Language of document : ECLI:EU:F:2008:8

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

30 janvier 2008


Affaire F-64/07 R


S

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Procédure de référé – Demande de sursis à l’exécution d’un acte – Urgence – Absence »

Objet : Demande, introduite au titre des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA, par laquelle S sollicite le sursis à l’exécution de la décision du Parlement, du 27 juillet 2006, le réaffectant à Bruxelles, en qualité de conseiller de la directrice générale de l’information.

Décision : La demande en référé est rejetée. Les dépens sont réservés.


Sommaire


1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

2.      Référé – Conditions de recevabilité – Requête – Exigences de forme

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)


1.      Le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C’est à cette dernière qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S’il est exact que, pour établir l’existence d’un tel dommage, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu’il suffit que celui‑ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un dommage grave et irréparable.

(voir points 30 et 31)

Référence à :

Tribunal de première instance : 1er juillet 1999, Samper/Parlement, T‑111/99 R, RecFP p. I‑A‑111 et II‑609, point 38 ; 7 décembre 2001, Lior/Commission, T‑192/01 R, Rec. p. II‑3657, point 49 ; 6 décembre 2002, D/BEI, T‑275/02 R, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1295, points 59 et 60


2.      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue (fumus boni juris), l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

(voir point 38)