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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 19 mars 2018 – Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a.

(Affaire C-197/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

Autorité défenderesse : Bundesministerin für Nachhaltigkeit un Tourismus, anciennement Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questions préjudicielles

L’article 288 TFUE, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, ou avec les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 5, et de l’annexe I, point 2, de la directive 91/676/CEE 1 du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (ci-après la « directive nitrates ») doit-il être interprété dans le sens que

a)    un distributeur public d’eau, qui fournit des services liés à l’utilisation de l’eau et qui, en faisant cela, avant de livrer l’eau potable à des consommateurs (soumis à une obligation de raccordement), traite cette eau, qu’il prélève des fontaines qui sont à sa disposition à des fins de prélèvement et qui présente des niveaux de concentration de nitrates élevés, en vue d’obtenir des niveaux de concentration des nitrates dans l’eau de moins de 50 mg/l avant la livraison aux consommateurs, et qui est tenu de distribuer l’eau dans une aire territoriale déterminée, est directement concerné, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (en l’espèce par une transposition éventuellement insuffisante de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991), dans la mesure où il est contraint, en raison de plans d’action prétendument insuffisants (car la valeur de 50mg/l de concentration de nitrates dans l’eau est dépassée dans le territoire de ce distributeur d’eau) d’adopter des mesures de traitement de l’eau, et que dès lors des droits subjectifs lui sont reconnus dans le cadre de la directive nitrates lui permettant

a.1) de modifier un programme d’action national déjà adopté en vue de la transposition de la directive nitrates (conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive nitrates) de telle manière que des mesures plus strictes soient adoptées, dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la directive nitrates, et, concrètement, d’atteindre une valeur de concentration de nitrates dans l’eau souterraine de 50 mg/l au maximum dans chaque point de prélèvement ?

a.2) de prendre des mesures supplémentaires ou des actions renforcées (au sens de l’article 5, paragraphe 5, de la directive nitrates) dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la directive nitrates, et, concrètement, d’atteindre une valeur de concentration de nitrates dans l’eau souterraine de 50 mg/l au maximum dans chaque point de prélèvement ?

b)    un consommateur qui serait légalement habilité à utiliser l’eau de sa propre fontaine domestique dans le cadre de l’autoconsommation, et qui, en raison de valeurs élevées de concentration de nitrates, n’utilise pas cette eau (au moment de la demande à la base de la procédure au principal il ne pouvait pas l’utiliser et durant la présente procédure de saisine de la Cour de justice de l’Union européen à titre préjudiciel, il pourrait certes l’utiliser, mais il est incontestable qu’il faille s’attendre à une nouvelle augmentation de la concentration de nitrates dans l’eau, au-delà de 50mg/l), mais se procure l’eau auprès d’un distributeur public, est directement concerné, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (en l’espèce par une transposition éventuellement insuffisante de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991), dans la mesure où, en raison de plans d’action prétendument insuffisants, la valeur de la concentration de nitrates dans l’eau dépassant les 50mg/l dans l’eau de son point de prélèvement (fontaine domestique), il ne peut pas faire usage du droit qui lui est conféré par la loi, de manière limitée, d’utiliser l’eau souterraine dans sa propriété foncière, et que dès lors des droits subjectifs lui sont reconnus dans le cadre de la directive nitrates lui permettant

b.1) de modifier un programme d’action national déjà adopté en vue de la transposition de la directive nitrates (conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive nitrates) de telle manière que des mesures plus strictes soient adoptées, dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la directive nitrates, et, concrètement, d’atteindre une valeur de concentration de nitrates dans l’eau souterraine de 50 mg/l au maximum dans chaque point de prélèvement ?

b.2) de prendre des mesures supplémentaires ou des actions renforcées (au sens de l’article 5, paragraphe 5, de la directive nitrates) dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la directive nitrates, et, concrètement, d’atteindre une valeur de concentration de nitrates dans l’eau souterraine de 50 mg/l au maximum dans chaque point de prélèvement ?

c)    une commune, [qui,] en tant que collectivité publique, n’utilise ou ne permet d’utiliser une fontaine communale qu’elle exploite à des fins d’approvisionnement en eau potable, en raison de valeurs de concentration des nitrates dans l’eau excédant les 50mg/l, qu’en tant que fontaine d’eau non potable – sans que cela n’affecte l’approvisionnement en eau potable – est directement concerné, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (en l’espèce par une transposition éventuellement insuffisante de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, à cause de plans d’action insuffisants à cet égard), dans la mesure où, la valeur de concentration de nitrates dans l’eau excédant les 50mg/l dans la source où elle est prélevée, un usage en tant qu’eau potable n’est pas possible, et que dès lors des droits subjectifs lui sont reconnus dans le cadre de la directive nitrates lui permettant

c.1) de modifier un programme d’action national déjà adopté en vue de la transposition de la directive nitrates (conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive nitrates) de telle manière que des mesures plus strictes soient adoptées, dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la directive nitrates, et, concrètement, d’atteindre une valeur de concentration de nitrates dans l’eau souterraine de 50 mg/l au maximum dans chaque point de prélèvement ?

c.2) de prendre des mesures supplémentaires ou des actions renforcées (au sens de l’article 5, paragraphe 5, de la directive nitrates) dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la directive nitrates, et, concrètement, d’atteindre une valeur de concentration de nitrates dans l’eau souterraine de 50 mg/l au maximum dans chaque point de prélèvement ?

Sachant que dans chacun de ces trois cas, la protection de la santé des consommateurs est assurée, dans les cas b) et c), moyennant le prélèvement de l’eau auprès de distributeurs commerciaux (avec obligation ou droit de raccordement) ou, dans le cas a), moyennant des mesures de traitement appropriées.

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1 Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO 1991, L 375, p. 1).