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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (France) le 5 avril 2019 – JE, KF / XL Airways SA

(Affaire C-286/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : JE, KF

Partie défenderesse : XL Airways SA

Questions préjudicielles

Sur l’applicabilité de l’article 3, paragraphe 2, point a, dans le cas de retard de vol, en ses deux branches :

Compte tenu du fait que le droit à indemnisation en cas de refus d’embarquement ou d’annulation prévu à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 20041 a été étendu aux retards de vol par une création jurisprudentielle (CICE, 4e ch., 19 nov. 2009, Aff. C-402/07 et C-432/07, Sturgeon), la condition textuelle tenant à la présentation du passager à l’enregistrement prévue à l’article 3, 2 a) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, applicable uniquement en cas de refus d’embarquement, est-elle applicable dans le cadre d’une indemnisation sollicitée par un passager victime d’un retard de vol et non d’un refus d’embarquement ?

En cas de réponse positive à la question 1) a), compte tenu des objectifs du délai prévu par l’article 3, 2 a) du règlement (CE) n° 261/2004 (« au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée ») liés à la question des surréservations et à des objectifs de sécurité, ce délai doit-il être interprété, dans ce cas, comme étant « au plus tard quarante-cinq minutes avant la nouvelle heure de départ du vol retardé publiée sur les panneaux d’affichage de l’aéroport ou communiquée aux passagers »?

Sur la charge de la preuve de la « présentation à l’enregistrement »

En cas de réponse positive à la question 1) a), c’est-à-dire, en cas d’application de l’article 3, 2 a) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, à une indemnisation sollicitée par un passager victime d’un retard de vol :

Les conditions prévues à l’article 3, 2 a) sont-elles des conditions préalables dont le consommateur doit justifier pour l’application du règlement ou une cause d’exonération de la compagnie aérienne lui permettant de produire le registre des passagers pour démontrer que le consommateur ne s’est pas présenté à l’enregistrement « comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure, au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée visée par l’article 3, 2 a) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, compte tenu des évolutions technologiques permettant désormais l’édition électronique des cartes d’embarquement dématérialisées, de l’absence de tout horodatage des cartes d’embarquement papier, de l’absence corrélative de toute obligation de se présenter physiquement à un comptoir d’enregistrement, et de la détention par les seules compagnies aériennes de toutes les informations relatives à l’enregistrement des passagers jusqu’à la clôture des opérations d’enregistrement ?

Le principe d’effet utile, les objectifs du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 et le niveau élevé de protection des passagers et des consommateurs en général garanti par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ou d’autres dispositions ou normes de droit communautaire, s’opposent-ils à faire peser exclusivement sur le seul passager la charge de la preuve de sa présentation à l’enregistrement « comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure, au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée visée par l’article 3, 2 a) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, compte tenu des évolutions technologiques permettant désormais l’édition électronique des cartes d’embarquement dématérialisées, de l’absence de tout horodatage des cartes d’embarquement papier, de l’absence corrélative de toute obligation de se présenter physiquement à un comptoir d’enregistrement, et de la détention par les seules compagnies aériennes de toutes les informations relatives à l’enregistrement des passagers jusqu’à la clôture des opérations d’enregistrement ?

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1     Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’harmonisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).