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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Halle (Allemagne) le 10 décembre 2018 – TK / Land de Saxe-Anhalt

(Affaire C-773/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Halle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : TK

Partie défenderesse : Land de Saxe-Anhalt

Questions préjudicielles

L’augmentation a posteriori sous forme de pourcentage d’un régime de rémunération discriminatoire en fonction de l’âge constitue-t-elle une nouvelle discrimination lorsque le pourcentage d’augmentation est le même pour tous les échelons d’un grade, l’écart entre les personnes discriminées et celles ne l’étant pas n’étant dès lors pas modifié en termes relatifs, même s’il l’est en termes absolus ?

En cas de réponse affirmative à la première question, une telle augmentation sous forme de pourcentage pour toutes les tranches d’âge est-elle justifiée lorsqu’elle est due au fait que la rémunération initiale se situe en dessous d’un minimum imposé par la Constitution de l’État membre concerné ?

Le droit de l’Union, notamment l’article 9 de la directive 2000/78/CE 1 , s’oppose-t-il à une réglementation qui prévoit la prescription, au terme d’un délai de deux mois, d’un droit à indemnisation pour rémunération discriminatoire en fonction de l’âge, lorsque

ledit délai commence à courir à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C-297/10 et C-298/10, EU:C:2011:560), bien que la personne concernée ne relève pas du champ d’application du Bundesangestelltentarifvertrag (convention collective des agents contractuels du secteur public fédéral), sa situation personnelle correspondant à celle visée dans l’arrêt de la Cour du 9 septembre 2015, Unland (C-20/13, EU:C:2015:561) ;

les fonctionnaires et les juges concernés (travailleurs) ne peuvent prendre connaissance de l’arrêt [Hennigs et Mai] qu’à partir de sources publiques générales ;

après l’adoption de l’arrêt précité, les employeurs ont indiqué qu’il n’était pas applicable aux fonctionnaires et, ce faisant, contesté l’existence d’une discrimination en fonction de l’âge, cette position juridique ayant, à tout le moins partiellement, été rendue publique ;

la jurisprudence des tribunaux administratifs de première instance au cours du délai indiqué ainsi que postérieurement, jusqu’au prononcé de l’arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C-501/12 à C-506/12, C-540/12 et C-541/12, EU:C:2014:2005), a majoritairement nié l’existence d’une discrimination en fonction de l’âge ;

il n’existait pas de jurisprudence de juridictions de degré supérieur au cours de ce délai, la première décision émanant d’une juridiction suprême n’ayant été rendue qu’après l’adoption de l’arrêt Specht ;

dans le cadre de la relation de travail applicable aux fonctionnaires ou aux juges, des délais de forclusion n’existent que pour le remboursement de certaines dépenses et ces délais ne sont pas inférieurs à six mois ;

les actions en matière de rémunération sont soumises à un délai de prescription de trois ans, qui commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle le droit est devenu exigible et au cours de laquelle la personne concernée en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance, le délai de prescription étant sinon de dix ans ;

les actions nationales en matière de rémunération qui ne sont pas prévues par la loi doivent être formées dans un délai relativement bref, à savoir au cours de l’exercice budgétaire pour lequel le droit est réclamé ?

Le fait que la situation juridique ne soit pas claire ou soit confuse a-t-il une incidence sur la réponse à la troisième question ?

Pour qu’un délai de forclusion commence à courir, suffit-il que le cercle des personnes désavantagées ait connaissance de la différence de traitement, ou le motif de cette différence de traitement, donc le critère de différenciation, doit-il également être connu ?

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1     Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).