Language of document : ECLI:EU:F:2013:67

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

(troisième chambre)


30 mai 2013


Affaire F‑102/11


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite apposée sur la télécopie différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Tardiveté du recours – Irrecevabilité manifeste »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande, en substance, l’annulation de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande visant le paiement des frais de voyage pour les années 2005 à 2010, présentée au titre de l’article 8 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Le dépôt par courrier de l’original de la requête a été précédé par l’envoi par télécopie, le 10 octobre 2011, d’un document présenté comme étant la copie de l’original de la requête.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Sommaire


1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Signature manuscrite d’un avocat – Règle substantielle d’application stricte – Absence – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 3, et 21, al. 1, et annexe I, art. 7, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1)

2.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Conséquence – Absence de prise en compte de la date de réception de la télécopie afin d’apprécier le respect du délai de recours

(Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1 et 6 ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

1.      Il ressort de l’article 19, troisième alinéa, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicables à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, que tout requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que les juridictions de l’Union ne peuvent être valablement saisies que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’est prévue par le statut de la Cour ni par le règlement de procédure du Tribunal.

C’est donc en raison de l’importance fondamentale du rôle de l’avocat en tant qu’auxiliaire de la justice dans les procédures juridictionnelles devant le Tribunal que l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que l’original de tout acte doit être signé par le représentant de la partie. En effet, par l’apposition de sa signature, ce dernier assume la responsabilité de l’accomplissement et du contenu de la requête et remplit le rôle essentiel, en tant qu’auxiliaire de la justice, que lui confèrent le statut de la Cour et le règlement de procédure du Tribunal, en permettant ainsi, par l’exercice de son ministère, l’accès du requérant au Tribunal.

Aussi, l’exigence d’une signature manuscrite garantit, dans un but de sécurité juridique, l’authenticité de la requête et exclut le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet. Cette exigence doit, dès lors, être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité du recours.

(voir points 22 à 24)


Référence à :

Cour : 15 mars 1984, Vaupel/Cour de justice, 131/83, point 8 ; 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, point 8

Tribunal de première instance : 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, points 50 et 51

2.      Dans le cadre du contentieux de la fonction publique de l’Union, aux fins du dépôt régulier de tout acte de procédure, les dispositions de l’article 34 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, et notamment ses paragraphes 1 et 6, imposent au représentant de la partie concernée de signer à la main l’original de l’acte de procédure qui est transmis par télécopie et qui devra, au plus tard dans les dix jours qui suivent, être matériellement déposé au greffe du Tribunal, soit par courrier soit par remise en main propre. Autrement dit, aux fins du dépôt de l’original de tout acte de procédure dans les délais qui s’imposent, l’article 34 susmentionné ne permet pas au représentant de la partie concernée d’apposer deux signatures manuscrites distinctes, même authentiques, l’une sur le document transmis par télécopie au greffe du Tribunal et l’autre sur l’original qui sera adressé par courrier ou remis en main propre audit greffe.

Dans ces conditions, s’il apparaît que l’original de l’acte qui est matériellement déposé au greffe dans les dix jours suivant sa transmission en copie par le moyen d’un télécopieur auprès du Tribunal de la fonction publique ne porte pas la même signature que celle figurant sur ledit document télécopié, il y a lieu de constater qu’au greffe du Tribunal sont parvenus deux actes de procédure distincts, revêtus chacun d’une signature propre même si chacune a été apposée par la même personne. Dès lors que la transmission du texte envoyé par télécopie ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 34 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la date de transmission du document envoyé par télécopie ne saurait être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.

Par ailleurs, le délai de recours est fixé par l’article 91, paragraphe 3, du statut, auquel s’ajoute le délai de distance prévu par l’article 45, premier alinéa, du statut de la Cour. Le règlement de procédure du Tribunal ne saurait déroger à ces dispositions. Par conséquent, il importe que l’original de la requête soit établi au plus tard au terme de ces délais. De ce point de vue, l’envoi par télécopie est non seulement un mode de transmission, mais permet aussi de prouver que l’original du recours transmis hors délais avait déjà été établi dans les délais susmentionnés.

(voir points 25 à 27)


Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 21 février 2013, Marcuccio/Commission, F‑113/11, point 22