Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

5 juillet 2007


Affaire F-93/06


Bruno Dethomas

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Ancien agent temporaire – Nomination en qualité de fonctionnaire – Modification du statut au 1er mai 2004 – Article 32, troisième alinéa, du statut – Classement en échelon »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Dethomas demande l’annulation de la décision de la Commission, du 11 janvier 2006, le nommant fonctionnaire stagiaire et l’affectant, en qualité de chef de la délégation de la Commission au Royaume du Maroc, à la direction générale « Relations extérieures », en ce que cette décision l’a classé au grade A*14, échelon 2.

Décision : La décision de la Commission, du 11 janvier 2006, est annulée en ce qu’elle porte classement du requérant, en qualité de chef de la délégation de la Commission au Royaume du Maroc, au grade A*14, échelon 2. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recrutement – Classement en échelon – Bonification d’ancienneté d’échelon

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 2, et 32, alinéa 3 ; règlement du Conseil n° 723/2004)


À défaut de disposition transitoire dans le règlement n° 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, l’article 32, troisième alinéa, du statut, dont le texte clair ne se prête à aucune discussion, reste pleinement applicable, après l’entrée en vigueur dudit règlement, au classement en échelon de tout agent temporaire nommé fonctionnaire dans le grade qu’il détenait jusqu’alors. Celui‑ci garde, dès lors, l’ancienneté d’échelon qu’il a acquise en qualité d’agent temporaire.

À cet égard, l’on ne saurait considérer la nomination d’un agent, en position d’activité, à un emploi supérieur au titre de l’article 29, paragraphe 2, du statut comme un recrutement « externe » empêchant toute prise en compte des années de service que le fonctionnaire nouvellement nommé a totalisées en tant qu’agent temporaire.

(voir points 49, 58 et 62)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F‑21/06, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 75