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Pourvoi formé le 14 novembre 2018 par ACTC GmbH contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 13 septembre 2018 dans l’affaire T-94/17, ACTC/EUIPO

(Affaire C-714/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : ACTC GmbH (représentants : V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Autre partie à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2018 dans l’affaire T-94/17 et annuler la décision du défendeur dans l’affaire R 693/2015-4.

à titre subsidiaire

annuler l’arrêt visé au point 1 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal,

et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 42, paragraphe 2, du RMUE à plusieurs égards, en ce qu’il retient l’existence d’une similitude entre les signes et – en conséquence de l’appréciation erronée des éléments de preuve de l’usage – l’existence d’une similitude des produits. Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause.

1.    Le Tribunal a, à tort, jugé que l’intervenante avait rempli les conditions relatives à l’usage en ce qui concerne tous les produits de la classe 25 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Les conditions ne sont remplies qu’en ce qui concerne les produits « vêtements ; vêtements de dessus ; sous-vêtements ; coiffures (chapellerie) et chapellerie ; gants ; ceintures et chaussettes ; tous les produits susmentionnés devant être utilisés en tant que vêtements d’extérieur de protection contre les intempéries (froid, vent et/ou pluie uniquement) ; blouses de travail ». Contrairement aux conclusions du Tribunal, il s’agit d’une sous-catégorie autonome de produits de la classe 25, de sorte que la preuve de l’usage n’a été soumise que pour ces produits de la classe 25.

2.    En conséquence de l’appréciation erronée des conditions relatives à l’usage, le Tribunal est arrivé, à tort, à la conclusion que les produits « vêtements » et « chapellerie » apparaissant dans les listes des deux marques étaient identiques.

3.    Le Tribunal a, à tort, jugé que la chambre de recours avait conclu à bon droit que les signes en cause étaient similaires sur le plan visuel étant donné qu’ils étaient de la même longueur et présentaient quatre lettres en commun. La composition inhabituelle de la marque attaquée (consonnes asymétriques et orthographe inhabituelle « igh ») et ses conséquences pour la similitude sur le plan visuel, telles qu’invoquées par la partie requérante, n’ont pas été abordées par le Tribunal. Il va de soi que le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout. Toutefois, la composition inhabituelle de la marque attaquée a une influence considérable sur son impression d’ensemble, ce qui n’a pas été pris en compte par le Tribunal.

4.    Le Tribunal a également jugé, à tort, que les marques en cause étaient identiques sur le plan phonétique étant donné que la partie requérante n’avait apporté aucun élément permettant de considérer que le son des premières syllabes « ti » et « TAI » ne serait pas identique pour le public anglophone et que rien ne permettait de dissocier la prononciation des signes en cause. Au contraire, c’est le Tribunal qui a supposé, sans aucun élément de preuve, et de manière erronée, que le groupe de lettres « ti » se prononçait toujours « tai ». Il n’y a aucun élément de preuve à l’appui de cette appréciation. Il n’existe aucun terme « ti » dans la langue anglaise. Le groupe de lettres est, par conséquent, toujours prononcé uniquement selon les règles linguistiques applicables au terme concerné. Nous pouvons considérer comme acquis qu’il existe d’innombrables termes dans lesquels le groupe de lettres « ti » n’est pas prononcé comme « tai », tels que « trick », « ticket », « till », « timbal », « timberland », « tin », « tincture », « tinder », « tip », « trigger », et bien d’autres, ainsi que la marque attaquée « tigha ». Le fameux livre anglais pour enfants Winnie-the-Pooh a, parmi ses personnages principaux, un animal appelé « Tigger », prononcé [tɪgǝ]. Ainsi, chaque fois que la voyelle après « ti » est prononcée de manière brève, il n’y a pas de prononciation « tai ». C’est ce que la partie requérante a indiqué depuis le début. Ni la partie défenderesse, ni l’intervenante n’ont apporté de preuve du contraire. Il n’appartenait, dès lors, pas à la partie requérante d’apporter la preuve de ce qui est manifeste.

5.    Le Tribunal a erronément indiqué que la partie requérante n’avait pas démontré que TAIGA revêt une signification claire et déterminée pour le public pertinent (les consommateurs de l’Union) pris dans son ensemble. Cela n’est pas correct. La partie requérante a indiqué de manière incontestée que TAIGA est un terme lexicalement bien connu de la langue française. Il devrait être incontesté et connu des juridictions que la France se trouve en Europe du sud. En raison de la taille incontestée de la TAIGA en tant que paysage et de sa signification pour le monde dans son ensemble, TAIGA (en particulier avec le terme TOUNDRA) relève de l’enseignement général à travers l’Europe et au-delà.

6.    En dehors de cela, selon la jurisprudence du Tribunal, il est suffisant qu’un terme soit compris dans une partie de l’Union européenne, telle que le public italophone. Dans un arrêt, le Tribunal a admis l’absence de similitude sur le plan conceptuel entre « Granini » et « Panini » en raison de l’absence de signification de « Granini », alors que « Panini » avait le sens de « sandwich italien ».

7.    L’arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, EU:T:2003:264, point 54), cité par le Tribunal, ne contient aucune indication de ce que le terme en question devrait être compris à travers l’Union européenne dans son ensemble. Il y a, dès lors, lieu de souligner que l’appréciation du Tribunal ne trouve pas appui dans la jurisprudence BASS. C’est à bon droit que le Tribunal a reconnu qu’une large part du public pertinent en Europe connaît et comprend le terme TAIGA.

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