Language of document : ECLI:EU:F:2014:41

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

20 mars 2014 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire F‑84/10 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,

Efstratios Chatzidoukakis, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Schrassig (Luxembourg), représenté par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, R. Barents (rapporteur) et E. Perillo, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 27 juin 2013, la Commission européenne a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 5 juin 2012, Chatzidoukakis/Commission (F‑84/10, ci-après l’« arrêt du 5 juin 2012 »).

 Faits à l’origine du litige

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 septembre 2010 et enregistrée sous la référence F‑84/10, M. Chatzidoukakis a demandé l’annulation de la décision de la Commission du 26 février 2010, relative à la réduction de l’allocation scolaire qui lui était octroyée et à la retenue du trop-perçu sur ses bulletins de rémunération en raison du fait que son fils percevait une prestation financière accordée par un État membre sous forme d’une bourse.

3        Par ordonnance du 27 mai 2011, le président de la deuxième chambre du Tribunal a joint l’affaire F‑84/10 à l’affaire F‑83/10, Giannakouris/Commission, aux fins de la procédure orale, et une audience commune s’est tenue le 20 mars 2012.

4        Par lettre du greffe du 31 mai 2011, le Tribunal a invité les parties, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, à répondre à une question. Le requérant dans l’affaire F‑84/10 et la Commission ont donné suite à la demande du Tribunal, par courriers datés, respectivement, des 21 et 22 juin 2011.

5        Compte tenu de l’expiration du mandat du juge rapporteur auquel l’affaire avait été initialement attribuée et de la modification de la composition des chambres du Tribunal, le président du Tribunal a, le 12 octobre 2011, réattribué l’affaire à la première chambre du Tribunal et désigné un nouveau juge rapporteur.

6        Par l’arrêt du 5 juin 2012, le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé et condamné le requérant aux dépens, ainsi qu’il ressort du point 2 du dispositif de l’arrêt.

7        Pour justifier la condamnation du requérant aux dépens, le Tribunal s’est fondé sur les éléments suivants, figurant aux points 52 et 53 de l’arrêt :

« 52 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe ne soit condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

53       Il résulte des motifs énoncés ci-dessus, que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission. »

8        Le 31 octobre 2012, la Commission a informé le requérant de son intention de réclamer les dépens qu’elle avait exposés dans l’affaire F‑84/10, s’élevant à 4 555,50 euros et représentant les honoraires de ses deux avocats (4 500 euros) et les frais de mission de l’agent qui avait assisté à l’audience (55,50 euros). Le requérant a indiqué son désaccord par une note du 8 novembre 2012.

9        La Commission a, par une lettre du 20 novembre 2012, répété et développé ses arguments, tout en joignant le détail des prestations fournies par ses avocats. Le requérant a confirmé son désaccord par courrier du 29 novembre 2012.

10      Suite à l’introduction par la Commission de la présente demande de taxation des dépens, le requérant a présenté ses observations en date du 30 août 2013.

 Conclusions des parties et procédure

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables par la Commission suite à l’arrêt du 5 juin 2012 à 4 555,50 euros, augmenté des intérêts moratoires à partir de la date du prononcé de l’ordonnance jusqu’à la date du paiement effectif et de condamner le requérant aux dépens de la présente procédure de taxation.

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande de taxation des dépens, en raison du caractère vague de la somme demandée et de l’impossibilité de l’apprécier judiciairement, et, à titre subsidiaire, si la demande était déclarée recevable, de fixer le montant des dépens à 600 euros au maximum.

13      La présente affaire ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables dans l’affaire F‑84/10, elle a été attribuée à la chambre qui a prononcé l’arrêt du 5 juin 2012.

 En droit

 Arguments des parties

14      La Commission fait valoir que les frais d’un avocat à qui l’institution a eu recours pour l’assister sont des frais récupérables. Selon la Commission, ces dépens peuvent être établis sur une base forfaitaire, du moins lorsque l’avocat fournirait une estimation, même a posteriori, justifiant le nombre d’heures ayant effectivement été consacrées aux prestations en cause.

15      La Commission souligne en particulier que le montant de 4 500 euros, qu’elle a effectivement payé, correspond au nombre d’heures de travail objectivement indispensables aux fins d’une procédure qui a comporté trois prestations principales : le mémoire en défense, les mesures d’organisation de la procédure et l’audience. Le nombre de 31,1 heures correspondrait à ce qui serait nécessaire pour des avocats expérimentés dans le domaine du droit en cause et compte tenu, entre autres, de la nécessité d’assurer la traduction dans les deux sens et d’examiner plusieurs textes législatifs et un certain nombre de jurisprudences. Le tarif horaire de 300 euros pour un avocat ayant le statut de partenaire et de 200 euros pour un avocat ayant celui d’associé serait conforme aux usages en matière statutaire.

16      La Commission demande également la condamnation du requérant aux dépens de la présente procédure de taxation.

17      Le requérant soutient que la demande de taxation des dépens doit être rejetée étant donné que, premièrement, elle serait vague et ne pourrait donc être appréciée judiciairement, car ne donnant pas le détail du montant demandé et ne permettant ainsi pas de déterminer le caractère indispensable de l’ensemble des frais aux fins de la procédure et, deuxièmement, elle serait infondée, car le montant réclamé ne serait pas calculé conformément au règlement de procédure et à la jurisprudence.

18      Le requérant indique également que, à supposer qu’il ait été nécessaire pour la Commission de recourir à un avocat, les dépens auraient dû être limités aux honoraires de l’avocat pour la procédure orale. Étant donné que les honoraires de la procédure orale expressément fixés dans la facture produite par la Commission pour un montant de 1 200 euros concernent globalement la procédure orale des deux affaires qui ont été jointes, les honoraires ne correspondraient, pour l’affaire F‑84/10, qu’à la moitié de cette somme, soit un montant de 600 euros.

19      Quant à la demande de taxation des dépens de la présente procédure de taxation, le requérant soutient que, conformément à une jurisprudence constante, celle-ci serait sans objet.

 Appréciation du Tribunal

 Sur les dépens récupérables, et en particulier sur les honoraires d’avocat

20      Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du Tribunal du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, point 23).

21      Ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, point 20), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, point 14). Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir un agent et deux avocats externes est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, point 14).

22      S’agissant de la détermination du montant à concurrence duquel les honoraires d’avocat pourraient être récupérés par la Commission auprès du requérant, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du Tribunal du 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, point 22 ; Schönberger/Parlement, précitée, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, point 41).

23      Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 41).

24      Enfin, le montant des honoraires récupérables de l’avocat de l’institution concernée ne saurait être évalué en faisant abstraction du travail déjà effectué par les services de celle-ci, avant même la saisine du Tribunal. En effet, dès lors que la recevabilité d’un recours est subordonnée à l’introduction d’une réclamation et du rejet de celle-ci par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les services de l’institution sont, en principe, impliqués dans le traitement des litiges avant même que ceux-ci soient portés devant le Tribunal (ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 42).

25      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

26      À titre liminaire, il y a lieu de constater que le requérant ne conteste pas la possibilité pour la Commission d’avoir recours à des avocats externes.

27      S’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet du litige et aux difficultés de la cause, il apparaît que le recours, lorsqu’il a été présenté par le requérant, n’était pas sans enjeu puisqu’il convenait de déterminer si la prestation financière perçue de l’État luxembourgeois par un étudiant, fils ou fille de fonctionnaire, pouvait être considérée comme une allocation de même nature que l’allocation scolaire statutaire, cette dernière devant, dans ce cas, être déduite de la rémunération du fonctionnaire à hauteur de la prestation financière nationale. La décision du Tribunal allait donc avoir un certain impact soit sur la rémunération du fonctionnaire, soit sur le budget de l’Union européenne compte tenu du nombre de fonctionnaires concernés.

28      Ensuite, à propos de l’importance du litige apprécié sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que les questions de droit soulevées ne présentaient pas une grande complexité.

29      En ce qui concerne l’ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (ordonnance Schönberger/Parlement, précitée, point 29).

30      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure n’a comporté qu’un seul échange de mémoires, une seule question posée dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure et une audience. Même si la requête comportait 22 pages, la compréhension des deux moyens et des arguments qui y figuraient ne présentait aucune difficulté particulière, les avocats disposant par ailleurs déjà, au moment de sa rédaction, de la réclamation et de la réponse à la réclamation.

31      Pour ce qui est de l’argument de la Commission selon lequel des frais auraient été économisés parce que la traduction de la requête et du mémoire en défense aurait été effectuée par un avocat facturant à un tarif horaire moindre, il y a lieu de considérer que les frais de traduction ne constituent pas des frais indispensables.

32      Il ressort en effet de la jurisprudence que les frais de traduction externes relatifs à des traductions de pièces de procédure déposées au Tribunal par les institutions de l’Union ne peuvent pas être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure et donc comme des dépens récupérables. Les institutions sont tenues de produire des traductions de tout acte de procédure dont elles sont l’auteur. Cette obligation imposée par le règlement de procédure aux institutions de l’Union trouve ses origines dans le fait que lesdites institutions fonctionnent dans un environnement de multilinguisme et disposent de toutes les ressources humaines nécessaires afin de produire les traductions des pièces de procédure dans toutes les langues visées à l’article 1er du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO L 17 du 6 octobre 1958, p. 385) (voir en ce sens, ordonnance de la Cour du 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P (R)‑DEP, point 21). Ces frais ne peuvent être mis à charge du fonctionnaire ayant le droit de choisir la langue de procédure et qui subirait de ce fait une discrimination s’il devait en supporter les frais. Par ailleurs, un avocat n’est pas supposé traduire des documents, mais ses honoraires doivent refléter son travail de juriste en vue d’assister et de représenter son client.

33      Compte tenu de ces éléments, et en prenant en considération le fait que les avocats de la Commission se sont nécessairement appuyés sur le travail antérieurement effectué par les services de cette dernière dans le cadre de la procédure précontentieuse, et déduction faite des heures facturées pour la traduction des documents, il sera fait une juste appréciation du travail indispensable aux fins de la procédure au principal en fixant le nombre d’heures de travail des avocats à 25 heures.

34      En prenant en compte l’existence, en parallèle, de l’affaire F‑83/10, quasiment identique à l’affaire au principal dont les dépens font l’objet de la présente affaire et introduite le même jour par le même avocat, il y a, en l’espèce, lieu de considérer que ce nombre de 25 heures de travail indispensables s’applique aux deux affaires et que, par conséquent, le montant des heures à retenir au titre de la présente affaire doit être divisé par deux, ce qui aboutit à 12,5 heures.

35      S’agissant de l’intérêt économique du litige pour le requérant, il y a lieu de constater que le montant total contesté et qui a été déduit de sa rémunération s’élève à 900 euros.

36      En ce qui concerne le tarif horaire à retenir, un tarif de 200 euros par heure peut être retenu comme reflétant la rémunération raisonnable des prestations nécessitées par une affaire de difficulté moindre.

37      Dans ces conditions, les honoraires d’avocat indispensables exposés par la Commission dans le cadre de la procédure au principal doivent être évalués à la somme de 2 500 euros, soit 12,5 heures au tarif horaire de 200 euros.

 Sur la demande d’intérêts moratoires

38      Il convient, en premier lieu, de rappeler que, en vertu de l’article 92 du règlement de procédure, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal, la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par ledit Tribunal, et la fixation du taux applicable (ordonnance X/Parlement, précitée, point 35).

39      En l’espèce, la Commission demande au Tribunal de condamner le requérant à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser, et ce, à compter du prononcé de la présente ordonnance.

40      Il résulte des dispositions des articles 81, 82 et 83 du règlement de procédure qu’une ordonnance ne fait pas, en tant que telle, l’objet d’un prononcé. Elle doit simplement faire apparaître la date de son adoption et se voit reconnaître force obligatoire à compter du jour de sa signification. Il s’ensuit que la Commission doit être regardée comme demandant au Tribunal d’assortir les dépens récupérables des intérêts moratoires seulement à compter de la signification de la présente ordonnance aux parties et jusqu’au paiement effectif desdits dépens par le requérant. Eu égard à ce qui précède, une telle demande d’intérêts moratoires est recevable et fondée.

41      Comme le demande la Commission, il convient, par conséquent, de prévoir que le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts moratoires au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.

 Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

42      Si l’article 92 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation des dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 86 dudit règlement pour ce qui est des arrêts ou ordonnances mettant fin à une instance, qu’il soit statué sur les dépens de la procédure de taxation dans l’ordonnance de taxation des dépens, force est de constater que si, dans le cadre d’un recours présenté sur le fondement de l’article 92 du règlement de procédure sur la contestation des dépens d’une instance principale, le Tribunal statuait sur les dépens objet de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation des dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.

43      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure (ordonnance Schönberger/Parlement, précitée, point 46).

44      Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens.

45      En l’espèce, le Tribunal relève que la Commission, dans le cadre de la procédure de taxation des dépens, était représentée par son agent, mais que celui-ci n’était pas assisté d’un avocat. Par conséquent, la demande de condamnation du requérant aux dépens de la présente procédure est manifestement non fondée.

46      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès du requérant au titre de l’affaire F‑84/10 s’élève à 2 555,50 euros, soit 2 500 euros au titre des honoraires d’avocat et 55,50 euros au titre des frais de déplacement, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par M. Chatzidoukakis à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑84/10 est fixé à 2 555,50 euros, ladite somme portant intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période susmentionnée, majoré de deux points.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le grec.