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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Słupsku (Pologne) le 11 octobre 2018 – procédure pénale contre JI

(Affaire C-634/18)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Słupsku

Partie dans la procédure au principal

JI

Questions préjudicielles

La norme de droit de l’Union qui ressort des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, sous a) et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue 1 doit-elle être interprétée en ce sens que lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce que la notion de « quantité importante de drogues » reçoive une interprétation au cas par cas dans le cadre de l’appréciation individuelle de la juridiction nationale, sans qu’il soit nécessaire, aux fins de cette appréciation, d’appliquer un quelconque critère objectivé, et notamment de constater que la drogue est détenue par l’auteur de l’infraction dans le but d’exercer l’une des activités relevant de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de cette décision-cadre, à savoir la production, l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la livraison à quelque condition que ce soit ?

Dans la mesure où la loi polonaise concernant la lutte contre la toxicomanie ne définit pas précisément ce que recouvre une quantité importante de drogues et laisse cette question à l’interprétation des formations de jugement concrètement saisies d’une affaire – dans le cadre du « pouvoir d’appréciation du juge » – les voies de recours juridictionnel nécessaires pour assurer l’efficacité et l’effectivité des normes de droit de l’Union qui ressortent de la décision-cadre 2004/757/JAI et, en particulier, des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette décision, suffisent-elles à garantir aux justiciables polonais la protection effective qui découle des normes du droit de l’Union établissant des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogues ?

La norme juridique nationale qui ressort des dispositions de l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie est-elle conforme au droit de l’Union, et en particulier à la norme qui ressort des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2004/757/JAI, et, dans l’affirmative, peut-on considérer que la norme de droit de l’Union relative à la responsabilité pénale aggravée de l’auteur d’une infraction de détention de grandes quantités de drogues dans le but d’exercer l’une des activités visées à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la décision cadre 2004/757/JAI ne s’oppose pas à la notion de quantité importante de substances psychotropes ou de produits stupéfiants telle qu’elle est interprétée par les juridictions nationales polonaises ?

Peut-on considérer que l’article 62, paragraphe 2, de la loi polonaise concernant la lutte contre la toxicomanie, relatif à la responsabilité pénale aggravée pour infraction de détention d’une quantité importante de substances psychotropes ou de produits stupéfiants telle qu’interprétée par les juridictions nationales polonaises, n’est pas contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination (article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union lus conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, TUE) ?

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1     JO L 335, p. 8.