Language of document : ECLI:EU:F:2012:148

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

25 octobre 2012

Affaire F‑8/12

BY

contre

Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

« Personnel de l’AESA – Agent temporaire – Procédure administrative préalable – Concordance entre réclamation et recours – Recours en partie manifestement irrecevable »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel BY demande la réparation des préjudices prétendument subis du fait de la décision du directeur exécutif de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’« AESA » ou l’« Agence »), du 10 juin 2011, de le licencier, avec effet au 15 décembre suivant, et du harcèlement moral dont il aurait été victime dans le cadre de sa relation de travail au sein de l’Agence.

Décision : Le recours de BY est rejeté comme manifestement irrecevable à l’exception du chef de conclusions tendant à la condamnation de l’AESA au paiement d’indemnités pour le préjudice subi en raison du licenciement et uniquement en ce qu’il soulève, à cet égard, le grief tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude. Les dépens sont réservés.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Recours en indemnité – Existence d’un acte décisionnel faisant grief – Possibilité d’introduire un recours en indemnité sans demande d’annulation de l’acte – Conditions de recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2.      Recours des fonctionnaires – Recours en indemnité – Recours au titre de l'obligation de l’administration de réparer un dommage causé à un fonctionnaire par un tiers – Recevabilité – Condition – Épuisement des voies de recours nationales – Exception – Absence de recours efficaces

(Statut des fonctionnaires, art. 24, al. 2)

1.      En présence d’un acte décisionnel faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la procédure précontentieuse doit commencer par une réclamation dirigée contre cette décision, rien ne s’opposant à ce que, déjà à ce stade, l’intéressé décide de chercher uniquement à obtenir réparation pour le préjudice que l’acte contesté lui aurait causé, sans demander l’abrogation de celui-ci.

Toutefois, pour être recevable il convient encore que le recours ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation. À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de l’objet des demandes d’indemnités figurant respectivement dans la réclamation et dans le recours, la différence de quantum dans l’évaluation du montant de la réparation n’est pas de nature à remettre en cause l’identité dudit objet, lorsque, dans les deux cas, c’est bien la réparation du préjudice subi du fait de la décision contestée qui est demandée. De plus, des conclusions indemnitaires peuvent être présentées soit dans la réclamation, soit pour la première fois dans la requête, à l’occasion de la contestation d’un acte décisionnel faisant grief. A fortiori, un fonctionnaire ou un agent lésé peut modifier le montant des indemnités demandées dans sa réclamation au stade du recours juridictionnel.

En second lieu, s’agissant de la cause, respectivement, de la réclamation et du recours, il y a normalement modification de la cause du litige et, partant, non-respect de la règle de la concordance lorsque l’intéressé, critiquant, dans sa réclamation, la seule validité formelle de l’acte lui faisant grief, y compris ses aspects procéduraux, soulève, dans la requête, des moyens de fond ou dans l’hypothèse inverse où ledit intéressé, après avoir uniquement contesté dans sa réclamation la légalité au fond de l’acte lui faisant grief, introduit une requête contenant des moyens relatifs à la validité formelle de celui-ci, y compris ses aspects procéduraux.

(voir points 41, 43, 45 et 46)

Référence à :

Tribunal de première instance : 13 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, points 61 à 63

Tribunal de la fonction publique : 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, points 60 à 67 ; 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, points 109 et 120, et la jurisprudence citée

2.      L’article 24, second alinéa, du statut a pour objet la réparation des dommages causés à un fonctionnaire ou à un agent par l’un des agissements émanant de tiers ou d’autres fonctionnaires visés au premier alinéa de ce même article, sous réserve qu’il n’ait pas pu en obtenir réparation auprès de leur auteur. La recevabilité du recours en indemnité intenté par un fonctionnaire ou un agent au titre de l’article 24, second alinéa, du statut est ainsi subordonnée à l’épuisement des voies de recours nationales, pour autant que celles-ci assurent d’une manière efficace la protection des personnes intéressées et puissent aboutir à la réparation du dommage allégué.

(voir point 50)

Référence à :

Cour : 5 octobre 2006, Schmidt-Brown, C‑365/05 P, point 78

Tribunal de première instance : 9 mars 2005, L/Commission, T‑254/02, point 148

Tribunal de l’Union européenne : 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, point 67