Language of document : ECLI:EU:F:2008:10

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

31 janvier 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2004 – Attribution de points de priorité – Application de dispositions du nouveau statut dans le temps »

Dans l’affaire F‑97/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

José Luis Buendía Sierra, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représenté par Mes M. van der Woude et V. Landes, avocats, puis par Me van der Woude, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents, assistés initialement par Me D. Waelbroeck, avocat, puis par Me D. Slater, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 10 octobre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 octobre suivant), M. Buendía Sierra demande notamment l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes portant fixation du nombre total de points qui lui a été attribué au cours de l’exercice de promotion 2004 et de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de cet exercice.

 Cadre juridique

2        En vertu de son article 2, le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des ces Communautés (JO L 124, p. 1, ci-après le « règlement du 22 mars 2004 ») est entré en vigueur le 1er mai 2004.

3        L’article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après l’« ancien statut »), disposait :

« 1. La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires.

2. Le passage d’un fonctionnaire d’un cadre ou d’une catégorie à un autre cadre ou à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu’après concours.

3. Toutefois, en fonction des besoins en effectifs propres à une institution, il peut être dérogé au paragraphe 2 en permettant le passage de fonctionnaires du cadre LA vers la catégorie A et inversement, par voie de mutation, conformément au paragraphe 4.

4. Dans le cas où elle décide d’avoir recours à cette dérogation, l’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, en tenant dûment compte de l’avis de la commission paritaire, le nombre de postes susceptibles de faire l’objet de cette mesure. Elle détermine par la même procédure les critères et conditions des mutations envisagées, en tenant notamment compte des mérites, de la formation et de l’expérience professionnelle des fonctionnaires concernés.

Pour le fonctionnaire ayant fait l’objet de la dérogation autorisée par le paragraphe 3, l’ancienneté visée au paragraphe 1 dans le grade de mutation est calculée à compter de la date de prise d’effet de la mutation.

En aucun cas, le fonctionnaire ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu’il eût perçu dans son ancien grade.

Pour autant que de besoin, chaque institution arrête des dispositions générales d’exécution des paragraphes 3 et 4, conformément à l’article 110. »

4        L’article 45 du statut, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2004 (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), dispose désormais :

« 1. La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.

2. Le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l’article 314 du traité CE. Les institutions arrêtent d’un commun accord les dispositions communes d’exécution du présent paragraphe. Ces dispositions prévoient l’accès à la formation des fonctionnaires dans une troisième langue et fixent les modalités de l’évaluation de la capacité des fonctionnaires à travailler dans une troisième langue, conformément à l’article 7, paragraphe 2, [sous] d), de l’annexe III. »

5        Aux termes de l’article 6 de l’annexe XIII du statut portant mesures de transition applicables aux fonctionnaires des Communautés :

« Sans préjudice des articles 9 et 10 de la présente annexe, et pour la première promotion des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, du statut et à l’annexe I, section B, du statut, sont adaptés afin de les rendre conformes aux modalités en vigueur dans chaque institution avant cette date.

Lorsque la promotion d’un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de la prise d’effet de ladite promotion s’appliquent. »

6        En date du 26 avril 2002, la Commission a adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 43 de l’ancien statut (ci-après les « DGE 43 ») et les dispositions générales d’exécution de l’article 45 de l’ancien statut (ci-après les « DGE 45 »). Un nouveau système de notation a ainsi été introduit.

7        Les exercices d’évaluation et de promotion sont liés dans la mesure où la promotion est décidée au vu de la somme des points de mérite (ci-après les « PM »), lesquels correspondent à la notation chiffrée résultant du rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») instauré par les DGE 43, et des points de priorité attribués aux fonctionnaires dans le cadre de la procédure de promotion. En effet, un fonctionnaire est, en principe, promu lorsque la somme de ses PM et de ses points de priorité accumulés au cours d’un ou de plusieurs exercices atteint ou dépasse le « seuil de promotion », lequel est fixé annuellement et par grade en fonction des disponibilités budgétaires et des besoins inhérents à la politique du personnel.

8        Le fonctionnaire accumule dans un « sac à dos » les points qu’il a obtenus lors des exercices d’évaluation et de promotion successifs. Après une promotion, son capital de points est diminué du nombre de points requis pour atteindre le seuil de promotion.

9        Lors de l’exercice de promotion 2004, la Commission a fait application des dispositions générales d’exécution de l’article 45 de l’ancien statut qui avaient été adoptées par décision du 24 mars 2004, avant l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 (ci-après les « DGE 45 du 24 mars 2004 »).

10      En application des DGE 45 du 24 mars 2004, les fonctionnaires de grade A*11 étaient susceptibles de recevoir, au titre de l’exercice de promotion 2004, outre les PM correspondant à la somme des notes figurant dans leurs REC relatifs aux périodes de référence comprises entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2004, les points de priorité suivants :

–        des points de priorité de leur direction générale (ci-après les « PPDG »), attribués dans la limite de dix points, en vertu des dispositions de l’article 5 des DGE 45 du 24 mars 2004, aux fonctionnaires les plus méritants selon les critères définis par le directeur général et communiqués au personnel ; en vertu de l’article 13, paragraphe 1, second tiret, des DGE 45 du 24 mars 2004, l’attribution des PPDG s’effectue non pas uniquement sur la base du mérite constaté lors du dernier exercice d’évaluation mais tient compte également du mérite dans la durée de présence dans le grade ;

–        des points de priorité supplémentaires éventuellement attribués sur proposition du comité de promotion, saisi d’un recours par le fonctionnaire, en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, des DGE 45 du 24 mars 2004 ;

–        des points de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution, attribués sur proposition des comités de promotion (ci-après les « PPCP ») dans la limite de deux points, en application de l’article 9 des DGE 45 du 24 mars 2004 ;

–        des points de priorité transitoires (ci-après les « PPT ») en vue de permettre la prise en compte, d’une part, du mérite dans la durée, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous a), des DGE 45 du 24 mars 2004 et, d’autre part, de la situation, notamment, des fonctionnaires dont l’ancienneté de grade dépasse l’ancienneté moyenne des fonctionnaires promus en 2003, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous c), des DGE 45 du 24 mars 2004.

 Faits à l’origine du litige

11      Le requérant est membre du service juridique de la Commission depuis 1991. En 2001, il a été promu au grade A 5, lequel est devenu le grade A*11, lors de l’entrée en vigueur du statut, en vertu de l’article 2 de l’annexe XIII dudit statut.

12      En application des DGE 45 du 24 mars 2004, le requérant a réuni, à l’issue de l’exercice de promotion 2004, un total de 40 points :

–        16 PM au titre de son REC établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après le « REC 2003 ») ;

–        4 PPDG attribués lors de l’exercice de promotion 2004 ;

–        20 points qu’il détenait dans son « sac à dos » depuis l’exercice de promotion 2003.

13      La liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 du service juridique de la Commission, après attribution des PPDG, a été publiée aux Informations administratives n° 119‑2004 du 27 septembre 2004. Le 4 octobre 2004, le requérant a saisi le comité de promotion d’un recours gracieux, en application de l’article 8 des DGE 45 du 24 mars 2004.

14      La Commission soutient qu’une décision de rejet du recours gracieux a été communiquée, le 30 novembre 2004, à l’intéressé par l’intermédiaire du système informatique SYSPER 2.

15      Le même 30 novembre 2004 a été publiée aux Informations administratives n° 130‑2004 la liste de mérite définitive des fonctionnaires de grade A 5 établie au titre de l’exercice 2004 après consultation des comités de promotion. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

16      La liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2004, sur laquelle le nom du requérant ne figurait pas davantage, a été publiée dans les mêmes Informations administratives n° 130‑2004.

17      Le 28 février 2005, le requérant a introduit une réclamation administrative, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

18      Cette réclamation a été rejetée par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») datée du 24 juin 2005.

19      Depuis le 16 novembre 2005, le requérant est en congé de convenance personnelle, en application de l’article 40 du statut.

 Procédure et conclusions des parties

20      Le présent recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑380/05.

21      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce dernier Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑97/05.

22      Par ordonnance du 30 mars 2006, le président de la troisième chambre du Tribunal a suspendu la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑311/04, Buendía Sierra/Commission. L’arrêt du Tribunal de première instance dans cette affaire a été prononcé le 19 octobre 2006 (Rec. p. II‑4137, ci-après l’« arrêt Buendía Sierra »).

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner, par des mesures d’organisation de la procédure, la production de documents ;

–        annuler les actes suivants :

–        la décision du directeur général du service juridique, de ne lui attribuer que 4 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004, publiée aux Informations administratives n° 119‑2004 du 27 septembre 2004, et confirmée par la décision du directeur général du personnel et de l’administration, publiée aux Informations administratives n° 130‑2004 du 30 novembre 2004 ;

–        la décision du directeur général du personnel et de l’administration de lui attribuer un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2004 et un total de 40 points aux fins de la promotion au grade A 4 au cours de cet exercice, publiée aux Informations administratives n° 130‑2004 du 30 novembre 2004 ;

–        la liste des fonctionnaires de grade A 5 auxquels ont été attribués des PPCP, publiée aux Informations administratives n° 130‑2004 du 30 novembre 2004 ;

–        la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 établie au titre de l’exercice 2004 après consultation des comités de promotion, publiée aux Informations administratives n° 130‑2004 du 30 novembre 2004 ;

–        la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2004, publiée aux Informations administratives n° 130‑2004 du 30 novembre 2004 ;

–        en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire son nom sur les trois listes susmentionnées ;

–        annuler, pour autant que de besoin, la décision en date du 24 juin 2005 rejetant sa réclamation.

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        rejeter les demandes de production de documents ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2005 portant rejet de la réclamation

25      Le requérant sollicite, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision de l’AIPN du 24 juin 2005 portant rejet de sa réclamation. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’AIPN font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours au Tribunal, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte, ou des actes faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 7 ; arrêts du Tribunal de première instance du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 33, et du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, point 59).

 Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général du service juridique de n’accorder au requérant que 4 PPDG et la décision du directeur général du personnel et de l’administration qui l’a confirmée, contre la liste des fonctionnaires auxquels ont été attribués des PPCP, contre la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2004 et contre les décisions de ne pas inscrire le nom du requérant sur ces listes

 Arguments des parties

26      Dans son mémoire en réplique, le requérant se déclare prêt, le cas échéant, à renoncer aux conclusions visant à l’annulation des décisions individuelles en matière d’octroi de PPDG et de PPCP, dont le Tribunal de première instance a jugé, au point 98 de l’arrêt Buendía Sierra, qu’il s’agit d’actes préparatoires ne pouvant pas faire l’objet d’un recours autonome.

27      En revanche, le requérant estime que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de première instance au point 347 de l’arrêt Buendía Sierra, la liste de mérite visée à l’article 10 des DGE 45 du 24 mars 2004 est un acte faisant grief, susceptible d’être annulé.

28      La Commission relève dans son mémoire en duplique que, dans l’arrêt Buendía Sierra, aux points 93 et 97, le Tribunal de première instance a jugé que, s’agissant des décisions de promotion, sont seules constitutives d’actes faisant grief la décision fixant le nombre total de points octroyés à un fonctionnaire et la décision de ne pas promouvoir ce dernier.

 Appréciation du Tribunal

29      En premier lieu, dans son mémoire en réplique, le requérant n’envisage de se désister de certaines de ses conclusions que de manière éventuelle. Il ne peut, dès lors, lui être donné acte du désistement desdites conclusions.

30      En second lieu, il ressort de l’application à la présente espèce du raisonnement suivi par le Tribunal de première instance aux points 96 et 97 de l’arrêt Buendía Sierra que les décisions attribuant ou refusant l’octroi de points de priorité au requérant, la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 publiée aux Informations administratives n° 119‑2004 du 27 septembre 2004 (et non aux Informations administratives n° 130‑2004 du 30 novembre 2004, comme indiqué par erreur dans la requête) et ladite liste en tant que telle constituaient des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale ayant arrêté les promotions et à l’acte détachable et autonome qu’elle comportait, à savoir la fixation du nombre total de points.

31      Selon la jurisprudence, les actes préparatoires ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive prise au terme de l’exercice de promotion (voir arrêt du Tribunal de première instance du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 18).

32      Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du directeur général du service juridique de n’accorder au requérant que 4 PPDG et la décision du directeur général du personnel et de l’administration qui l’a confirmée, contre la liste des fonctionnaires à qui ont été attribués des PPCP et contre la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2004 ne tendent pas à l’annulation d’actes faisant grief et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Les conclusions tendant à l’annulation des décisions de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires auxquels ont été attribués des PPCP et sur la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2004 sont également irrecevables par voie de conséquence.

 Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le nombre total de points du requérant à l’issue de l’exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice

 Observations liminaires

33      En premier lieu, même si les deux actes susmentionnés peuvent être distingués juridiquement et faire l’objet de conclusions aux fins d’annulation distinctes, ils sont étroitement liés dans un cas de refus de promotion, ce dernier étant nécessairement et uniquement lié au nombre total de points attribué au fonctionnaire par rapport au seuil de promotion, sauf dans l’hypothèse où, ayant atteint ledit seuil et faisant partie du groupe des ex aequo, ledit fonctionnaire n’a pas été promu, et ce sur la base de considérations accessoires liées à l’ancienneté dans le grade ou à l’égalité des chances (arrêt Buendía Sierra, point 93). C’est pourquoi il y a lieu d’examiner conjointement les conclusions dirigées contre les deux décisions susmentionnées.

34      En deuxième lieu, la Commission a informé le Tribunal, dans son mémoire en duplique, que, à la suite de l’arrêt Buendía Sierra, elle avait procédé au réexamen de la situation du requérant au titre de l’exercice de promotion 2003 et lui avait octroyé un PPDG supplémentaire à ce titre. La Commission a indiqué avoir également procédé au réexamen de la situation du requérant au titre de l’exercice de promotion 2004, lequel réexamen n’avait cependant pas abouti à l’octroi de points supplémentaires. La Commission annonçait que des décisions formelles seraient envoyées au requérant dans le courant du mois de mars 2007. Par une mesure d’organisation de la procédure en date du 21 juin 2007, le Tribunal a demandé à la Commission la production des décisions susmentionnées. En réponse à cette demande la Commission a seulement produit la décision portant attribution d’un point de priorité supplémentaire au requérant au titre de l’exercice de promotion 2003 en exécution de l’arrêt Buendía Sierra. En revanche, il résulte de la mesure ordonnée par le Tribunal qu’aucune nouvelle décision n’a été formellement adoptée en ce qui concerne l’exercice de promotion 2004. Par suite, si la Commission soutient avoir procédé également à un nouvel examen de la situation du requérant au titre de l’exercice de promotion 2004 à la suite de l’arrêt Buendía Sierra, elle n’a cependant ni modifié ni retiré les décisions litigieuses relatives à cet exercice.

35      En troisième lieu, le requérant articule, en substance, six moyens à l’appui de ses conclusions.

36      Le requérant invoque :

–        en premier lieu, la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ;

–        en deuxième lieu, l’erreur commise dans l’application des règles dans le temps et la violation de l’article 45 du statut ;

–        en troisième lieu, l’illégalité de la décision de lui allouer seulement 4 PPDG ;

–        en quatrième lieu, l’illégalité de la décision de ne lui attribuer aucun PPCP ;

–        en cinquième lieu, une exception d’illégalité de plusieurs dispositions des DGE 45 du 24 mars 2004 ;

–        en sixième lieu, l’incompétence et la violation des formes substantielles dont seraient entachées plusieurs étapes de la procédure de promotion.

37      En l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord le deuxième moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur dans l’application des règles dans le temps et de la violation de l’article 45 du statut

–       Arguments des parties

38      Le requérant observe que la Commission, comme elle l’a elle-même confirmé dans la réponse à sa réclamation, a fait application des dispositions de l’article 45 de l’ancien statut et non des dispositions de l’article 45 du statut entrées en vigueur le 1er mai 2004 et applicables depuis cette date.

39      C’est pourquoi, alors que les nouvelles dispositions de l’article 45 du statut imposent à l’AIPN de prendre en considération, en particulier, outre les rapports dont les fonctionnaires font l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie lors de leur nomination et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées, l’AIPN n’aurait pas pris en compte ces éléments lors de l’exercice de promotion 2004. Ainsi, lesdits éléments ne seraient jamais mentionnés, ni dans les DGE 45 du 24 mars 2004, pourtant adoptées deux jours après que le Conseil de l’Union européenne eut définitivement approuvé le règlement du 22 mars 2004, ni dans les nombreux documents se rapportant à l’exercice de promotion 2004.

40      Or, le Tribunal aurait jugé dans son arrêt du 30 novembre 2006, Balabanis et Le Dour/Commission (F‑77/05, non encore publié au Recueil, point 41) que, « à défaut de disposition transitoire, l’article 45 du statut […] est applicable depuis le 1er mai 2004 à toutes les promotions de fonctionnaires ». La Commission se serait ainsi trompée sur le droit applicable à l’exercice de promotion 2004.

41      L’erreur commise en ce qui concerne la version applicable de l’article 45 du statut aurait spécialement fait grief au requérant. En effet, celui-ci, comme l’attesterait son REC 2003, emploierait plusieurs langues de travail (l’espagnol, le français, l’anglais et, dans une moindre mesure, le portugais) et aurait exercé des responsabilités élevées en conseillant la Commission dans des dossiers délicats, souvent sous sa seule responsabilité et sans intervention de sa hiérarchie, et en représentant l’institution en tant qu’agent devant les juridictions communautaires dans plusieurs affaires de grande importance.

42      La Commission estime qu’elle n’aurait pas pu appliquer l’article 45 du statut, entré en vigueur le 1er mai 2004, à l’exercice de promotion 2004, puisque celui-ci, même s’il n’a débuté que le 30 avril 2004, s’est conclu par des promotions prenant effet à la date du 1er janvier 2004. Le Tribunal aurait confirmé, au point 41 de l’arrêt Balabanis et Le Dour/Commission, précité, qu’une promotion prenant effet avant le 1er mai 2004 devait se voir appliquer l’article 45 de l’ancien statut.

–       Appréciation du Tribunal

43      Le moyen pose la question de savoir si la Commission devait faire application de l’article 45 de l’ancien statut ou de l’article 45 du statut pour arrêter la décision fixant le nombre total de points du requérant à l’issue de l’exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice.

44      Selon une jurisprudence constante, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris (arrêt de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7 ; arrêt du Tribunal de première instance du 4 juillet 2006, EasyJet/Commission, T‑177/04, Rec. p. II‑1931, point 203). Par conséquent, les dispositions applicables à un acte sont, en principe, les dispositions en vigueur à la date à laquelle cet acte a été adopté, à moins qu’il ne soit dérogé à cette règle par une disposition particulière.

45      En l’espèce, il ressort d’une pièce produite par la Commission en réponse à une mesure d’organisation de la procédure ordonnée par le Tribunal que la décision fixant le nombre de points attribués au requérant au titre de l’exercice de promotion 2004 a été prise par le directeur général du personnel et de l’administration le 15 novembre 2004.

46      Quant à la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2004, elle résulte, de manière implicite, de la liste des candidats promus audit grade en 2004. À défaut de toute autre indication sur la date à laquelle cette liste a été adoptée, ladite liste doit être regardée comme ayant été adoptée à la date à laquelle elle a été publiée dans les Informations administratives, à savoir le 30 novembre 2004. C’est, par conséquent, également à cette date que la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 en 2004 doit être réputée avoir été prise.

47      Il convient donc de déterminer quelle version de l’article 45, de l’ancien statut ou du statut, était en l’espèce applicable les 15 et 30 novembre 2004.

48      Le règlement du 22 mars 2004, qui a notamment modifié la rédaction de l’article 45 de l’ancien statut, est entré en vigueur le 1er mai 2004, en vertu de son article 2.

49      Selon un principe généralement reconnu, une règle nouvelle s’applique immédiatement, sauf dérogation, aux situations à naître ainsi qu’aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 décembre 1965, Singer, 44/65, Rec. p. 1191, 1200, et du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, Rec. p. I‑1049, point 50). Ainsi, l’article 45 du statut a pris effet immédiatement, dès le 1er mai 2004, à moins que le règlement du 22 mars 2004 n’en ait disposé autrement.

50      À cet égard, la Commission a soutenu à l’audience que l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut constituait une disposition transitoire relative à l’applicabilité de l’article 45 du statut. L’article 6, deuxième alinéa, de ladite annexe XIII dispose que, « [l]orsque la promotion d’un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de prise d’effet de ladite promotion s’appliquent ». Selon la Commission, cet article aurait maintenu l’applicabilité de l’article 45 de l’ancien statut à l’exercice de promotion 2004, dans la mesure où les décisions de promotion prises dans le cadre de cet exercice ont pris effet à une date antérieure au 1er mai 2004.

51      Toutefois, plusieurs arguments conduisent à écarter cette interprétation.

52      En premier lieu, le Tribunal a jugé dans l’arrêt Balabanis et Le Dour/Commission, précité, notamment au point 44, que la condition d’ancienneté exigée pour être éligible à la procédure de promotion, applicable au titre de l’exercice 2004, était celle de l’article 45, paragraphe 1, du nouveau statut, dès lors que les décisions de promotion étaient prises après le 1er mai 2004. Le Tribunal ne voit aucune raison permettant de considérer que, à la différence de la condition d’ancienneté, les autres conditions requises pour le bénéfice d’une promotion au titre du même exercice, qui figurent toutes au même article 45, paragraphe 1, du nouveau statut, devraient être prises en compte à des dates et selon des règles différentes.

53      En deuxième lieu, il ressort du libellé de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut que cette disposition vise à déterminer, non pas la version du statut applicable à l’exercice de promotion 2004, mais celle arrêtant les effets des décisions de promotion prises à l’issue de cet exercice. L’objet de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut est de garantir aux fonctionnaires, pour lesquels la décision de promotion interviendrait à la fin de l’année 2004, mais dont la promotion prendrait effet à une date antérieure au 1er mai 2004, que le bénéfice de carrière, notamment en termes d’avancement de grade, retiré de leur promotion soit identique à celui qui aurait résulté d’une décision de promotion adoptée avant l’entrée en vigueur du nouveau statut.

54      En troisième lieu, l’article 11 de l’annexe XIII du statut dispose que l’article 45, paragraphe 2, du statut, qui fait désormais obligation aux fonctionnaires de démontrer, avant leur première promotion après recrutement, leur capacité à travailler dans une troisième langue, « ne s’applique pas aux promotions qui prennent effet avant le 1er mai 2006 ». Dès lors que le législateur a ainsi prévu à l’article 11 de l’annexe XIII du statut une applicabilité différée de l’article 45, paragraphe 2, du statut, il est vraisemblable qu’il aurait aussi fait figurer dans le même article 11 une disposition analogue concernant l’article 45, paragraphe 1, du statut, si telle avait été son intention. Il ressort donc a contrario de l’article 11 de l’annexe XIII du statut que le législateur communautaire n’a pas prévu une entrée en vigueur différée pour les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, relatives à l’ensemble des promotions.

55      En quatrième et dernier lieu, l’interprétation de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut défendue par la Commission conduirait à ce qu’un même exercice de promotion à la Commission soit régi par les dispositions de l’ancien et du nouveau statut.

56      En effet, à supposer que l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut prévoie une dérogation au principe de l’applicabilité immédiate de la règle nouvelle aux situations à naître et aux situations en cours, cette dérogation ne concerne, aux termes mêmes dudit article, que les promotions décidées après le 1er mai 2004, mais prenant effet avant cette date. L’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut ne vise pas, en revanche, les décisions fixant le nombre total de points des fonctionnaires à l’issue de l’exercice de promotion, dont la portée est autonome (arrêt Buendía Sierra, point 90). En effet, si l’article 45, paragraphe 1, de l’ancien statut s’applique aux décisions de promotion même prises après le 1er mai 2004, à condition qu’elles prennent effet avant cette date, ledit article ne peut, en revanche, s’appliquer à des décisions fixant le nombre total de points, qui prennent effet à la date de leur adoption. Par conséquent, l’interprétation de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut faite par la Commission aboutirait à ce que, lors de l’exercice de promotion 2004, les décisions de promotion soient adoptées sur le fondement de l’article 45, paragraphe 1, de l’ancien statut, tandis que les décisions fixant le nombre total de points le seraient sur le fondement de l’article 45, paragraphe 1, du statut. Or, comme les décisions fixant le nombre total de points des fonctionnaires et les décisions de promotion procèdent du même examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, elles ne sauraient être prises en application de règles de droit différentes au titre du même exercice.

57      Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut ne sauraient être interprétées comme prévoyant que la version de l’article 45 applicable à l’exercice de promotion 2004 est celle de l’ancien statut.

58      En l’absence de dispositions dérogeant au principe de l’applicabilité immédiate des règles nouvelles, l’article 45 du statut était ainsi immédiatement applicable dès l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement du 22 mars 2004.

59      Par conséquent, la Commission ne pouvait faire légalement application, les 15 et 30 novembre 2004, des dispositions de l’article 45 de l’ancien statut, abrogées par le règlement du 22 mars 2004 depuis le 1er mai suivant, pour arrêter la décision fixant le nombre total de points du requérant à l’issue de l’exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice.

60      Toutefois, les décisions susmentionnées ne sont susceptibles d’avoir été, de ce fait, entachées d’illégalité que si l’application erronée de l’article 45 de l’ancien statut a été de nature à affecter les résultats de l’examen comparatif des mérites au titre de l’exercice de promotion 2004 et, par voie de conséquence, le contenu desdites décisions.

61      Alors que l’article 45 de l’ancien statut prescrivait seulement un « examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet », l’article 45 du statut impose à l’AIPN de prendre également en compte spécifiquement deux autres critères, à savoir l’utilisation par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions des langues autres que la langue dont il a justifié posséder une connaissance approfondie lors de sa nomination et, le cas échéant, le niveau des responsabilités qu’il exerce.

62      Dans un domaine où l’administration exerce un large pouvoir d’appréciation, la mention expresse de ces critères à l’article 45 du statut manifeste l’importance particulière attachée par le législateur communautaire à leur prise en compte. Dans le considérant 13 du règlement du 22 mars 2004, le législateur a d’ailleurs clairement exprimé sa volonté de renforcer le caractère multilingue des institutions et d’accorder, en conséquence, une importance accrue, lors du recrutement et de la promotion, à la maîtrise des langues. Quant à la mention particulière, à l’article 45, paragraphe 1, du statut, de la prise en compte, lors de l’appréciation des mérites en vue de la promotion, le cas échéant, du niveau des responsabilités exercées par le fonctionnaire, elle apparaît d’autant plus significative que le Tribunal de première instance avait jugé contraire à l’article 45, paragraphe 1, de l’ancien statut le fait de retenir comme un critère déterminant le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires susceptibles d’être promus (arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2001, Schochaert/Conseil, T‑131/00, RecFP p. I‑A‑161 et II‑743, point 43).

63      Or, en l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que, en raison de l’erreur commise par la Commission sur le droit applicable, les deux critères susmentionnés n’ont pas été spécifiquement pris en compte lors de l’exercice de promotion 2004. En effet, la Commission s’est bornée, lors de cet exercice, à faire application des DGE 45 du 24 mars 2004, prises sur le fondement de l’article 45 de l’ancien statut et dans lesquelles les critères, édictés par l’article 45 du statut, n’apparaissent pas. Pourtant, la Commission aurait été en mesure de compléter en temps utile les DGE 45 du 24 mars 2004 sur ce point, puisque l’exercice de promotion 2004 n’a débuté que le 30 avril 2004 et s’est, par suite, entièrement déroulé après l’entrée en vigueur de l’article 45 du statut.

64      En l’espèce, le requérant fait valoir, sans être contesté, que la valorisation par l’AIPN des deux critères susmentionnés aurait été favorable à sa candidature à la promotion, dès lors qu’il pratiquait au moins trois langues dans le cadre de ses fonctions et qu’il avait assumé des responsabilités importantes au sein du service juridique de la Commission dans la conduite de plusieurs contentieux délicats.

65      Par suite, l’erreur commise par la Commission quant à l’applicabilité de l’article 45 du statut à l’exercice de promotion 2004 a affecté l’appréciation des mérites du requérant au titre de cet exercice et a, dès lors, entaché d’illégalité la décision fixant le nombre total de ses points à ce même titre.

66      Il convient d’examiner si l’illégalité de cette décision entraîne celle de la décision de non-promotion prise à l’encontre du requérant. La réponse à cette question dépend du point de savoir si les mesures que la Commission sera amenée à prendre pour remédier à l’illégalité susmentionnée pourraient conduire le requérant au seuil de promotion, fixé à 50 points pour l’exercice 2004 par les Informations administratives n° 130‑2004.

67      En l’espèce, avec un total de 40 points, le requérant est assez éloigné de ce seuil de promotion. Toutefois, un nouvel examen comparatif des candidatures à la promotion au titre de l’exercice 2004, prenant en compte les deux critères prévus par l’article 45 du statut, pourrait conduire à une appréciation de la hiérarchie des mérites des fonctionnaires nettement différente de celle retenue par la liste de mérite établie le 30 novembre 2004. De plus, ainsi que l’a exposé la Commission à l’audience, les points de priorité supplémentaires qui peuvent être attribués sur proposition du comité de promotion, saisi d’un recours par le fonctionnaire, en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, des DGE 45 du 24 mars 2004, ne sont pas limités en nombre et permettent, par conséquent, à l’institution de tirer toutes les conséquences, le cas échéant, de l’annulation par le Tribunal d’une décision de non-promotion. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait exclure, sans se substituer à l’administration, que le requérant puisse parvenir au seuil de promotion susmentionné.

68      Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision fixant le nombre total de points du requérant à l’issue de l’exercice de promotion 2004, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice.

 Sur les conclusions dirigées contre la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2004

69      Le requérant demande également l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2004, dans sa totalité.

70      Lors de l’audience, le Tribunal a interrogé les parties sur le point de savoir si un fonctionnaire pouvait avoir un intérêt personnel à obtenir l’annulation complète de la liste des fonctionnaires promus ou s’il possédait seulement un tel intérêt en tant que son nom n’y figurait pas.

71      Selon une jurisprudence constante, un recours n’est recevable que si le requérant a un intérêt personnel à voir annuler l’acte qu’il attaque (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44). Or, les promotions au grade A 4 prononcées le 30 novembre 2004 ne font pas obstacle à ce que, à l’issue d’un nouvel examen comparatif des mérites, effectué en exécution du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 45 du statut, le requérant soit lui-même promu au titre de l’exercice 2004, ainsi qu’il a été dit au point 67 du présent arrêt. De plus, l’annulation desdites promotions, à supposer qu’elle soit prononcée, ne serait pas même susceptible d’augmenter les chances du requérant d’être promu au titre de cet exercice. Enfin, la circonstance que les décisions prises dans le cadre de l’exercice de promotion 2004 n’épuisent pas leurs effets au terme de celui-ci, du fait que le requérant pourrait à l’avenir entrer en concurrence avec des fonctionnaires dont la promotion n’a pas été annulée, ne constitue qu’un intérêt indirect et hypothétique à obtenir l’annulation de la promotion desdits fonctionnaires.

72      C’est pourquoi le requérant ne peut à bon droit s’estimer lésé par la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2004 et n’a ainsi personnellement intérêt à en demander l’annulation que dans la mesure où son nom n’y figure pas (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T‑144/95, RecFP p. I‑A‑529 et II‑1429, point 31).

73      Il suit de là que les conclusions tendant à obtenir l’annulation de la liste des promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2004, dans sa totalité, sont irrecevables et doivent être rejetées.

 Sur les mesures d’organisation de la procédure

74      Au titre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a fait droit à la demande du requérant tendant à ce qu’il invite la Commission à produire les décisions de l’AIPN, premièrement, statuant sur l’attribution des PPCP à l’intéressé, deuxièmement, statuant sur son recours gracieux, troisièmement, adoptant la liste de mérite prévue par l’article 10, paragraphe 3, des DGE 45 du 24 mars 2004 et, quatrièmement, approuvant le nombre global de points attribués à l’intéressé. La Commission a répondu à cette demande de production de documents par courrier du 6 juillet 2007.

75      Le requérant demande également au Tribunal d’inviter la Commission à produire des données anonymes indiquant, d’une part, les PPT, PM et PPDG attribués à chaque fonctionnaire de grade A 5 du service juridique et, d’autre part, les PPT, PM et PPDG attribués à chaque fonctionnaire de grade A 5 des cabinets des membres de la Commission. Néanmoins, compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent arrêt, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.

 Sur les dépens

76      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

77      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions du requérant en ce sens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision fixant le nombre total de points de M. Buendía Sierra à l’issue de l’exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice sont annulées.

2)      Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3)      La Commission des Communautés européennes supporte l’ensemble des dépens.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.