Language of document : ECLI:EU:F:2009:147

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

3 novembre 2009 (*)

« Disjonction »

Dans les affaires jointes F‑71/08 et F‑93/08,

ayant pour objet des recours introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA,

N, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, auparavant fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes K. Zejdová, R. Ignătescu et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance. Il peut les disjoindre à nouveau.

2        Par lettre du 12 novembre 2008, le requérant a, dans l’affaire F‑71/08, formulé une demande de jonction des affaires F‑71/08 et F‑93/08. La partie défenderesse n’a pas soulevé d’objection à cet égard.

3        Par ordonnance du 19 janvier 2009, le président a ordonné la jonction des affaires F‑71/08 et F‑93/08 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

4        Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties ayant été entendues, de disjoindre les affaires F‑71/08 et F‑93/08 aux fins de l’arrêt.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les affaires F‑71/08, N/Parlement et F‑93/08, N/Parlement, sont disjointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 3 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg                                                        S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.