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Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) le 10 avril 2019 – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-292/19)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : PORR Építési Kft.

Partie défenderesse : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 90, paragraphes 1 et 2, de la directive TVA 1 en ce sens que les États membres doivent permettre la réduction de la base d’imposition à la TVA lorsque l’assujetti peut démontrer qu’il n’a définitivement pas perçu, en totalité ou en partie, la contrepartie de l’opération qu’il a effectuée ?

Convient-il d’interpréter la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, compte tenu notamment du point 23 de l’arrêt Almos [C-337/13], des points 20 à 29 de l’arrêt Di Maura [C-246/16] et —  par analogie — des points 31 à 45 de l’arrêt T-2 [C-396/16], en ce sens que, du point de vue de l’obligation de l’État membre, prévue à l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA, relative à la réduction a posteriori de la base d’imposition, une distinction doit être faite entre l’hypothèse du non-paiement total ou partiel de la contrepartie par l’acquéreur, dans laquelle l’État membre peut faire usage de la faculté de dérogation prévue à l’article 90, paragraphe 2, et un second cas de figure, correspondant à la situation dans laquelle la créance du vendeur devient définitivement irrécouvrable, dans lequel cette faculté serait exclue et l’État membre aurait en tout état de cause l’obligation de permettre la réduction a posteriori de la base d’imposition ?

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1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).