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Recours introduit le 22 octobre 2007 - Strack / Commission

(affaire F-119/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: Me H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de la Commission du 30 mai 2005, du 19 décembre 2006, du 12 janvier 2007 et du 20 juillet 2007 dans la mesure où elles refusent la mise en œuvre d'une procédure de médiation indépendante au sujet de tous les litiges opposant le requérant à la défenderesse ainsi qu'une intervention immédiate de la défenderesse et l'adoption de mesures de résolution des conflits;

annuler les décisions de la Commission du 26 février 2007 et du 20 juillet 2007 dans la mesure elles refusent le paiement d'une indemnité provisionnelle conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la Règlementation Commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes;

condamner la Commission à verser au requérant des dommages et intérêts d'un montant approprié qui ne soit, en tout cas, pas inférieur à 15 000 euros au titre des préjudices moraux et immatériels et des dommages à sa santé causés par les décisions évoquées dans les demandes précédentes; condamner la Commission européenne à verser des intérêts de retard à un taux annuel dépassant de deux points le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et ce, à compter de l'introduction du recours et

condamner la Commission aux dépens.

Description du litige

Le requérant fonde ses premier et deuxième chefs de demande sur la violation du devoir de sollicitude incombant à la défenderesse à l'égard du requérant, sur le principe de bonne administration et sur l'interdiction du détournement de pouvoir et sur le fait que les décisions de la Commission sont entachées d'erreurs d'appréciation. En outre, le requérant fait valoir, en ce qui concerne ses deux premiers chefs de demande, que les décisions sont contraires à l'article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut des fonctionnaires") et qu'elles violent les droits fondamentaux à l'intégrité physique et au respect de la vie privée du requérant consacrés par les articles 3, paragraphe 1, et 7 (et, en ce qui concerne le deuxième chef de demande, les articles 41 et 47) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par l'article 8 (et, en ce qui concerne le deuxième chef de demande, l'article 13) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Le requérant fait en outre valoir, à l'appui de son deuxième chef de demande, que les décisions attaquées violent l'article 73 du statut des fonctionnaires et les dispositions procédurales figurant dans la Règlementation Commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment les articles 15 et suiv. de cette dernière.

Par son troisième chef de recours, le requérant fait valoir qu'en raison de la faute de service qui, selon lui, a été commise par la défenderesse, il a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi de ce chef, au titre de l'article 288, deuxième alinéa, du traité CE et des principes généraux du droit.

Dans son quatrième chef de demande, le requérant conclut à ce que la défenderesse soit condamnée aux dépens au motif que c'est elle qui a provoqué le présent recours par les affirmations prétendument mensongères qu'elle a articulées dans sa décision de rejet de la réclamation en ce qui concerne le prétendu avis de la commission médicale.

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