Language of document : ECLI:EU:C:2003:505

Conclusions

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. A. TIZZANO
présentées le 25 septembre 2003 (1)



Affaire C-264/02



Cofinoga Mérignac SA

contre

Sylvain Sachithanathan


[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal d'instance de Vienne (France)]


«Protection des consommateurs – Crédit à la consommation – Reconduction du contrat – Taux d'intérêt variable – Taux annuel effectif global – Défaut d'information du consommateur – Pouvoir du juge de relever d'office – Délai de forclusion – Compatibilité avec le droit communautaire»






1.       Par ordonnance du 5 juillet 2002, le tribunal d'instance de Vienne (France) a soumis à la Cour quatre questions préjudicielles portant sur l'interprétation de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (2) (ci-après la «directive» ou la «directive 87/102»).

2.       En substance, le juge de renvoi veut savoir quelles obligations d'information du consommateur la directive impose à l'organisme de prêt, lorsque le prêt consiste en une ouverture de crédit utilisable par fractions et par le biais d'une carte de crédit, remboursable par mensualités et soumise à un taux d'intérêt variable. Il est en outre demandé à la Cour d'établir si le système de protection des consommateurs institué par la directive impose ou permet au juge national de relever d'office l'éventuel non-respect de ces obligations d'information, dans le cadre d'une action en paiement formée par l'organisme prêteur contre le consommateur emprunteur, et ce malgré l'expiration du délai de forclusion de deux ans prévu en la matière par le droit national applicable.

I –   Cadre juridique

Les dispositions communautaires

3.       La directive 87/102 a pour objet le rapprochement des législations des États membres en matière de crédit à la consommation, afin d'éliminer les distorsions de concurrence entre les prêteurs (deuxième considérant), en assurant ainsi la création d'un marché commun du crédit à la consommation (quatrième considérant).

4.       Selon l'article 1er de la directive, celle-ci s'applique aux «contrats de crédit», c'est-à-dire aux contrats en vertu desquels «un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire».

5.       La directive institue, pour ce qui nous intéresse, un régime harmonisé des informations qui doivent être fournies au consommateur en matière de crédit à la consommation, en prévoyant que des indications déterminées doivent figurer tant dans la publicité y relative (article 3) que dans le document écrit par le biais duquel le contrat de crédit à la consommation est obligatoirement conclu (article 4).

6.       En particulier, en application de l'article 4, paragraphe 2,

«Le contrat écrit contient:

a)
une indication du taux annuel effectif global;

b)
une indication des conditions dans lesquelles le taux annuel effectif global peut être modifié.

       [...]

Lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer le taux annuel effectif global, il y a lieu néanmoins de fournir au consommateur des informations adéquates dans le contrat écrit. Cette information comprend au moins les informations visées à l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret.»

7.       Ce taux annuel effectif global (ci-après le «TAEG») est défini à l'article 1er, paragraphe 2, sous e), comme «le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti et calculé conformément à l'article 1er bis».

8.       Pour ce qui nous intéresse, l'article 1er bis, paragraphe 1, prévoit que:

«1. a.
Le taux annuel effectif global, qui, rend égales, sur une base annuelle, les valeurs actuelles de l'ensemble des engagements (prêts, remboursements et charges) existants ou futurs, pris par le prêteur et le consommateur, est calculé selon la formule mathématique exposée à l'annexe II.

       [...]»

9.       Toujours en ce qui concerne la définition du TAEG et de ses modalités de calcul, et toujours pour ce qui nous intéresse en l'espèce, l'article 1er bis, paragraphe 6, dispose en outre que:

       «Pour les contrats de crédit qui comportent des clauses permettant de modifier le taux d'intérêt et le montant ou le niveau d'autres frais, repris dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant être quantifiés au moment de son calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit.»

10.     La portée de ces obligations d'information est définie à l'article 2, paragraphe 1, en vertu duquel, en particulier, les dispositions de la directive ne s'appliquent pas:

       «[...]

e)
aux crédits consentis sous la forme d'avances sur compte courant par un établissement de crédit ou un établissement financier, cette exclusion ne concernant pas les comptes liés à des cartes de crédit.

       Toutefois, les dispositions prévues à l'article 6 s'appliquent à ce type de crédit;

       [...]»

11.     En application de l'article 6:

       «1. Nonobstant l'exclusion prévue à l'article 2 paragraphe 1 point e), lorsqu'un contrat a été passé entre un établissement de crédit ou un organisme financier et un consommateur pour l'octroi d'un crédit sous la forme d'une avance sur compte courant, sauf dans le cas des comptes liés à des cartes de crédit, le consommateur est informé au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci:

du plafond éventuel du crédit,

du taux d'intérêt annuel et des frais applicables dès la conclusion du contrat et des conditions dans lesquelles ils pourront être modifiés,

des modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat. Ces informations sont confirmées par écrit.

       2. De plus, en cours de contrat, le consommateur est informé de toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais au moment où intervient cette modification. Cette information peut être fournie dans un relevé de compte ou par tout autre moyen jugé acceptable par les États membres.

       [...]»

12.     Selon son article 15, enfin, la directive «n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs, compte tenu des obligations qui leur incombent au titre du traité».

Les dispositions nationales

13.     En droit français, le crédit à la consommation est régi par le chapitre I, titre I, livre III, du code de la consommation (ci-après le «code»).

14.     En application de l'article L.311-8, les contrats de crédit sont conclus aux conditions énoncées dans une offre préliminaire, remise en double exemplaire à l'emprunteur, qui doit préciser, pour ce qui nous intéresse, le montant du crédit, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts (article L.311-10).

15.     Aux termes de l'article L.311-33, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à ces conditions est déchu des intérêts. L'emprunteur n'est donc tenu qu'au seul remboursement du capital.

16.     En vertu de l'article L.311-9, la durée des contrats ayant pour objet «une ouverture de crédit assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, [qui] offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti» (3) est limitée à un an renouvelable. Dans ce cas, l'offre préliminaire visée à l'article L.311-8 n'est obligatoire que pour le contrat initial, sous réserve de l'obligation faite au prêteur d'indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

17.     Aux termes de l'article L.311-37 du code, dans la version en vigueur à l'époque des faits du litige au principal, «[l]e tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion [...]» (4) .

II –  Faits et questions préjudicielles

18.     En application du contrat conclu le 1er juillet 1993, Cofinoga Merignac SA (ci-après «Cofinoga»), organisme de crédit, a accordé à M. Sylvain Sachithanathan une ouverture de crédit utilisable par fractions avec une carte de crédit, remboursable par mensualités et dont la clause d'intérêt est stipulée variable.

19.     Le contrat, conclu pour une durée d'un an, a été plusieurs fois reconduit. Selon ce qui résulte de l'ordonnance de renvoi, le courrier par lequel Cofinoga rappelait tous les ans à l'emprunteur les conditions de renouvellement du contrat, trois mois avant l'échéance conformément à l'article L.311-9 du code (voir ci‑dessus, point 16), ne portait la mention que du taux effectif global mensuel applicable au cours du mois d'envoi de ce courrier. Il n'était par contre pas fait mention du taux effectif global annuel (TAEG, voir ci-dessus, points 7 et 8) en vigueur lors du renouvellement du contrat.

20.     Des échéances restant impayées, Cofinoga a mis en demeure, le 19 juillet 2000, l'emprunteur de payer le solde du crédit restant dû. N'ayant toutefois pas obtenu satisfaction, elle a assigné, le 19 novembre 2001, M. Sachithanathan devant le tribunal de Vienne, en demandant sa condamnation au paiement des sommes dues, majorées d'intérêts et de pénalités. Le défendeur n'a pas comparu.

21.     Estimant que la solution du litige pendant devant lui dépendait de l'interprétation de certaines dispositions de la directive 87/102, le juge a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
Les directives du Conseil des 22 décembre 1986 (87/102/CEE) et 22 février 1990 (90/88/CEE) doivent-elles être interprétées comme imposant au juge national de privilégier l'interprétation de son droit obligeant les organismes de prêt à la consommation à porter à la connaissance de l'emprunteur‑consommateur, par écrit, le taux effectif global annuel en vigueur, préalablement à chaque reconduction d'un contrat de crédit renouvelable par fractions, dont la clause d'intérêt est stipulée variable?

2)
Lesdites directives doivent-elles être interprétées comme imposant au juge national de privilégier l'interprétation de son droit obligeant les organismes de prêt à la consommation à porter à la connaissance du même consommateur la clause de variation dudit taux effectif global annuel, préalablement à chaque reconduction d'un tel contrat?

3)
Lesdites directives doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles doivent conduire le juge à privilégier l'interprétation de son droit l'autorisant à faire valoir un moyen d'irrégularité affectant la formation ou le renouvellement d'un contrat de crédit à la consommation, tel celui tiré du défaut de mention du taux annuel effectif global, invoqué par le consommateur ou d'office, sans limitation temporelle, dans le cadre d'un litige né d'une action en paiement formée par l'organisme prêteur?

4)
Dans la négative, lesdites directives doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles doivent conduire le juge à privilégier l'interprétation de son droit l'autorisant à écarter une disposition de son droit national, interdisant au consommateur ou au juge d'office de faire valoir un moyen d'irrégularité affectant la formation ou le renouvellement d'un contrat de crédit à la consommation, à l'issue d'un délai dérogatoire du droit commun, en ce qu'il constituerait une restriction exceptionnelle des droits d'agir du consommateur et porterait atteinte à l'effectivité de la protection de celui‑ci?»

22.     Au cours de la procédure devant la Cour, des observations ont été déposées par Cofinoga, les gouvernements français, belge, et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission.

III –  Analyse juridique

Sur les première et deuxième questions préjudicielles

Position des parties

23.     Par les deux premières questions, le juge de renvoi demande en substance si la directive 87/102 lui impose de privilégier l'interprétation du droit national selon laquelle, à chaque renouvellement de contrat ayant pour objet une ouverture de crédit utilisable par fractions avec une carte de crédit, remboursable par mensualités et dont la clause d'intérêt est stipulée variable, le prêteur est obligé d'informer par écrit l'emprunteur du TAEG en vigueur et des conditions auxquelles il peut être modifié.

24.     Cofinoga, le gouvernement français et le gouvernement du Royaume-Uni (5) proposent de répondre par la négative à ces questions. À leur avis, en effet, dans un cas comme le cas d'espèce, les obligations d'information incombant au prêteur en vertu de l'article 4 de la directive ne concernent pas le renouvellement du contrat.

25.     Ils font observer de façon concordante que, selon l'article 4, paragraphe 2, de la directive, l'indication du TAEG (ou des «informations adéquates» correspondantes (6) ) et la mention des conditions auxquelles le TAEG peut être modifié doivent obligatoirement être incluses dans le document écrit par lequel le contrat est conclu. Ils en déduisent que les obligations d'information de la directive prennent fin au moment de la conclusion du contrat.

26.     À l'appui de cette interprétation, le gouvernement du Royaume-Uni souligne, notamment, que les obligations d'information prévues à l'article 4 de la directive ont pour but de permettre au consommateur d'évaluer le coût du crédit et de le comparer à d'autres offres de crédit, avant de s'engager envers l'un ou l'autre de leurs auteurs. Or, cet objectif serait efficacement atteint par le biais d'informations fournies avant la conclusion du contrat ou lors de celle-ci; en revanche, des informations ultérieures ne seraient nullement nécessaires pour remplir cet objectif.

27.     Cela posé, et comme l'article 4 n'impose pas au prêteur d'informer l'emprunteur du TAEG en vigueur au moment du renouvellement du contrat, ni de l'existence d'une clause de variation du taux, Cofinoga et le gouvernement du Royaume-Uni se demandent si une conclusion différente peut résulter de l'article 6, paragraphe 2, de la directive. Cette disposition impose en effet au prêteur d'informer l'emprunteur de toute modification du taux d'intérêt annuel intervenue au cours de l'exécution de certains types de contrats de crédit.

28.     À leur avis, cependant, contrairement à ce que semble penser le juge de renvoi, les contrats comme celui concerné en l'espèce sortent du champ d'application de la disposition en cause. Le domaine d'application de l'article 6 est en effet explicitement défini au paragraphe 1 de cet article et ne s'étend qu'à «l'octroi d'un crédit sous la forme d'une avance sur compte courant, sauf dans le cas des comptes liés à des cartes de crédit». En conséquence, comme en l'espèce le crédit accordé à l'emprunteur n'est pas une avance sur compte courant, et qu'il est en outre lié à une carte de crédit, il y a lieu d'en déduire que l'article 6, paragraphe 2, ne lui est pas applicable, et que le prêteur n'est donc pas tenu d'informer l'emprunteur des modifications du taux d'intérêt annuel intervenues en cours de contrat ou lors de son renouvellement.

29.     Selon Cofinoga, enfin, une interprétation différente de la directive ne serait pas possible parce que, tant du fait de la spécificité du droit français qu'en raison de la nature du contrat concerné, il serait impossible d'informer le consommateur, avant le renouvellement du contrat de crédit, du TAEG en vigueur lors de ce renouvellement.

30.     Surtout, en droit français un contrat comme celui en cause, ayant pour objet «une ouverture de crédit [...] [qui] offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti», a une durée limitée à un an et est renouvelable; le renouvellement suppose toutefois que soient communiquées à l'emprunteur les conditions y relatives, trois mois avant l'échéance (article L.311-9 du code de la consommation, voir ci-dessus, point 16).

31.     Or, quand les clauses du contrat prévoient que le taux d'intérêt varie mensuellement, comme dans le cas d'espèce, il n'est pas possible d'indiquer trois mois à l'avance le TAEG en vigueur au moment du renouvellement. Cela précisément parce que le taux mensuel qui sera en vigueur lors du renouvellement et à partir duquel on établit le TAEG n'est pas connu lors de la communication prévue à l'article L.311-9, puisqu'il peut varier dans les trois mois suivant celle-ci.

32.     Pour leur part, le gouvernement belge et la Commission proposent une réponse positive aux deux premières questions.

33.     En particulier, le gouvernement belge, développant le raisonnement sur lequel s'était du reste aussi arrêté le gouvernement du Royaume-Uni, même si c'était de façon dubitative, soutient en définitive que la réponse aux deux premières questions dépend de la qualification de l'acte juridique ayant entraîné la reconduction du contrat, qualification effectuée sur la base du droit national applicable au contrat de crédit.

34.     Si cet acte est de nature à entraîner un simple maintien des effets du contrat initial, il semble n'y avoir aucune obligation d'information. Si, en revanche, il donne lieu à la conclusion d'un nouveau contrat, les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive devront être fournies.

35.     En l'espèce, comme il semble que l'on puisse déduire de l'ordonnance de renvoi que, en droit français, le renouvellement d'un contrat doit être qualifié comme la conclusion d'un nouveau contrat, il faudra en conclure que l'article 4, paragraphe 2, impose au prêteur de communiquer à l'emprunteur le TAEG et les conditions auxquelles celui-ci peut être modifié.

36.     Quant à la Commission, elle part de l'idée que l'article 6, paragraphe 2, s'applique aussi aux contrats comme celui en cause en l'espèce.

37.     En effet, la mention expresse, à l'article 6, paragraphe 1, des contrats de crédit «sous la forme d'une avance sur compte courant, sauf dans le cas des comptes liés à des cartes de crédit» sert, selon elle, uniquement à préciser que l'article 6, paragraphes 1 et 2, s'applique aussi à ce type de contrats, bien que l'article 2, paragraphe 1, sous e), les soustraie au domaine d'application des dispositions restantes de la directive; cette mention n'aurait par contre pas pour effet d'exclure du champ d'application de l'article 6 les contrats de crédit à la consommation auxquels la directive s'applique en vertu des dispositions générales de l'article 1er (voir ci-dessus, point 4).

38.     Selon la Commission, en outre, l'indication du TAEG également lors du renouvellement du contrat est une condition indispensable pour atteindre l'objectif essentiel de la directive, c'est-à-dire de permettre au consommateur la comparaison entre les différentes offres de crédit, pour profiter des meilleures opportunités présentes sur le marché.

Appréciation

39.     Les positions mises en avant au cours de la procédure incitent à apprécier d'abord si une réponse aux deux questions peut découler de l'article 4 de la directive, pour ensuite aborder la question de la pertinence de l'article 6 de celle‑ci.

L'article 4 de la directive

40.     Comme on l'a vu plus haut, le gouvernement belge a soutenu que, dès lors (comme en l'espèce) qu'en droit national applicable le renouvellement d'un contrat de crédit équivaut à la conclusion d'un nouveau contrat, l'article 4, paragraphe 2, sous a), impose au prêteur de communiquer à nouveau le TAEG à l'emprunteur.

41.     Il nous semble cependant discutable, d'un point de vue général déjà, que la portée et les conditions d'application d'un régime harmonisé puissent être déterminées sur la base du droit national applicable dans chaque cas. En particulier, nous estimons qu'une telle manière de procéder risquerait de compromettre la réalisation des finalités poursuivies par une directive comme celle en cause en l'espèce.

42.     La directive 87/102 vise en effet à garantir des conditions de concurrence égales entre les organismes de crédit à la consommation, en prévoyant, entre autres, un cadre harmonisé des informations précontractuelles et contractuelles à fournir au consommateur, en assurant ainsi la création d'un véritable marché commun du crédit à la consommation (voir ci-dessus, point 3).

43.     Or, un tel objectif serait carrément réduit à néant si le contenu de ces informations et la fréquence avec laquelle elles doivent éventuellement être fournies dépendaient des spécificités du droit national applicable en vertu des dispositions de droit international privé.

44.     Mais telle serait précisément la conséquence de la solution défendue par le gouvernement belge. En effet, alors que, si le droit français était applicable – en retenant l'interprétation qui en est faite dans l'ordonnance de renvoi, bien qu'elle soit contestée par Cofinoga –, l'article 4, paragraphe 2, sous a), imposerait de communiquer le TAEG lors du renouvellement du contrat de crédit, il n'y aurait aucune obligation si le contrat était soumis au droit d'un autre État membre, en vertu duquel la modification de l'échéance n'équivaut pas à la conclusion d'un nouveau contrat (7) .

45.     À notre avis, donc, l'interprétation de l'article 4 de la directive et la détermination des conditions de son application ne peuvent pas dépendre du droit national applicable au contrat de crédit en vertu de la référence au droit international privé, mais doivent au contraire être le fruit d'une interprétation autonome, qui parte du système instauré par la directive.

46.     Cela étant, il faut se demander si, à la lumière de la lettre et de l'économie de la directive, le renouvellement de l'échéance d'un contrat de crédit comme celui concerné en l'espèce, dont le taux d'intérêt et les éléments essentiels, y compris la clause de variation du taux, restent inchangés, équivaut ou non à la conclusion d'un nouveau contrat, et est donc régi par l'article 4.

47.     La question, posée en ces termes, appelle à notre avis une réponse négative, pour les raisons que nous allons exposer.

48.     En partant d'abord de la lettre de l'article 4, il est facile d'observer que cette disposition, en prévoyant la communication obligatoire du TAEG et des conditions auxquelles il peut être modifié, se réfère au moment de la conclusion du contrat, et ne fait en revanche aucunement mention du «renouvellement» ou du report de l'échéance du contrat.

49.     Ce n'est pas tout: l'article 1er bis, paragraphe 4, sous a), prévoit, en déterminant les modalités de calcul, que «[l]e taux annuel effectif global est calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit» (8) . Le paragraphe 6 précise à son tour que, «[p]our les contrats de crédit qui comportent des clauses permettant de modifier le taux d'intérêt [...], on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit» (9) .

50.     Tant pour les contrats de crédit à taux fixe, donc, que pour ceux à taux variable, le TAEG se calcule (et est communiqué) uniquement au moment initial, c'est-à-dire lors de la conclusion du contrat. Pour les contrats à taux variable, en outre, les modifications du taux d'intérêt postérieures à la conclusion du contrat sont carrément sans pertinence.

51.     Mais des raisons d'ordre systématique nous paraissent aussi plaider en faveur d'une solution qui ne s'écarte pas de la lettre du texte.

52.     À cet égard, nous rappelons que le système de la directive est centré sur l'obligation de communiquer le coût effectif du crédit et les éléments essentiels du contrat dans la publicité relative au contrat (article 3) et lors de la conclusion de celui-ci (article 4). Un tel système, comme le relèvent à juste titre le gouvernement du Royaume-Uni et Cofinoga, vise essentiellement à donner au consommateur qui souhaite contracter un emprunt la possibilité de comparer les offres de crédit, de façon à pouvoir choisir la plus avantageuse.

53.     Or, le choix de l'offre la plus avantageuse doit être fait, évidemment, avant la conclusion du contrat, de sorte que c'est dans cette phase décisive, et non à un stade ultérieur, que doit être fournie, aux fins de la directive, l'information relative au TAEG, de même d'ailleurs que celle relative à la clause de variation du taux.

54.     La conclusion ici proposée nous semble par ailleurs confirmée par l'analyse de l'article 14, paragraphe 4, de la récente proposition de directive d'harmonisation en matière de crédit aux consommateurs, présentée par la Commission le 11 septembre 2002 (10) (ci-après la «proposition de directive»).

55.     La nouvelle disposition prévoit en effet que le consommateur est informé «de toute modification du taux débiteur [...]. Cette information doit comprendre l'indication du nouveau taux annuel effectif global».

56.     Or, à notre avis, cette proposition de directive marque avant tout, par ses termes clairs, une innovation importante dans le régime harmonisé, en confirmant indirectement que dans l'application de l'article 4 de la directive 87/102 la communication du TAEG n'est obligatoire qu'au moment de la conclusion du contrat, et non également lors des modifications ultérieures.

57.     Mais il y a plus: en prévoyant uniquement l'obligation de communiquer les modifications du TAEG, lorsque celles-ci ont lieu, la proposition de directive contribue à mettre en évidence que, le taux d'intérêt restant inchangé, le droit communautaire n'impose pas au prêteur de communiquer le TAEG, pas même lors du renouvellement d'un contrat de crédit.

58.     Il nous semble donc que rien ne peut étayer une interprétation extensive de l'article 4, qui force ses termes au point d'y lire une obligation pour le prêteur de communiquer le TAEG et la clause de variation du taux non seulement lors de la conclusion du contrat dans le document dans lequel celui-ci est conclu, mais également à l'occasion du renouvellement du crédit, lorsque le taux d'intérêt et les éléments essentiels du contrat sont restés inchangés.

L'article 6 de la directive

59.     Avant, toutefois, de pouvoir fournir une réponse au juge de renvoi, il est nécessaire de se demander si l'article 6, paragraphe 2, de la directive, qui impose explicitement au prêteur de communiquer les modifications du taux d'intérêt intervenues en cours de contrat, est ou non applicable à un contrat, comme celui concerné en l'espèce, en vertu duquel un prêteur professionnel accorde à l'emprunteur consommateur un crédit utilisable par fractions et renouvelable, assorti d'une carte de crédit.

60.     Comme on l'a vu, en effet, la Commission, soutenue incidemment à l'audience par le représentant du gouvernement français, affirme en définitive que cette disposition contient un régime de portée générale, applicable à tous les contrats qui relèvent du domaine d'application de la directive.

61.     Cette thèse ne nous convainc cependant pas.

62.     D'abord nous croyons que ce même gouvernement français a objecté à juste titre à l'audience que dans le cas d'espèce il n'est pas pertinent de se demander s'il est obligatoire d'informer l'emprunteur d'un changement de taux d'intérêt, étant donné qu'il n'y a eu aucune modification du contrat, mais seulement un renouvellement de celui-ci à des conditions inchangées.

63.     Mais, cela mis à part, nous relevons, comme Cofinoga et le gouvernement du Royaume-Uni, que l'article 6 édicte un régime spécial applicable uniquement aux contrats ayant pour objet «l'octroi de crédit sous la forme d'une avance sur compte courant, sauf dans le cas des comptes liés à des cartes de crédit». Il ne s'applique donc pas à un contrat comme celui visé en l'espèce, qui, d'une part, n'a pas pour objet l'octroi de crédit «sous la forme d'une avance sur compte courant» et, d'autre part, concerne précisément l'ouverture d'un crédit lié à une carte de crédit.

64.     Une telle conclusion s'impose, à notre avis, à la fois en raison de la lettre de la directive et compte tenu de son économie.

65.     Quant à la lettre, il est d'abord facile de voir que l'article 6 s'ouvre, dans son paragraphe 1, sur la détermination claire de son domaine d'application matériel. Il stipule en effet que, «[n]onobstant l'exclusion prévue à l'article 2 paragraphe 1 point e), lorsqu'un contrat a été passé entre un établissement de crédit ou un organisme financier et un consommateur pour l'octroi d'un crédit sous la forme d'une avance sur compte courant, sauf dans le cas des comptes liés à des cartes de crédit» (11) , le consommateur doit être informé «au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci» d'une série d'éléments et de conditions du contrat précisés de façon détaillée dans la suite de la disposition.

66.     L'incipit du paragraphe 2 du même article est tout aussi clair: «[d]e plus, en cours de contrat, le consommateur est informé de toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais au moment où intervient cette modification» (12) . Il ne fait donc aucun doute que cette disposition se réfère au même contrat de crédit que celui visé au paragraphe précédent, en précisant les autres obligations d'information qui incombent au prêteur dans la phase postérieure à la conclusion du contrat (13) .

67.     Nous ajoutons que le cadre résultant d'une interprétation littérale de la disposition est pleinement cohérent avec le système plus large mis en place par la directive.

68.     Comme on le sait, la directive, applicable aux contrats de crédit en application de son article 1er, édicte une harmonisation minimale des dispositions de protection du consommateur sous différents aspects, comme la publicité des offres de crédit (article 3), l'information précontractuelle et contractuelle (article 4), le régime juridique du bien à l'achat duquel le contrat de crédit est éventuellement destiné (article 7), le remboursement anticipé du crédit (article 8), les conséquences de la cession du crédit (article 9), la protection en cas de paiement au moyen de lettres de change (article 10), les rapports entre l'emprunteur et le fournisseur des biens ou services achetés au moyen du crédit (article 11), et le régime applicable aux intermédiaires du crédit à la consommation (article 12).

69.     De tous les aspects qui viennent d'être cités, toutefois, seul un est harmonisé pour ce qui concerne les contrats par lesquels un établissement de crédit accorde à un titulaire de compte courant des «avances sur compte courant, sauf dans les cas liés à des cartes de crédit», mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, sous e), c'est-à-dire le régime de l'information précontractuelle et contractuelle que l'établissement de crédit doit fournir à l'emprunteur titulaire d'un compte courant. Cette harmonisation n'intervient cependant pas par le biais d'un rappel du régime général en la matière, édicté par l'article 4, mais par la prévision d'une disposition ad hoc, l'article 6 de la directive.

70.     Or, non seulement cette disposition définit, comme on l'a vu, le domaine d'application ratione materiae en termes expressément limités à un certain type de contrats de crédit, mais elle prévoit en outre un régime qui, s'il est certes inspiré d'une ratio commune, diverge néanmoins concrètement souvent de celui prévu par la norme générale. En particulier, la spécificité de l'article 6 s'exprime tant par la prévision de l'obligation de fournir des informations non prévues à l'article 4 (14) que par l'exclusion de certaines obligations d'information qui sont au contraire prévues par cette norme générale (15) .

71.     Le rapport de spécialité et d'exclusion mutuelle existant entre l'article 6 et l'article 4 de la directive trouve une autre confirmation dans les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa.

72.     Cette disposition prévoit en effet que, lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer le TAEG lors de la conclusion du contrat, le consommateur trouvera en tout état de cause dans le contrat écrit des «informations adéquates» qui comprennent «au moins les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret».

73.     Or, il nous semble évident qu'un renvoi exprès ne serait aucunement nécessaire si, comme le prétend la Commission, l'article 6 s'appliquait de lui‑même à tous les contrats soumis à la directive; si en revanche un tel renvoi est nécessaire c'est précisément compte tenu du rapport de spécialité qui existe entre les deux dispositions.

74.     En somme, tant la lettre que l'économie de la directive nous portent à conclure que l'article 6, paragraphe 2, s'applique uniquement aux contrats indiqués au paragraphe 1 ou, nous le rappelons encore une fois, aux contrats de crédit «sous la forme d'une avance sur compte courant, sauf dans le cas des comptes liés à des cartes de crédit».

75.     En conséquence, puisqu'il n'est pas contesté que le contrat concerné en l'espèce ne correspond pas au type de contrat visé à l'article 6, paragraphe 1, il faut à notre avis en déduire que le régime prévu au paragraphe 2 de cette disposition ne peut pas être invoqué pour fonder l'obligation du prêteur de communiquer à l'emprunteur-consommateur le TAEG et la clause de variation du crédit lors du renouvellement de ce contrat.

76.     En conclusion, nous proposons à la Cour de répondre aux deux premières questions posées par le tribunal d'instance de Vienne en ce sens que la directive 87/102, telle que modifiée ultérieurement, n'impose pas au juge national de privilégier l'interprétation de son droit obligeant les organismes de prêt à la consommation à porter à la connaissance de l'emprunteur-consommateur, par écrit, le TAEG en vigueur, préalablement à chaque reconduction d'un contrat de crédit utilisable par fractions et avec une carte de crédit, dont la clause d'intérêt est stipulée variable.

       Cette directive n'impose pas davantage au juge national de privilégier l'interprétation de son droit obligeant les organismes de prêt à la consommation à porter à la connaissance du même consommateur la clause de variation dudit TAEG, préalablement à chaque reconduction d'un tel contrat.

Sur les troisième et quatrième questions préjudicielles

77.     Par la troisième et la quatrième question préjudicielle, le juge de renvoi demande en somme si le système de protection que la directive 87/102 garantit aux consommateurs l'autorise:

a) à privilégier l'interprétation de son droit l'autorisant à invoquer sans limitation temporelle, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, d'éventuelles irrégularités du type de celles visées dans les deux premières questions, affectant la formation ou le renouvellement d'un contrat de crédit à la consommation comme celui visé en l'espèce (troisième question); ou

b) à écarter une disposition de son droit national qui prévoit un délai de forclusion pour que de telles irrégularités soient relevées par le juge, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur (quatrième question).

78.     Comme on le voit, et comme l'ont observé à juste titre Cofinoga et le gouvernement français, les troisième et quatrième questions n'ont été posées qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il y aurait lieu de répondre par l'affirmative aux deux premières questions.

79.     L'une et l'autre supposent en effet que la directive impose au prêteur de communiquer à l'emprunteur-consommateur le TAEG et la clause de variation de celui-ci lors du renouvellement d'un contrat de crédit tel que celui visé en l'espèce, utilisable par fractions et avec une carte de crédit, dont la clause d'intérêt est stipulée variable. Ce n'est que dans ces hypothèses en effet que le comportement de l'établissement de crédit prêteur pourrait constituer une irrégularité aux termes de la directive, et qu'il serait donc utile de se demander si celle-ci s'oppose à l'application d'un délai de forclusion tel que celui prévu par le droit national qui empêche le consommateur d'invoquer une telle irrégularité et le juge d'en connaître d'office.

80.     Or, compte tenu de la réponse que nous avons proposé de donner aux deux premières questions, nous croyons que les troisième et quatrième questions ne présentent plus aucun intérêt pour la solution du litige et nous suggérons donc à la Cour de s'abstenir d'y répondre.

IV –  Conclusions

81.     À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions qui lui ont été posées par le tribunal d'instance de Vienne par ordonnance du 5 juillet 2002 en ce sens que:

«La directive 87/102/CE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée ultérieurement, n'impose pas au juge national de privilégier l'interprétation de son droit obligeant les organismes de prêt à la consommation à porter à la connaissance de l'emprunteur-consommateur, par écrit, le taux annuel effectif global en vigueur, préalablement à chaque reconduction d'un contrat de crédit utilisable par fractions et avec une carte de crédit, dont la clause d'intérêt est stipulée variable.

       Cette directive n'impose pas davantage au juge national de privilégier l'interprétation de son droit obligeant les organismes de prêt à la consommation à porter à la connaissance du même consommateur la clause de variation dudit taux annuel effectif global, préalablement à chaque reconduction d'un tel contrat.»


1
Langue originale: l'italien.


2
JO L 42, p. 48, telle que modifiée par la directive 90/88/CEE du Conseil, du 22 février 1990 (JO L 641, p. 14).


3
[Note ne s'appliquant pas à la version française]


4
Il y a lieu de signaler que, par l'article 16-II-1 de la loi n° 2001-1168, du 11 décembre 2001 (JORF n° 288, du 12 décembre 2001, p. 19703), la seconde phrase de l'article L.311-37 a été complétée comme suit pour les contrats conclus après la promulgation de cette loi (voir article 16-II-3): «[l]es actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion» (les termes que nous avons mis en italique visent à mettre en évidence les ajouts).


5
Ce dernier au moins dans l'hypothèse où la reconduction n'équivaut pas, selon le droit national applicable, à la conclusion d'un nouveau contrat


6
Qui comprennent «au moins les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret» (article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa).


7
En droit italien, par exemple, l'application des principes énoncés par les articles 1230 et 1231 du code civil inciterait à conclure, dans une telle hypothèse, à l'absence de novation et à la continuité du rapport.


8
Mis en italique par nos soins.


9
Mis en italique par nos soins.


10
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs [COM(2002) 443 final, JO 2002, C 331 E, p. 200].


11
Mis en italique par nos soins.


12
Mis en italique par nos soins.


13
L'analyse des autres versions linguistiques confirme et renforce même les déductions faites à partir des versions française et italienne: l'incipit du paragraphe 2 devient dans la version anglaise «[f]urthermore, during the period of the agreement [...]», en espagnol «[a]demás, mientras dure el contrato [...]» et en allemand «[f]erner [...] während der Laufzeit des Vertrages [...]». Dans toutes ces versions, la conjonction utilisée et la référence au «contrat» ou à l'«accord» sans autre spécification montrent à l'évidence que les obligations prévues au paragraphe 2 concernent précisément l'exécution du contrat dont la conclusion est régie au paragraphe 1.


14
Il s'agit précisément des informations prévues à l'article 6, paragraphe 2.


15
On citera entre autres l'indication du TAEG, obligatoire sur la base de l'article 4 et non sur celle de l'article 6.