Language of document : ECLI:EU:F:2007:235

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

14 décembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Traitement prétendument illicite de données médicales – Irrecevabilité – Non-respect d’un délai raisonnable pour présenter une demande d’indemnité »

Dans l’affaire F‑21/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 juin 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 juin suivant), M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant principalement à la réparation du préjudice prétendument subi par lui en raison d’une série de comportements illicites que certains agents de la Commission des Communautés européennes auraient eus notamment lors du traitement de ses données médicales.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant était fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, du 16 juin 2000 au 30 mai 2005.

3        Le requérant a été affecté à la délégation de la Commission à Luanda, en Angola, où il a rempli ses fonctions jusqu’à sa réaffectation à Bruxelles, dans l’intérêt du service, par décision du 18 mars 2002.

4        En février 2001, le requérant a demandé à la Commission un mobilier spécial (lit orthopédique) pour raisons médicales, en annexant à sa demande un certificat médical, daté du 10 février 2001 et rédigé par le docteur F.

5        Par note du 20 février 2001, la DG « Relations extérieures » a informé le chef de la délégation en Angola que le requérant pourrait lui-même acheter « le lit et le matelas de son choix » et que les factures respectives seraient remboursées à concurrence de 1 300 euros. Concernant le lit que le requérant souhaitait acquérir, la note comportait la mention suivante : « compte tenu d’un usage habituel et du poids du fonctionnaire que le docteur [S.] nous a fait remarquer ». En annexe, elle comportait une autre note, datée du 14 février 2001 et signée du docteur S. constatant « qu’il n’exist[ait] aucune raison médicale absolue » qui aurait pu justifier la fourniture d’un mobilier à caractère médical. Le requérant admet avoir reçu ces deux notes dans le courant du mois de février 2001.

6        Le 17 janvier 2006, le requérant a envoyé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») une demande, datée du 30 décembre 2005, visant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral s’élevant à 100 000 euros. Dans sa requête, il résume les origines du préjudice comme résultant de la référence « à ses caractéristiques anthropométriques présumées » figurant dans la note du 20 février 2001 et du fait que le docteur S. aurait considéré, manifestement à tort, que le poids du requérant ne constituait pas une raison médicale absolue pour qu’il se voie accorder le bénéfice d’un lit orthopédique.

7        En l’absence de décision de la Commission sur sa demande du 30 décembre 2005, le requérant a introduit, le 7 août 2006, une réclamation datée du 6 août 2006.

8        Par note du 15 novembre 2006, reçue par le requérant le 14 décembre 2006, la Commission a rejeté sa réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite (ci-après la « décision litigieuse ») par laquelle l’AIPN a rejeté sa demande du 30 décembre 2005 ;

–        annuler en tant que de besoin la note du 15 novembre 2006 ;

–        condamner la Commission à lui verser l’indemnisation qu’il a sollicitée dans sa demande du 30 décembre 2005, à savoir, la somme de 100 000 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable ;

–        condamner la Commission à lui verser en outre la somme de 50 000 euros, ou une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il a subis après la date à laquelle il a introduit sa demande du 30 décembre 2005 ;

–        condamner la Commission à lui verser des intérêts de 10 % par an sur la somme de 100 000 euros réclamée, avec une capitalisation annuelle à compter de la date de l’introduction de sa demande, le 30 décembre 2005, et ce, jusqu’à ce qu’il soit fait droit aux demandes qu’il a formulées et plus généralement, qu’il ait été mis fin aux préjudices invoqués dans la mesure et avec la capitalisation que le Tribunal estimera juste et équitable ;

–        condamner la Commission à procéder sans autre délai à la destruction matérielle des originaux et de l’ensemble des copies de la note du 20 février 2001 ainsi que de la note du 15 novembre 2006 et enfin, si elle existe, de la note du 20 juillet 2006 à laquelle la Commission fait référence dans sa note du 15 novembre 2006, en indiquant qu’elle a, par l’intermédiaire de ladite lettre, rejeté la demande du 30 décembre 2005 ;

–        condamner la Commission à notifier au requérant que la destruction matérielle des documents précités a bien eu lieu en précisant, en substance, pour chacun des actes détruits où celui-ci se situait avant sa destruction matérielle ainsi que la date, le lieu et les modalités de la destruction matérielle en cause et notamment, la date, le lieu et le nom de la personne chargée de procéder à cette opération ;

–        condamner la Commission à lui verser, le premier jour de chaque mois, au titre des droits acquis « dans les considérations qui précèdent », la somme de 100 euros par jour ou une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal considérera juste et équitable pour chaque jour de retard pris à procéder à la destruction matérielle des documents en question, à partir de la date de l’arrêt qui sera rendu et jusqu’à la notification effective au requérant de la destruction matérielle des documents en cause ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

10      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens, conformément aux dispositions combinées des articles 88 et 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

11      Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 7 mars 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 mars suivant), le requérant a sollicité son admission au bénéfice de l’aide judiciaire. Conformément à l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, l’introduction d’une demande d’aide judiciaire suspend le délai prévu pour l’introduction du recours jusqu’à la date de notification de l’ordonnance statuant sur cette demande. Par ordonnance du président du Tribunal du 24 mai 2007, signifiée au requérant le jour suivant, cette demande a été rejetée.

 En droit

12      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 29 août 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

13      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, non encore publié au Recueil, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

14      Il résulte de ces considérations que si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur la base desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable. Ainsi, s’agissant, comme en l’espèce, des règles fixant les conditions de recevabilité de la requête, ce sont nécessairement celles qui étaient applicables à la date d’introduction de celle-ci.

15      Dans le présent litige, à la date à laquelle le recours a été introduit, le 4 juin 2007, les règles fixant les conditions de recevabilité applicables étaient celles auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance. En effet, cet article est la disposition qui, dans le règlement de procédure du Tribunal de première instance, correspond à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal.

16      Par conséquent, il y a lieu d’appliquer, d’une part, la règle de procédure visée par l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, et, d’autre part, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

18      Le requérant soulève trois moyens, à savoir, le défaut absolu de motivation, la violation des dispositions applicables et la violation du devoir de sollicitude et de bonne administration.

19      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe aux fonctionnaires ou aux agents de saisir, dans un délai raisonnable, l’institution de toute demande tendant à obtenir de la Communauté une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle-ci, ce à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent (arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, points 65 et 66).

20      Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 66).

21      Il convient également, à cet égard, de tenir compte du point de comparaison offert par le délai de prescription de cinq ans prévu en matière d’action en responsabilité non contractuelle par l’article 46 du statut de la Cour de justice bien que ce délai ne trouve pas à s’appliquer dans les litiges entre la Communauté et ses agents (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, points 7, 10 et 11). Le Tribunal de première instance en a conclu, au point 71 de l’arrêt Eagle e.a./Commission, précité, que les intéressés, dès lors qu’ils estimaient faire l’objet d’un traitement discriminatoire illégal, auraient dû adresser une demande à l’institution communautaire tendant à ce qu’elle prenne les mesures propres à réparer cette situation et à y mettre fin dans un délai raisonnable qui n’aurait pu excéder cinq ans à compter du moment où ils avaient eu connaissance de la situation dont ils se plaignaient (voir arrêt du Tribunal du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, non encore publié au Recueil, point 71).

22      Toutefois, le délai de cinq ans ne saurait constituer une limite rigide et intangible en deçà de laquelle toute demande serait recevable quels que soient le délai pris par le requérant à saisir l’administration de sa demande et les circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt Tsarnavas/Commission, précité, points 76 et 77).

23      En l’espèce, il convient de constater que presque cinq années se sont écoulées entre la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la situation (février 2001) dont il se plaint dans le présent recours et la demande indemnitaire qu’il a envoyée à la Commission le 17 janvier 2006.

24      Pour le requérant l’enjeu du litige n’apparaît pas majeur, dans la mesure où il n’a fait part de ses problèmes à la Commission qu’après une période de presque cinq ans.

25      En outre, l’affaire n’est pas complexe. En effet, tous les problèmes dénoncés par le requérant résultent, en substance, de deux notes, par ailleurs courtes, et notamment du passage figurant dans celle du 20 janvier 2001.

26      Par ailleurs, le requérant n’avance aucun élément de nature à démontrer que le délai considérable à l’issue duquel il a saisi la Commission de sa demande indemnitaire s’expliquerait par le comportement de cette dernière ou par une autre raison. Concernant le comportement de la Commission, il convient également de noter que, par sa note du 20 février 2001, elle avait voulu « débloquer la situation » et à cette fin avait offert au requérant, d’une part, de choisir lui-même un lit orthopédique et, d’autre part, de rembourser cet achat à hauteur de 1 300 euros, sans qu’il y ait pour autant une raison médicale à une telle acquisition.

27      Au vu de tous les éléments qui précédent, en particulier de l’importance limitée du litige, du caractère circonscrit des questions soulevées par le requérant et de la longue durée d’inaction du requérant sans aucune justification, il y a lieu de conclure que la demande indemnitaire du requérant n’a pas été soumise à la Commission dans un délai raisonnable. Par conséquent, les conclusions indemnitaires du présent recours doivent être considérées comme manifestement irrecevables.

28      Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation doivent également être rejetées.

29      S’agissant des autres demandes, à savoir les conclusions en condamnation de la Commission au versement d’intérêts de retard, en condamnation de la Commission à procéder à la destruction des notes du 20 février 2001, du 15 novembre 2006 et, dans la mesure où elle existerait, du 20 juillet 2006, et en condamnation de la Commission à notifier la destruction desdites notes, les mêmes considérations que celles ayant conduit à conclure au non-respect d’un délai raisonnable pour introduire la demande d’indemnisation des préjudices allégués sont à retenir. De plus, selon une jurisprudence constante, aucune injonction ne peut être adressée aux institutions concernées (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1477, point 38, et du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, RecFP p. I‑A‑377 et II‑1709, point 25).

30      Par conséquent, les conclusions en question doivent également être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les dépens

31      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

32      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

33      À cet égard, il convient de rejeter les conclusions de la Commission tendant à la condamnation du requérant aux dépens, conformément aux dispositions combinées des articles 88 et 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance au motif que le comportement du requérant tenant à ce qu’il n’aurait entrepris aucune démarche pendant presque cinq ans pour faire rectifier les prétendues violations ne peut pas, en tant que tel, être considéré comme frustratoire ou vexatoire.

34      Même en suivant l’opinion de la Commission selon laquelle le caractère « vexatoire » de la présente affaire ressortirait de « la mise en avant de moyens d’attaque excessifs » de la part du requérant et, en tout état de cause, de l’absence manifeste de fondement du recours dans son ensemble, le Tribunal considère que, eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment à l’absence de décision explicite de rejet de la demande d’indemnisation de la part de la Commission, il convient d’appliquer les règles de l’article 87, paragraphe 2, et de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’italien.