Language of document :

Pourvoi formé le 28 février 2019 par Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-691/14, Servier e.a. / Commission

(Affaire C-201/19 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes : Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA (représentants : M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond, O. de Juvigny, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Conclusions

À titre principal, au vu des moyens 1 à 5 contestant l’existence d’une violation de l’article 101 TFUE :

Annuler les points 4, 5 et 6 du dispositif de l’arrêt rendu par le Tribunal le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-691/14, Servier / Commission ;

Annuler les articles 1(b), 2(b), 3(b) et 5(b) et, en conséquence les articles 7(1)(b), 7(2)(b), 7(3)(b) et 7(5)(b) de la décision de la Commission n° C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 [AT.39.612 – Périndopril (Servier)], ou à défaut renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur les effets des accords concernés ;

Subsidiairement, au vu du moyen 6 :

Annuler les points 4 et 5 du dispositif de l’arrêt en ce qu’il confirme les conclusions de la décision concernant l’existence d’infractions distinctes et d’amendes cumulatives pour les accords Niche et Matrix ; en conséquence, annuler les articles 1(b), 2(b), 7(1)(b) et 7(2)(b) de la décision ;

Et subsidiairement :

Annuler les points 4 et 5 du dispositif de l’arrêt et les articles 7(1)(b), 7(2)(b), 7(3)(b) et 7(5)(b) de la décision au vu des moyens 7.1 et 7.2 contestant le principe et le montant de toutes les amendes ;

Annuler le point 5 du dispositif de l’arrêt et les articles 5(b) et 7(5)(b) de la décision au vu du moyen 5.4 concernant la durée de l’infraction alléguée et le calcul de l’amende relative à l’accord conclu entre Servier et Lupin et fixer en conséquence l’amende dans l’exercice de sa pleine juridiction.

Et en tout état de cause :

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le premier moyen, commun à tous les accords sanctionnés, Servier soutient que l’arrêt est erroné en droit en ce qu’il repose sur une conception extensive et non conforme à la jurisprudence de la notion d’infraction par objet. L’arrêt négligerait l’absence d’expérience et de restriction patente et reposerait sur un test mécanique faisant abstraction du contexte et des effets ambivalents des accords amiables en cause.

Dans le deuxième moyen, également transversal, Servier considère que l’arrêt fait une application erronée de la jurisprudence concernant la notion de concurrence potentielle et qu’il repose sur un renversement injustifié de la charge de la preuve.

Le troisième moyen est tiré de ce que les accords conclus le même jour avec Matrix et son distributeur Niche ne sont pas anticoncurrentiels par objet. Selon Servier, le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant ces entreprises de concurrents potentiels et en considérant les paiements comme nocifs et non inhérents au règlement amiable.

Dans son quatrième moyen, Servier allègue des erreurs de droit relatives à l’accord conclu avec Teva, qui ne serait pas davantage anticoncurrentiel par objet au regard du contexte juridique et économique dans lequel il s’inscrit, de ses effets ambivalents et de la complémentarité des parties, Teva étant, contrairement à Servier, un distributeur de génériques au Royaume-Uni.

Le cinquième moyen est tiré des erreurs de droit concernant l’accord avec Lupin. Le Tribunal aurait dû examiner les effets de l’accord en raison de sa portée au moins ambivalente, sinon pro-concurrentielle. Subsidiairement, une erreur entacherait la durée de l’infraction et donc le calcul de l’amende.

À titre subsidiaire, Servier expose, au sixième moyen, que le Tribunal aurait dû annuler la décision en ce qu’elle sanctionne l’accord conclu avec Matrix en sus de celui signé avec Niche alors qu’il ne s’agissait pas d’infractions distinctes.

Très subsidiairement, le septième moyen est consacré à la demande d’annulation de l’arrêt en ce qu’il a validé le mode de détermination de l’amende.

____________