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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 29 mai 2020 – P/« K » EOOD

(Affaire C-229/20)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : P

Partie défenderesse : “K” EOOD

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE 1 en ce sens que font partie du taux annuel effectif global du crédit les coûts relatifs aux services accessoires à un contrat de crédit aux consommateurs, tels que ceux exposés pour bénéficier de la possibilité de reporter les remboursements échelonnés et d’en réduire le montant ?

Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE en ce sens que la mention erronée du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit conclu entre un commerçant et un consommateur (emprunteur) doit être considérée comme une absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer les conséquences prévues par son droit interne en cas d’absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit aux consommateurs ?

Convient-il d’interpréter l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2008/48/CE en ce sens qu’est proportionnée la sanction de nullité du contrat de crédit aux consommateurs impliquant uniquement la restitution du capital octroyé, que le législateur national prévoit en cas d’indication imprécise du taux annuel effectif global ?

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE 2 en ce sens qu’il y a lieu de considérer que relèvent de l’objet principal du contrat les frais d’un paquet de services accessoires prévus dans une convention accessoire à un contrat de crédit à la consommation, qui a été conclue de manière distincte et à titre accessoire au contrat principal et que ces frais ne peuvent pas, partant, faire l’objet d’une appréciation relative à leur caractère abusif ?

Indépendamment de la réponse à la troisième question, convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE et du point 1, sous o), de son annexe en ce sens qu’est abusive une clause figurant dans un contrat de services accessoires à un crédit aux consommateurs qui prévoit la possibilité abstraite pour le consommateur de reporter et rééchelonner un paiement pour lequel il doit des frais, même s’il ne recourt pas à cette possibilité ?

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1     Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, JO 2008, L 133, p. 66.

2     Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO 1993, L 95, p. 29.