72