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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) le 15 octobre 2019 – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-756/19)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Ramada Storax SA

Partie défenderesse : Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

L’interprétation correcte des articles 90 et 273 de la directive 2006/112/CE 1 du Conseil, […], et des principes de neutralité de la TVA et de proportionnalité ainsi que des libertés économiques fondamentales s’opposent-ils à ce que le législateur portugais, à l’article 78, paragraphe 7, sous b), du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado [code de la taxe sur la valeur ajoutée], adopté par le décret-loi no 364-B/84, du 24 décembre 1984, limite la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des créances considérées comme irrécouvrables dans le cadre d’une procédure de faillite aux cas prévus dans cette disposition [c’est-à-dire lorsqu’une faillite simplifiée a été déclarée, après le passage en force de chose jugée du jugement de vérification et de classement des créances prévu au Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (code de la faillite et du redressement des entreprises) (CIRE), adopté par le décret-loi no 53/2004, du 18 mars 2004, ou, lorsqu’elle existe, après l’homologation du plan objet de la décision prévue à l’article 156 de ce même code], de sorte que, les décisions rendues par des juridictions d’autres États membres, attestant que les créances réclamées dans une procédure de faillite sont irrécouvrables, ne sont pas acceptées à cet effet ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée – JO 2006, L 347, p. 1.