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Pourvoi formé le 31 mars 2019 par Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 janvier 2019 dans l’affaire T-166/17, EKETA/Commission européenne

(Affaire C-273/19 P)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (représentants : Vasileios Christianos, Dimitrios Karagkounis, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante a l’honneur de demander à la Cour de justice de l’Union européenne :

1.    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 22 janvier 2019 dans l’affaire T-166/17 1 , pour ce qui est des points 2 et 3 de son dispositif et des motifs qui s’y rapportent ;

2.     renvoyer le litige devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau ;

3.    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi formé par la partie requérante n’est pas dirigé contre le point 1 du dispositif, ni contre les points 142, 143, 145, 171, 173, 187 à 189 et 191 à 193 de l’arrêt attaqué qui s’y rapportent.

La partie requérante soutient que les points 2 et 3 du dispositif ainsi que les points de l’arrêt attaqué s’y rapportant doivent être annulés pour les raisons suivantes :

Premier moyen du pourvoi : le Tribunal n’a pas examiné en droit ni apprécié tous les éléments de preuve produits par EKETA. En outre, il a dénaturé les faits tels qu’ils ressortent desdites preuves, il a commis une erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve et a méconnu l’obligation qui lui incombe de motiver son arrêt (points 5 et suiv. de la requête en pourvoi).

Deuxième moyen du pourvoi : le Tribunal a erré en droit en ce qu’il a effectué une interprétation erronée quant à l’existence d’un risque de conflit d’intérêts (points 78 et suiv. de la requête en pourvoi).

Troisième moyen du pourvoi : le Tribunal a erré en droit en ce qu’il a interprété de manière erronée l’obligation pour la Commission de mener une enquête en se fondant sur les normes internationales d’audit (points 94 et suiv. de la requête en pourvoi).

Quatrième moyen du pourvoi : le Tribunal a erré en droit en ce qui concerne l’interprétation du principe de proportionnalité qu’il a méconnu (points 103 et suiv. de la requête en pourvoi).

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1 –    EU:T:2019:26.