Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

15 juin 2010 (*)

« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal — Radiation »

Dans l’affaire F‑51/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Alessandro Petrilli, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, déclarant demeurer à Grottammare (Italie), représenté initialement par Mes J.-L. Lodomez et J. Lodomez, avocats, puis par Me D. Dejehet, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 mai 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le lendemain), M. Petrilli, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, mis à la retraite le 1er juillet 2007, demande l’annulation de la décision, du 18 février 2009, par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté sa réclamation introduite le 20 octobre 2008 sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne contre la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO), du 16 octobre 2008, refusant de fixer l’Italie comme lieu de sa résidence principale depuis sa mise à la retraite et, par voie de conséquence, premièrement, d’appliquer à sa pension le coefficient correcteur pour l’Italie, deuxièmement, de lui accorder l’indemnité de réinstallation, troisièmement, de doubler l’allocation scolaire qu’il perçoit pour sa fille.

2        Le mémoire en défense a été déposé le 21 août 2009.

3        Cette affaire est très proche, en ce qui concerne tant ses aspects factuels que ses aspects juridiques, de l’affaire enregistrée sous la référence F‑100/08, opposant les mêmes parties et portant également sur une décision du PMO refusant de fixer l’Italie comme lieu de la résidence principale du requérant depuis sa mise à la retraite.

4        Alors que le prononcé de l’arrêt dans l’affaire F‑100/08 avait été fixé au 4 mai 2010, le Tribunal a, par lettres du 26 avril 2010, et après avoir relevé que la solution qui interviendrait dans cette affaire ne préjugerait pas nécessairement de la solution à apporter à l’affaire F‑51/09, invité les parties à une réunion informelle en vue d’un règlement amiable de la présente affaire.

5        La réunion informelle s’est tenue le 11 mai 2010.

6        Au cours des discussions entre les parties, il est apparu qu’un accord mutuellement acceptable consisterait à ce que le requérant se désiste de son recours, et renonce ainsi à toute prétention, y compris en matière de dépens, en échange du versement par la Commission de la somme forfaitaire de 5 750 euros, dépens compris.

7        Le contenu du règlement amiable, tel que décrit au point précédent de la présente ordonnance, a été formellement accepté par le requérant à l’issue de la réunion informelle. De son côté, la Commission a marqué son accord par lettre du 19 mai 2010.

8        Par conséquent, en application des articles 69 et 74 du règlement de procédure, il y lieu d’ordonner, en premier lieu, la radiation du registre du Tribunal de l’affaire F‑51/09, Petrilli/Commission, et, en second lieu, le versement par la Commission au requérant de la somme de 5 750 euros, y compris pour les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Ordonne :

1)      L’affaire F-51/09, Petrilli/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission européenne verse la somme forfaitaire de 5 750 euros à M. Petrilli, lequel renonce en contrepartie à toute prétention, y compris en matière de dépens.

3)      M. Petrilli supporte le reste éventuel de ses dépens.

4)      La Commission supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Tagaras


* Langue de procédure : le français.