Language of document : ECLI:EU:F:2012:25

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

29 février 2012

Affaire F‑3/11

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Accident – Demande de versement d’un document au dossier d’accident – Rejet – Acte ne faisant pas grief – Irrecevabilité manifeste »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande, principalement, d’une part, l’annulation du prétendu refus de la Commission de verser un document dans son dossier d’accident et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte l’ensemble des dépens et est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Dossier relatif à l’accident – Notion – Définition par le droit de l’Union – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 26, 26 bis et 73)

2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Demande de versement d’un document au dossier d’un fonctionnaire ayant initié la procédure de reconnaissance d’un accident – Acte préparatoire – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 16 à 25)

3.      Procédure – Frais de justice – Frais imposés au Tribunal de la fonction publique par le recours abusif d’un fonctionnaire – Condamnation du fonctionnaire au remboursement desdits frais

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 94 ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

4.      Principes généraux du droit de l’Union – Principe du droit à une protection juridictionnelle effective – Recours abusif d’un fonctionnaire – Implications

1.      Ni l’article 73 du statut, dans la partie qui traite en particulier de la couverture contre les risques d’accident, ni la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, prévue spécifiquement par cette même disposition statutaire, ne contiennent de dispositions concernant la constitution d’un dossier relatif à l’accident. La notion d’un tel dossier ne relève pas non plus du champ d’application de l’article 26 du statut, ni de celui de l’article 26 bis du statut.

(voir points 31 et 33)

2.      Dans le cadre d’une procédure médicale relative à la reconnaissance d’un accident dûment déclaré par le fonctionnaire concerné puis à la fixation du degré d’invalidité après consolidation des lésions consécutives audit accident, la demande de l’intéressé de verser à son « dossier relatif à l’accident », lequel n’est autre que le dossier de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’accident puis de la fixation du degré d’invalidité en résultant, un document faisant état d’une information le concernant ne saurait être considérée comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut dont le rejet, implicite, serait susceptible de faire l’objet d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut puis d’un recours au titre de l’article 91 du statut.

En effet, les articles 16 à 25 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle permettent de considérer qu’il s’agit d’une procédure spéciale, à caractère proprement médical et qui ne peut être ouverte qu’à l’initiative exclusive du fonctionnaire concerné ou de ses ayants droit. Cette procédure n’est donc pas une procédure de nature administrative et n’est en tout cas pas une procédure administrative susceptible d’affecter la position administrative du fonctionnaire.

Dès lors, la demande de versement est une demande interne à la procédure médicale dont il s’agit, l’insertion du document en cause dans le « dossier relatif à l’accident » relevant du pouvoir d’organisation et d’instruction dudit dossier de la part de l’autorité en charge de celui-ci. Dans ces conditions, il appartient à l’autorité chargée d’instruire la demande de reconnaissance d’un accident puis, par la suite, la fixation du degré d’invalidité en résultant, d’assurer, dans le cadre du bon déroulement de la procédure médicale concernant cet accident, une gestion efficace et compétente du « dossier relatif à l’accident » en prenant tout acte ou mesure appropriée.

(voir points 34 et 39)

3.      En vertu de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, si ce dernier a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.

Il y a lieu de faire application de cette disposition lorsque les juridictions de l’Union ont déjà constaté, plusieurs fois, que le fonctionnaire requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification valable, et que le recours en cause s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche.

(voir points 50 et 51)

4.      L’exigence fondamentale d’une protection juridictionnelle effective doit, d’une part, permettre à toute personne le plein exercice de son droit à un recours effectif et, d’autre part, permettre aux juridictions saisies de rendre la justice avec efficacité, précisément dans l’intérêt de tous les justiciables.

(voir point 53)