Language of document : ECLI:EU:F:2009:49

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

18 mai 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité dans le cadre d’un service continu ou par tour – Indemnité pour fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes – Articles 56 bis et 56 ter du statut »

Dans l’affaire F‑66/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Emile De Smedt, demeurant à Bruxelles (Belgique), et 20 autres fonctionnaires du Parlement européen dont les noms figurent en annexe au présent arrêt, représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes A. Lukošiŭte et C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel et H. Tagaras (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 juillet 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 août suivant), les requérants, fonctionnaires du Parlement européen, demandent l’annulation des décisions individuelles du Parlement refusant de leur accorder, d’une part, l’indemnité bénéficiant aux fonctionnaires travaillant dans le cadre d’un service continu ou par tour, prévue à l’article 56 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») et à laquelle ils auraient droit conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1873/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 modifiant le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux de ces indemnités, d’autre part, l’indemnité bénéficiant aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes, prévue à l’article 56 ter du statut et à laquelle ils auraient droit conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1945/2006 du Conseil du 11 décembre 2006, modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 495/77 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux de ces indemnités.

 Cadre juridique

2        L’article 56 bis du statut prévoit :

« Le fonctionnaire qui, dans le cadre d’un service continu ou par tour décidé par l’institution en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d’effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, peut bénéficier d’indemnités.

Le Conseil [de l’Union européenne], statuant sur proposition de la Commission [des Communautés européennes] faite après avis du comité du statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux de ces indemnités.

La durée normale de travail d’un fonctionnaire assurant le service continu ou par tour ne peut être supérieure au total annuel des heures normales de travail. »

3        L’article 56 ter du statut est rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire qui, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination prise en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, est régulièrement astreint à se tenir à la disposition de l’institution sur le lieu de travail ou à son domicile en dehors de la durée normale de travail peut bénéficier d’indemnités.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux de ces indemnités. »

4        L’article 3 de l’annexe VI du statut énonce :

« Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes de fonctionnaires des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme d’une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire. »

5        Le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tour, énonce à son article 1er, paragraphe 1 :

« Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes, ou rémunéré sur les crédits de fonctionnement et affecté à un centre informatique ou à un service de sécurité, et qui exerce ses fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours, conformément à l’article 56 bis du statut […] a droit a une indemnité de :

–        2 685 [francs belges (BEF)], lorsqu’il travaille dans le cadre d’un service de deux tours, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés,

[…] »

6        Le règlement (CE, Euratom) n° 2182/2003 du Conseil du 8 décembre 2003 adaptant, à compter du 1er juillet 2004, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, prévoit à son article 8 :

« Avec effet au 1er janvier 2004, les indemnités pour services continus ou par tours prévu[e]s à l’article 1er du règlement […] n° 300/76 [du Conseil] […] sont fixées à 334,82 euros […] »

7        Par le règlement (CE, Euratom) n° 1873/2006 du Conseil du 11 décembre 2006, modifiant le règlement n° 300/76, le bénéfice des indemnités prévues à l’article 56 bis du statut a été étendu à tout fonctionnaire affecté à un service de standard téléphonique et qui exerce ses fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tour. En particulier, le règlement n° 1873/2006 a remplacé la phrase introductive de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 300/76 par le texte suivant :

« Le fonctionnaire

–        rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes, ou

–        rémunéré sur les crédits de fonctionnement et affecté à un service de technologies de l’information et de la communication (TIC), à un service de sécurité et prévention ou tout autre service effectuant des tâches de sécurité et prévention, à un service de standard téléphonique/d’information, à une réception, à un service fournissant un soutien à des opérations de Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) ou de Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) ou à la coordination en cas d’urgence ou de crise, ou qui est affecté à des fonctions d’utilisation et de surveillance d’installations techniques,

qui exerce ses fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours conformément à l’article 56 bis du statut […], a droit à une indemnité […] »

8        Εn date du 24 octobre 2008, le secrétaire général du Parlement a adopté une décision « [c]oncernant les mesures d’application régissant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours » (ci-après la « décision du 24 octobre 2008 »), dont l’article 1er se lit comme suit :

« Un service continu et par tour conformément à l’article 56 bis du statut […] est instauré auprès du standard téléphonique du Parlement […] Ledit standard fonctionnera selon l’horaire normal applicable au personnel du Parlement […] »

9        Aux termes de l’article 3 de la décision du 24 octobre 2008 :

« L’[autorité investie du pouvoir de nomination] précisera par des décisions séparées les fonctionnaires et autres agents auxquels la présente décision s’appliquera et qui seront admis au bénéfice de l’indemnité pour travail continu ou par tour visée à l’article 56 bis du [s]tatut. »

 Faits à l’origine du litige

10      Les requérants, au nombre de 21 et tous fonctionnaires du Parlement, sont entrés en fonctions au Parlement à des dates très différentes, allant du 1er juin 1975 au 13 juin 2005. Ils ont été affectés au standard téléphonique avant le 1er mai 2004 pour certains (lesquels perçoivent une indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires), après le 1er mai 2004 pour d’autres (lesquels ne perçoivent pas ladite indemnité forfaitaire).

11      Le 13 mars 2007, les requérants, considérant qu’ils travaillent dans le cadre d’un service continu ou par tour, ont introduit une réclamation collective visant à obtenir le paiement de l’indemnité visée à l’article 56 bis du statut, bénéficiant aux fonctionnaires travaillant dans le cadre d’un tel service.

12      Cette réclamation collective, requalifiée de « demande » au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, a été rejetée par décisions individuelles du 13 juillet 2007 du directeur général de la direction générale du personnel du Parlement, qui a considéré que les requérants ne remplissaient pas les conditions d’octroi de cette indemnité, telles que prévues à l’article 56 bis du statut (ci-après les « décisions litigieuses »).

13      Le 9 octobre 2007, les requérants ont adressé au Parlement des réclamations individuelles contre les décisions litigieuses, réitérant leur demande de se voir attribuer l’indemnité prévue à l’article 56 bis du statut.

14      Par décisions individuelles du 16 avril 2008, les réclamations ont été rejetées au motif que le nombre réduit d’heures de travail effectuées par les requérants, soit 30 heures par semaine alors que l’horaire hebdomadaire normal de travail est fixé à 37,5 heures, compenserait largement le fait que leurs horaires de début et de fin de service soient fixés de façon différente de ceux de leurs collègues. De plus, par ces décisions, les requérants ont été informés de l’existence de discussions en cours sur l’aménagement, pour l’avenir, des conditions de travail au sein du standard téléphonique.

15      Par décisions individuelles du 27 novembre 2008, avec effet au 1er du même mois, prises en application de la décision du 24 octobre 2008, les requérants ont été admis au bénéfice de l’indemnité pour service continu ou par tour visée à l’article 56 bis du statut, plus particulièrement l’indemnité précisée à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 300/76. Par ces mêmes décisions, l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires a été supprimée pour les requérants qui en bénéficiaient.

 Conclusions des parties

16      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions individuelles du Parlement refusant de leur accorder les indemnités bénéficiant aux fonctionnaires travaillant dans le cadre d’un service continu ou par tour, prévue à l’article 56 bis du statut, conformément au règlement n° 1873/2006 ;

–        annuler les décisions individuelles du Parlement refusant de leur accorder les indemnités bénéficiant aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes, prévue à l’article 56 ter du statut, conformément au règlement n° 1945/2006 ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

17      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les moyens tirés de la violation de l’article 56 ter du statut et du règlement n° 1945/2006 ainsi que de la violation du principe de bonne administration comme irrecevables et, pour le reste, rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

18      Lors de l’audience, les requérants se sont désistés de leurs conclusions relatives à l’article 56 ter du statut.

 Sur les conclusions en annulation

19      À l’appui de leurs conclusions en annulation, les requérants invoquent trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 56 bis du statut et du règlement n° 1873/2006, deuxièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation, et troisièmement, de la violation du principe de bonne administration.

20      Il convient de commencer par examiner le premier moyen.

21      Il est constant que les requérants effectuent un « service continu ou par tour » au sens de l’article 56 bis du statut et il est également constant que ce service, d’une part, est imposé par les « nécessités » (au sens de cette même disposition) du standard téléphonique auquel ils sont affectés, d’autre part, et à compter au moins de l’adoption et de l’entrée en vigueur du règlement n° 1873/2006, est « habituel et permanent » (toujours au sens de la même disposition). En outre, en accordant l’indemnité pour service continu ou par tour visée à l’article 56 bis du statut par décision du 24 octobre 2008, le Parlement a lui-même implicitement – mais clairement – reconnu que les requérants satisfont aux conditions auxquelles l’article 56 bis subordonne l’octroi de l’indemnité qu’il prévoit. Or, il ne saurait être contesté, et le Parlement l’a d’ailleurs expressément reconnu lors de l’audience, que les conditions matérielles de travail des requérants ont été les mêmes avant et depuis le 1er novembre 2008, date de prise d’effet des décisions individuelles leur accordant l’indemnité de l’article 56 bis ; il y a même lieu de relever à cet égard que, si la décision du 24 octobre 2008 prévoit que le standard téléphonique du Parlement fonctionnera dorénavant non plus selon l’horaire hebdomadaire de travail qui était de 30 heures, mais selon l’« horaire normal applicable au personnel » de l’institution, égal à 37,5 heures par semaine, cette règle, ainsi que le Parlement l’a confirmé lors de l’audience qui s’est tenue le 20 janvier 2009, n’avait toujours pas été mise en application à cette date.

22      Pour conclure au rejet des conclusions en annulation des requérants, le Parlement a soutenu, notamment lors de l’audience, que le service continu ou par tour effectué par les requérants n’a été « décidé », au sens de l’article 56 bis du statut, que le 24 octobre 2008 ; ainsi, antérieurement à cette date, l’article en question n’aurait pu trouver application. Cet argument doit être rejeté. En effet, à supposer qu’une décision formelle du secrétaire général du Parlement « instaurant » un service continu ou par tour au standard téléphonique n’a été prise qu’au mois d’octobre 2008, force est de constater – et le Parlement lui-même ne le nie pas – que le travail au standard téléphonique, en ce qui concerne au moins les requérants, s’effectuait dès avant cette date dans le cadre d’un service continu ou par tour. Or, cette organisation du travail résulte nécessairement de décisions, mêmes informelles, prises au sein de l’institution, par les instances compétentes. En outre, il est constant que de telles décisions ont été prises au vu des nécessités du service du standard téléphonique au Parlement (elles-mêmes imposées par les besoins opératoires de l’institution) et que leur application a été générale, en ce sens qu’elles ont mis en place un système habituel et permanent d’organisation des horaires de travail. Il serait ainsi abusif de prôner l’inapplicabilité de l’article 56 bis du statut au motif que le service continu ou par tour des requérants ne résultait pas de décisions formelles de l’institution.

23      Ne saurait davantage être retenu l’argument du Parlement, tiré de ce que les requérants n’effectueraient pas d’heures supplémentaires et auraient, en tout état de cause, un horaire hebdomadaire de travail inférieur à l’horaire normal de l’institution, ce qui compenserait les désagréments éventuels d’un service continu ou par tour. En effet, l’article 56 bis n’exige ni que soient effectuées des heures supplémentaires, ni qu’il existe un horaire hebdomadaire de travail égal à l’horaire normal de l’institution. En toute hypothèse, et vu les désagréments sur le plan personnel et familial que comporte un horaire hebdomadaire de travail organisé par service continu ou par tour, le Tribunal observe que l’écart de 7,5 heures qui sépare l’horaire hebdomadaire normal de travail au sein de l’institution de celui mis en place au standard téléphonique, et auquel sont soumis les requérants, n’est pas déraisonnable.

24      Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les requérants, que les conclusions en annulation doivent être accueillies.

 Sur les dépens

25      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

26      En l’espèce, le Parlement est la partie qui succombe. Ainsi, et en l’absence de raisons justifiant l’application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de le condamner à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Il est donné acte de ce que les requérants se sont désistés de leurs conclusions relatives à l’annulation des décisions individuelles du Parlement européen refusant de leur accorder l’indemnité bénéficiant aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes, prévue à l’article 56 ter du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

2)      Les décisions individuelles du Parlement européen refusant d’accorder aux requérants l’indemnité bénéficiant aux fonctionnaires travaillant dans le cadre d’un service continu ou par tour, prévue à l’article 56 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, sont annulées.

3)      Le Parlement européen supporte l’ensemble des dépens.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mai 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

ANNEXE

Guido Badisco, demeurant à Ternat (Belgique),

Marc Badisco, demeurant à Herzele (Belgique),

Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz, demeurant à Schifflange (Luxembourg),

Anny Becker, demeurant à Strasbourg (France),

Carla Caudron, demeurant à Vlierzele (Belgique),

Alfonso Esposito, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Dagmar Gärtner, demeurant à Hettermillen (Luxembourg),

Guillaume Geisbusch, demeurant à Diekirch (Luxembourg),

Dionysius Marien, demeurant à Rhode-Sainte-Agathe (Belgique),

Anna Naslund, demeurant à Machelen (Belgique),

Lidia Noworyta, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Viviane Paulus, demeurant à Huncherange (Luxembourg),

Giuseppe Santomauro, demeurant à Fentange (Luxembourg),

Andrea Semanova, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Raymonde Sengers, demeurant à Sandweiler (Luxembourg),

Franco Sozzi, demeurant à Strassen (Luxembourg),

Anna Van Nugteren, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Marc Vassileiou, demeurant à Helmsange (Luxembourg),

Kirsten Vesterbye, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Albertha Wieken, demeurant à Bruxelles (Belgique).


* Langue de procédure : le français.