Language of document : ECLI:EU:T:2018:536

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 septembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative apo – Marques de l’Union européenne figurative antérieure représentant une pomme et verbales antérieures APPLE – Motifs relatifs de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑104/17,

Apple Inc., établie à Cupertino, Californie (États-Unis), représentée par MM. J. Olsen, P. Andreottola, solicitors, et G. Tritton, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Apo International Co. Ltd, établie à Taipei (Taïwan),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 (affaire R 698/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Apple et Apo International,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2017,

à la suite de l’audience du 12 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 octobre 2012, Apo International Co. Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 11 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Projecteurs ; matériel de projection ; caméras ; caméras vidéo ; diapositives (appareils de projection de -) ; appareils cinématographiques ; bandoulières pour caméras ; boîtes pour équipements photographiques » ;

–        classe 11 : « Lampes de laboratoire ; lampes et lanternes de scène ; verres de lampes ; éclairage (appareils d’-) pour véhicules ; phares de véhicules ; lampes d’éclairage ; réflecteurs de lampes ; becs de lampes ; lampes pour appareils de projection ; automobiles (feux pour -) » ;

–        classe 35 : « Publicité ; services d’un agent d’import-export ; achats en ligne ; vente en gros et au détail d’appareils électriques ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 239/2012, du 17 décembre 2012.

5        Le 28 février 2013, la requérante, Apple Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur les droits suivants :

–        la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 30 mars 2012 sous le numéro 9784299, reproduite ci-après, désignant des produits et des services relevant des classes 1 à 12, 14 à 18, 20 à 33, 35 à 45 :

Image not found

–        la marque de l’Union européenne verbale APPLE enregistrée le 20 janvier 2009 sous le numéro 6313564, désignant des produits et des services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;

–        la marque de l’Union européenne verbale APPLE enregistrée le 3 février 2009 sous le numéro 3529013, désignant des produits et des services relevant des classes 2, 3, 5 à 8, 11, 12, 15, 20, 43 à 45.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement 2017/1001).

8        Le 15 février 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition. En ce qui concerne le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, elle a considéré que la similitude entre les marques en conflit était d’un degré inférieur à la moyenne et que les produits et les services en cause étaient identiques, mais qu’il n’existait aucun risque de confusion. S’agissant du motif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour défaut de preuve et, en ce qui concerne le droit du Royaume-Uni relatif à l’action en usurpation d’appellation, au motif que l’une des conditions pour son application n’était pas remplie. Quant au motif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la division d’opposition a relevé que l’opposante n’avait pas présenté de preuves ou d’arguments convaincants démontrant que la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

9        Le 14 avril 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 1er décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      S’agissant des motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit n’étaient pas similaires et que cette absence de similitude entraînait le rejet de l’opposition fondée sur ces motifs. Selon elle, sur le plan visuel, la marque demandée se démarquait clairement, d’une part, de la marque figurative antérieure en raison du mot « apo », qui serait bien visible dans le signe contesté et ne trouverait pas de contrepartie dans la marque figurative antérieure, et, d’autre part, des marques verbales antérieures par ses caractéristiques graphiques et en raison du fait que le mot « apo » était plus court que le mot « apple ». Sur le plan phonétique, la chambre de recours s’est limitée à comparer la marque demandée et les marques verbales antérieures. Selon elle, la marque demandée sera prononcée « apo » ou « capo » et sera phonétiquement différente des marques verbales antérieures en raison du fait que leurs terminaisons respectives, à savoir « o » et « ple », entraîneraient des prononciations très différentes. Enfin, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures désignaient clairement une pomme ou y faisaient référence, tandis que l’élément verbal « apo » n’aurait pas une telle signification, et qu’il serait impossible d’attribuer avec certitude un objet spécifique à l’élément figuratif contenu dans la marque demandée. Par ailleurs, s’agissant de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas fourni d’informations suffisantes susceptibles de démontrer le contenu du droit du Royaume-Uni relatif à l’action en usurpation d’appellation.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée sur le fondement de l’article 63, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 ;

–        accueillir son recours contre la décision attaquée dans son intégralité ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      Interrogée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a précisé qu’il convenait de traiter les premiers deux chefs de conclusions comme étant un seul et même chef de conclusions visant l’annulation de la décision attaquée.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      Au soutien de sa demande d’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier et le deuxième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009, le troisième, d’une violation du principe d’interdiction de la reformatio in peius et le quatrième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009

16      Par son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir appliqué la jurisprudence pertinente, en vertu de laquelle toute similitude, même faible, imposerait d’examiner les autres conditions des motifs relatifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Par son deuxième moyen, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à l’absence de similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes en conflit.

17      Étant donné que l’application de la jurisprudence invoquée par la requérante à l’appui du premier moyen présuppose l’existence d’une certaine similitude entre les signes en conflit et que, en vertu du second moyen, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de toute similitude entre les signes en cause, ces moyens doivent être examinés conjointement.

18      Dans ce contexte, il convient de relever que l’existence d’une similitude entre les marques antérieures et la marque demandée constitue une condition d’application commune à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Cette condition de similitude entre les marques en conflit suppose tant dans le cadre du paragraphe 1, sous b), que dans celui du paragraphe 5, de l’article 8, l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle [voir arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 51 et 52 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 31].

19      Certes, le degré de similitude requis dans le cadre de l’une et de l’autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est subordonnée à la constatation d’un tel degré de similitude entre les marques en conflit qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par le paragraphe 5 du même article. Ainsi, les atteintes visées à ce paragraphe 5 peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions, ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu’elle est effectuée au regard de l’une ou de l’autre de ces dispositions (voir arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 53 et 54 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 décembre 2014, Master, T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 32).

20      Par conséquent, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tout comme son paragraphe 5, est manifestement inapplicable lorsque toute similitude entre les marques en conflit est écartée. C’est uniquement dans l’hypothèse où les marques en conflit présenteraient une certaine similitude, même faible, qu’il incomberait de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l’esprit du public concerné (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 66, et du 11 décembre 2014, Master, T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 33).

21      La chambre de recours, ayant estimé que les marques en conflit n’étaient pas similaires, mais différentes, a conclu à bon droit à l’inapplication des motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sans procéder à une appréciation de leurs autres conditions. Toutefois, il découle également de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus que, s’il existe une certaine similitude, même faible, entres les signes en conflit, les moyens de la requérante sont fondés, même si les motifs d’opposition auraient pu éventuellement être rejetés pour d’autres raisons, non analysées par la chambre de recours.

22      Dans ce contexte, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêt du 14 novembre 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet), T‑129/16, non publié, EU:T:2017:800, point 27 et jurisprudence citée].

23      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

24      En l’espèce, il convient de relever que les marques à comparer sont, d’une part, la marque demandée, qui est une marque figurative constituée de l’élément verbal « apo » et d’un élément figuratif, et d’autre part, la marque figurative antérieure représentant une pomme, reproduite au point 6 ci-dessus, et les marques verbales antérieures APPLE.

25      Par ailleurs, il convient de constater que la décision attaquée ne contient aucune définition du public pertinent. Il convient, dès lors, de considérer que la chambre de recours a entériné, en l’espèce, la conclusion de la division d’opposition à cet égard, selon laquelle le public pertinent était composé du grand public de l’Union européenne et des professionnels ayant des connaissances spécifiques, et que leur degré d’attention pouvait être considéré comme moyen ou élevé. Il convient d’entériner cette appréciation.

 Sur la comparaison visuelle des signes en conflit

26      Quant à la comparaison visuelle entre la marque demandée et la marque figurative antérieure, la chambre de recours a, au point 13 de la décision attaquée, nié l’existence d’une similitude en invoquant le fait que le mot « apo » serait bien visible dans la marque demandée en raison de ses caractères gras noirs et de sa position centrale, et qu’il n’aurait pas de contrepartie dans la marque figurative antérieure.

27      La requérante estime que la chambre de recours a effectué une analyse erronée de la similitude entre la marque demandée et la marque figurative antérieure. Elle relève que le consommateur moyen verra clairement l’élément figuratif comme la moitié d’une pomme. Par ailleurs, elle reproche à la chambre de recours de s’être focalisée sur un seul élément de la marque demandée, à savoir le mot « apo », sans prendre en compte la similitude évidente qui existerait entre la marque demandée et la marque figurative antérieure, à savoir qu’elles seraient toutes deux perçues comme des parties d’une pomme..

28      L’EUIPO conteste ces arguments. En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque demandée, l’EUIPO soutient qu’il peut être perçu comme un « C » en lettre majuscule, mais il reconnaît qu’il peut aussi être perçu comme une représentation stylisée d’une partie d’un fruit. L’EUIPO précise qu’il serait toutefois impossible d’identifier le fruit représenté avec certitude, qu’il n’existait aucun élément de preuve attestant qu’une partie non négligeable du public pertinent percevra l’élément figuratif comme une pomme et que l’élément figuratif et la marque figurative antérieure sont représentés de façons complètement différentes. En outre, l’EUIPO fait valoir que la marque demandée contient, en plus, l’élément verbal « apo », qui occuperait une position dominante et constituerait dès lors le premier élément que remarquerait le public pertinent. Enfin, l’EUIPO fait valoir que des signes peuvent être jugés différents malgré certaines similitudes dans les éléments figuratifs.

29      En premier lieu, s’agissant de la marque figurative antérieure, il convient de constater qu’elle contient un objet graphique qui est constitué de deux composants de couleur noire. Le premier composant possède la forme d’une pomme, sur le côté droit de laquelle il manque une partie en forme de demi-cercle. Le deuxième composant, placé au-dessus et au centre du premier, a une forme elliptique pointue et est incliné vers la droite. D’un point de vue visuel, la marque figurative antérieure sera perçue par le public pertinent comme représentant une pomme, avec une tige ou une feuille, dans laquelle il a été mordu.

30      En second lieu, s’agissant de la marque demandée, il convient de relever qu’elle est composée de l’élément verbal « apo », écrit en caractères minuscules gras noirs, et d’un élément figuratif. Les caractéristiques graphiques de l’élément verbal sont relativement banales et ne sont pas de nature à détourner l’attention des consommateurs du mot « apo ». En revanche, l’élément figuratif de la marque demandée est plus complexe. Il comporte deux composants distincts dont l’un se trouve sur le côté gauche et l’autre au-dessus de la lettre « a » de l’élément verbal « apo ». Le premier composant, situé sur le côté gauche de la lettre « a », est une ligne en forme de demi-cercle, qui est ouverte vers la droite, n’est pas parfaitement circulaire, mais qui s’élargit du bas vers le haut et s’étend, au niveau de la fin supérieure du demi-cercle, sensiblement horizontal et dispose, en bas, d’une partie ondulée. Le deuxième composant, placé au-dessus de la lettre « a » de l’élément verbal « apo », est constitué d’un quadrilatère mince débout, qui s’élargit vers le haut et qui est légèrement incliné vers la gauche. Un élément elliptique pointu et incliné vers la droite est accolé à mi-hauteur de cet élément.

31      S’agissant de la perception visuelle de l’élément figuratif par le public pertinent, il convient de rejeter, tout d’abord, le constat de l’EUIPO, qui soutient, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément figuratif de la marque demandée pourra être perçu comme la lettre « c » ou la combinaison des lettres « c » et « y ». En réalité, les deux composants de l’élément figuratif seront perçus, en raison de leur style graphique identique, qui se distingue clairement des lettres écrites en gras de l’élément verbal « apo », comme deux parties d’un seul et même objet graphique. En raison de la présence du composant situé au-dessus du « a » et de la partie ondulée de la ligne située en bas de la lettre « a », il ne saurait être considéré que le contenu visuel de l’élément figuratif sera perçu, par le consommateur moyen ou même une partie non négligeable du public pertinent, comme une représentation stylisée de la lettre « c ».

32      Il convient en revanche d’accueillir l’argument soulevé par la requérante, selon lequel l’élément figuratif sera perçu, au moins par une partie non négligeable du public pertinent, comme une représentation stylisée d’une partie d’une pomme. L’élément situé au-dessus de la lettre « a » sera facilement perçu comme la tige d’un fruit portant une feuille en raison de ses particularités graphiques susmentionnées. En outre, il convient de souligner que la ligne située sur le côté gauche de la lettre « a » n’est pas parfaitement circulaire, mais s’élargit clairement du bas vers le haut, ce qui rappelle la forme typique d’une pomme. Cela vaut également pour la partie ondulée de la ligne en bas de la lettre « a », qui a la forme du « creux » de la pomme. En revanche, ces particularités visuelles de l’élément figuratif sont difficilement conciliables avec les caractéristiques typiques des autres fruits invoqués par l’EUIPO, à savoir les oranges, les abricots, les pêches et les tangerines. Par exemple, ainsi que le relève la requérante, les oranges sont plus arrondies et n’ont pas une partie bombée vers l’intérieur comparable en bas. Ce constat vaut également pour des tangerines, abricots et pêches. Dès lors, en raison des particularités objectives de l’élément figuratif, il convient de considérer que, au moins une partie non négligeable du public pertinent percevra cet élément comme une représentation stylisée d’une pomme. Il s’ensuit que l’argument de l’EUIPO, selon lequel il n’existait aucun élément de preuve à cet égard, doit être rejeté.

33      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’EUIPO, selon lequel il est impossible d’identifier l’objet graphique avec certitude. S’il est vrai qu’il y a lieu de prendre en considération la perception du consommateur moyen des produits en cause, cela n’exclut pas que, dans le cas de signes qui permettent plusieurs interprétations, la perception de ces signes ne soit pas identique pour la totalité des consommateurs. Même à supposer qu’une partie du public pertinent perçoive l’élément figuratif comme la lettre « c » ou comme un fruit autre qu’une pomme, cela n’exclut pas qu’une partie non négligeable du public pertinent le percevra immédiatement comme la représentation stylisée d’une pomme.

34      Enfin, il convient de noter que, en ce qui concerne la marque figurative antérieure, l’EUIPO ne nie pas que le public concerné la percevra comme la représentation d’une pomme, même si, selon la logique des arguments avancés quant à la marque demandée, il ne peut pas non plus être exclu qu’une partie du public pertinent puisse considérer que la marque figurative antérieure représente, par exemple, une pêche dans laquelle il a été mordu.

35      En résumé, il convient de constater que, d’un point de vue visuel, l’élément figuratif de la marque demandée sera, au moins par une partie non négligeable du public pertinent, perçu comme la représentation d’une partie d’une pomme.

36      S’agissant de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et du grief de la requérante reprochant à la chambre de recours de s’être focalisée sur un seul élément de la marque demandée, à savoir le mot « apo », il convient de rappeler la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus. En ce qui concerne les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée, il convient de constater d’une part, que le caractère distinctif des éléments de la marque demandée est normal, vu que ni le mot « apo » ni l’élément figuratif ne sont descriptifs des produits et des services relevant des classes 9, 11 et 35, pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

37      D’autre part, s’agissant de la question de savoir si l’un des deux éléments est dominant, il convient de relever que, contrairement à ce qu’a fait valoir l’EUIPO lors de l’audience, ni l’élément verbal, ni l’élément figuratif ne domine à lui seul visuellement la marque demandée, étant donné qu’aucun des deux n’est négligeable dans l’impression d’ensemble produite. Certes, l’élément verbal « apo » est écrit en gras et occupe une position centrale. Toutefois, l’élément figuratif ne saurait non plus échapper à l’attention des consommateurs en raison de sa position au début du signe, de sa taille et de sa conception graphique complexe. Dès lors, les deux éléments auront un impact comparable sur l’image de la marque demandée que le public pertinent gardera en mémoire.

38      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison visuelle des marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 13 de la décision attaquée, qu’ils diffèrent par la présence de l’élément verbal « apo » dans la marque demandée, qui ne se trouve pas dans la marque figurative antérieure. En outre, il convient de tenir compte du fait, invoqué par l’EUIPO, que l’élément figuratif de la marque demandée et la marque figurative antérieure sont conçus de manière différente.

39      L’élément figuratif de la marque demandée est loin d’être identique à l’élément figuratif qui constitue la marque figurative antérieure. Tandis que la marque demandée contient la moitié gauche du contour d’une pomme avec une tige et une feuille, la marque figurative antérieure représente le contour complet d’une pomme, avec une tige ou une feuille, dans laquelle il a été mordu et la surface délimitée par ce contour qui est de couleur noire. Il en découle également une différence notable quant à la taille et à la surface occupée par les éléments figuratifs des marques en conflit, ainsi que quant à leurs proportions en ce qui concerne l’ensemble des marques respectives. D’un point de vue strictement visuel, les signes en conflit coïncident uniquement en ce que le premier composant de l’élément figuratif de la marque demandée, à savoir la ligne placée sur la gauche de la lettre « a », est similaire à une partie du contour de l’élément figuratif de la marque antérieure, et en ce qu’elle contient un composant pointu elliptique.

40      Il convient toutefois de noter que, en dépit de la stylisation différente, les marques en conflit ont toujours en commun, comme caractéristique de base, qu’elles représentent une pomme [voir, par analogie, arrêt du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 79]. Une partie non négligeable du public pertinent les percevra comme représentant le même objet. En outre, il convient de rappeler que l’élément figuratif n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, mais constitue un élément distinctif qui contribue à l’image de la marque demandée.

41      À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il convient de constater que les signes en conflit, considérés chacun dans son ensemble, présentent un certain degré de similitude sur le plan visuel. Les différences existant entre ceux-ci ne suffisent pas pour écarter leur point commun, à savoir le fait qu’une partie non négligeable du public pertinent les percevra immédiatement comme représentant une pomme. En conséquence, la conclusion de la chambre de recours, au point 13 de la décision attaquée, selon laquelle la marque demandée et la marque figurative antérieure ne sont pas similaires sur le plan visuel, est erronée.

42      Quant à la comparaison entre la marque figurative demandée et les marques verbales antérieures APPLE, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

43      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 13 de la décision attaquée, que la marque demandée se démarquait clairement des marques verbales antérieures par ses caractéristiques graphiques et le fait que l’élément verbal « apo » était plus court que le mot « apple ».

44      La requérante considère qu’il existe au moins un certain degré de similitude visuelle entre les éléments « apo » et « apple » et renvoie à la décision de la division d’opposition qui constate une similitude d’un degré inférieur à la moyenne en tenant compte, notamment, de l’identité des lettres initiales « ap ».

45      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante et soutient que les signes en conflit créent des impressions visuelles globalement différentes eu égard, d’une part, à l’image de la moitié d’un fruit dans la marque demandée et, d’autre part, au groupe de lettres «ple » dans la marque verbale antérieure. L’EUIPO fait également valoir que des signes peuvent être jugés différents malgré une coïncidence dans une séquence de lettres.

46      Dans ce contexte, il convient de rappeler, en premier lieu, l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, examinée aux points 30 à 37 ci‑dessus.

47      En second lieu, il convient de relever que la protection qui découle de l’enregistrement de la marque verbale APPLE porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 5 juillet 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T‑518/13, EU:T:2016:389, point 24 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’une dissemblance entre les signes en conflit ne saurait être déduite de l’utilisation de caractères majuscules par les marques verbales antérieures.

48      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, il convient d’entériner, tout d’abord, l’observation de la requérante selon laquelle les marques en conflit présentent un point commun sur le plan visuel, à savoir l’identité du groupe des deux lettres initiales « ap ».

49      En revanche, il y a également lieu de tenir compte des différences existant entre la marque demandée et les marques verbales antérieures APPLE. Premièrement, comme l’a constaté la chambre de recours, les éléments verbaux des signes comparés ont une longueur différente, à savoir trois et cinq lettres. Deuxièmement, ainsi que le soutient l’EUIPO, ils diffèrent par leurs terminaisons, à savoir « o » et « ple ». Troisièmement, les signes comparés diffèrent par la présence de l’élément figuratif dans la marque demandée. S’agissant de cette différence, il convient de renvoyer aux considérations figurant au point 37 ci‑dessus, selon lesquelles l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas un simple composant décoratif négligeable, mais possède un caractère distinctif et contribue à déterminer l’image de la marque demandée que le public pertinent garde en mémoire.

50      Dès lors, eu égard à ces différences, les signes en conflit, considérés chacun dans son ensemble, produisent des impressions d’ensemble globalement différentes sur le plan visuel. Le seul fait que les deux lettres « a » et « p » coïncident n’est pas suffisant pour contrebalancer les différences évidentes existant entre la marque demandée et les marques verbales antérieures APPLE. S’agissant de la comparaison entre la marque demandée et les marques verbales antérieures, la chambre de recours a considéré, à bon droit, au point 13 de la décision attaquée, qu’elles n’étaient pas similaires sur le plan visuel.

51      En résumé, il convient toutefois de constater, qu’il existe un certain degré de similitude visuelle entre la marque demandée et la marque figurative antérieure.

 Sur la comparaison phonétique des signes en conflit

52      Quant à la comparaison phonétique entre la marque demandée et la marque figurative antérieure en forme de pomme, il convient de relever qu’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement [arrêt du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, EU:T:2012:58, point 46]. Même à supposer que, en l’espèce, la marque figurative antérieure soit facilement reconnue et désignée par le mot « pomme » dans les langues respectives du public pertinent [arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 53], cette description coïncide avec la perception conceptuelle des marques concernées, examinée aux points 65 à 75 ci-dessous. Par conséquent, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique des marques purement figuratives antérieures et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques. Par ailleurs, cette conclusion n’est pas contestée par la requérante.

53      S’agissant de la comparaison phonétique entre la marque demandée et les marques verbales antérieures APPLE, la chambre de recours a indiqué, également au point 14 de la décision attaquée, que la marque demandée serait prononcée « apo » ou « capo » et était phonétiquement différente des marques verbales antérieures en raison du fait que leurs terminaisons, à savoir « o » et « ple », entraîneraient des prononciations très différentes.

54      La requérante, au contraire, estime qu’il existe une similitude phonétique entre la marque demandée et les marques verbales antérieures APPLE. Premièrement, elle soutient que la première syllabe « ap » des deux marques était identique. Deuxièmement, elle fait valoir qu’en anglais l’accent sera mis sur cette première syllabe et que la deuxième syllabe sera « avalée », en raison de l’absence de consonne dure à la fin de la seconde syllabe. Troisièmement, la requérante considère que la prononciation de « apo » et du mot « apple » était très similaire et, finalement, que la division d’opposition avait constaté qu’il existait un certain degré de similitude phonétique.

55      Premièrement, l’EUIPO relève que la prononciation du signe verbal antérieur APPLE varie selon les règles de la langue anglaise ou celles des autres langues des membres du public pertinent. Deuxièmement, l’EUIPO considère que le signe demandé sera prononcé soit en énonçant chacune de ses lettres séparément, soit comme un seul mot, en fonction des règles de chaque langue pertinente. Troisièmement, l’EUIPO fait valoir que l’identité des deux premières lettres des signes en conflit n’est pas suffisante pour les considérer comme similaires. Cette appréciation se fonde sur les observations de l’EUIPO que, d’une part, une partie du public pertinent prononcera « apo » en énonçant chacune des lettres séparément, étant donné que cet élément de la marque demandée ne compte que trois lettres et n’aurait pas de signification claire dans la majorité des langues pertinentes, et que, d’autre part, la prononciation des autres lettres composant les marques en conflit engendrerait des impressions phonétiques globales assez différentes, indépendamment de la langue pertinente. Quatrièmement, l’EUIPO soutient que la différence phonétique entre les signes en conflit sera encore accentuée si l’élément figuratif du signe contesté est perçu comme la lettre majuscule « C » stylisée.

56      En premier lieu, s’agissant de la prononciation des marques verbales antérieures, il convient de constater que, eu égard au fait que le mot « apple » est un mot du vocabulaire de base de l’anglais, le public pertinent le prononcera selon les règles de cette langue, à savoir en deux syllabes « app » et « le ». En outre, l’accent tonique sera mis sur la première syllabe « app » et la deuxième sera avalée.

57      En deuxième lieu, s’agissant de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée sur le plan phonétique, il convient de relever, tout d’abord, que les considérations au point 31 ci-dessus contredisent l’hypothèse de l’EUIPO, selon laquelle l’élément figuratif de la marque demandée serait une représentation stylisée d’une lettre et sera prononcé comme un « c ».

58      En outre, il ressort de la jurisprudence que, si une marque figurative comporte également un élément verbal, c’est en principe par l’emploi de celui-ci que ledit public se référera à cette marque (arrêt du 7 mai 2015, GELENKGOLD) T‑599/13, EU:T:2015:262, point 53). Il s’ensuit que, en l’espèce, le public pertinent désigne la marque demandée en prononçant son élément verbal, à savoir « apo ».

59      Dans ce contexte, il convient de relever qu’il existe plusieurs manières possibles de prononcer l’élément verbal « apo ». Il est possible de le prononcer, ainsi que le soutient la requérante, en deux syllabes « ap » et « o ». Cela requiert, d’une part, que l’élément verbal soit lu comme un seul mot, et d’autre part, qu’il soit, selon les règles linguistiques pertinentes, prononcé en ces syllabes. Toutefois, il est également envisageable, comme le fait valoir l’EUIPO, que l’élément verbal soit lu comme une abréviation et chacune des lettres de l’élément verbal soit énoncée séparément, à savoir « a », « p », « o », ou que les règles de prononciation pertinentes entraînent une prononciation en deux syllabes « a » et « po ».

60      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison entre les éléments verbaux « apo » et « apple », il convient de relever que, si les lettres de l’élément verbal de la marque demandée sont énoncées séparément, cela entraîne un rythme et une sonorité entièrement divergents. Par conséquent, dans ce cas, les signes en conflit paraîtront différents sur le plan phonétique. Cette conclusion vaut également lorsque les règles de prononciation pertinentes entraînent une prononciation de l’élément verbal en deux syllabes « a » et « po ».

61      La conclusion est différente si l’élément verbal est prononcé en deux syllabes « ap » et « o ».

62      À cet égard, il convient de relever, premièrement, que l’EUIPO ne nie pas la possibilité que l’élément verbal puisse être prononcé comme un seul mot de deux syllabes et non comme l’abréviation « a », « p », « o ». Elle n’est pas non plus exclue par le fait que l’élément verbal « apo » ne compte que trois lettres et n’a pas de signification claire. Au contraire, ce scénario est très probable en raison du fait que le public pertinent n’aura aucune difficulté à prononcer la séquence des lettres « a », « p » et « o » comme un seul mot. Deuxièmement, lorsque les règles de prononciation de l’anglais s’appliquent, l’élément « apo » sera, ainsi que le suggère la requérante, prononcé en deux syllabes « ap » et « o ». En outre, en anglais, l’accent sera mis sur la première syllabe « ap » et la deuxième syllabe sera avalée en raison de l’absence de consonne dure à la fin de la seconde syllabe.

63      Dans ce cas, ainsi que le relève la requérante, la prononciation de la première syllabe du mot « apo » sera fortement similaire à celle de la première syllabe du mot « apple ». En outre, les éléments verbaux coïncident en ce qu’ils sont constitués de deux syllabes, et par le fait que la première syllabe sera accentuée tandis que la deuxième sera avalée. Il en découle un rythme et une sonorité comparables. Il est certes vrai, comme le soutient l’EUIPO, que les terminaisons des éléments verbaux, à savoir « o » et « ple », sont différentes. Toutefois, sur le plan phonétique et eu égard aux règles d’accentuation mentionnées, cette différence est faible et ne saurait contrebalancer la similitude phonétique qui découle des autres facteurs susmentionnés.

64      Dès lors, il existera, au moins pour une partie non négligeable du public pertinent, un certain degré de similitude phonétique entre la marque demandée et les marques verbales antérieures. Dans ces circonstances, l’appréciation de la chambre de recours, au point 14 de la décision attaquée, relative à l’absence de toute similitude phonétique ne saurait être entérinée.

 Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit

65      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a, au point 15 de la décision attaquée, nié l’existence de toute similitude entres les signes en conflit. Elle a relevé que les marques antérieures désignaient clairement une pomme ou y faisaient référence, tandis que l’élément verbal « apo » n’aurait pas une telle signification et qu’il serait impossible d’attribuer avec certitude un objet spécifique à l’élément figuratif contenu dans la marque demandée. À cet égard, la chambre de recours soutient premièrement, que la ligne en forme de « c » peut être perçue comme la lettre « c », deuxièmement, que le consommateur devrait, pour voir la représentation d’un fruit, établir en outre le lien entre la ligne et l’élément en forme de « y » au-dessus de la lettre « a » et, troisièmement, que ce fruit pourrait être une pomme, mais aussi bien un autre fruit, tel qu’une orange.

66      La requérante conteste ces considérations de la chambre de recours. Selon elle, s’il est possible qu’une personne perçoive l’élément figuratif comme représentant la lettre « c », le consommateur moyen considérera clairement l’élément figuratif comme représentant une demi-pomme. La requérante soutient qu’il requiert de faire preuve d’imagination pour percevoir l’élément figuratif dans la marque demandée comme représentant les lettres « c » et « y », que les deux éléments à côté et au-dessus de la lettre « a » seront clairement perçus comme des éléments graphiques qui forment partie intégrante du contour d’une pomme. La requérante ajoute que l’élément figuratif ne sera pas non plus vu comme une orange étant donné que les oranges sont parfaitement rondes, mais que, en tout état de cause, les signes en conflit représentent la partie d’un fruit et sont, par conséquent, ainsi que l’a constaté la division d’opposition, conceptuellement similaires. En outre, la requérante fait valoir que l’impression du concept d’une pomme est renforcée par le fait que l’élément figuratif est situé juste à côté du groupe de lettres « ap » et en ce que l’élément « apo » ressemble dans une certaine mesure au mot « apple ».

67      Ensuite, la requérante invoque le fait que le demandeur de la marque a décrit la marque demandée dans une demande effectuée devant le United States Patent and Trademark Office (USPTO, office des brevets et des marques des États-Unis) comme étant composée d’une « demi-pomme ».

68      L’EUIPO rejette ces arguments et considère que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Premièrement, l’EUIPO fait valoir que l’élément verbal « apo » ne fait référence à aucun genre de fruit et, pour cette raison, propose de rejeter l’argument, selon lequel les deux premières lettres « ap » renforceraient le concept d’une pomme. Deuxièmement, l’EUIPO fait valoir que l’élément figuratif ne sera pas immédiatement perçu comme une pomme, parce qu’une forme ovale surmontée d’une tige portant une feuille pourrait caractériser nombre d’autres fruits tels qu’un abricot, une pêche ou une mandarine. Dans ce contexte, l’EUIPO fait également valoir que le public pertinent n’examinera pas les signes côte à côte et que sa perception conceptuelle du signe contesté ne sera, dès lors, pas influencée par celle des signes antérieurs. Troisièmement, l’EUIPO relève qu’il n’est pas exclu qu’une partie pertinente du public perçoive l’élément figuratif comme un « C » en lettre majuscule stylisé et lui associe par conséquent un concept dénué de sens ou un concept complètement différent du concept d’une pomme. Quatrièmement, l’EUIPO soutient qu’un concept général, qui englobe tous les fruits imaginables, est, en tout état de cause, trop vaste pour conclure à une similitude sur le plan conceptuel entre les signes en conflit.

69      Dans ce contexte, il convient de relever que, selon la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, en ce sens que ces images véhiculent la même idée ou le même concept [arrêt du 8 novembre 2017, Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue), T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 62].

70      En premier lieu, s’agissant de la marque figurative antérieure et des marques verbales antérieures APPLE, il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 15 de la décision attaquée, selon laquelle elles évoquent le concept d’une pomme. Par ailleurs, cette conclusion n’est pas contestée par les parties.

71      En second lieu, s’agissant de la marque demandée, il convient de constater, premièrement, que l’élément verbal « apo » n’a pas, dans la plupart des langues, de signification pour le public pertinent. En outre, en ce qui concerne les langues dans lesquelles ce mot existe, à savoir par exemple en grec (« de »), en portugais (« l’âge de la charrue ») ou en hongrois (« vieil homme »), le concept transmis, tel que l’a indiqué la division d’opposition, est différent de celui d’une pomme.

72      Deuxièmement, s’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, il convient de rappeler les considérations figurant au point 31 ci-dessus. Il en découle que les particularités graphiques de l’élément figuratif contredisent l’hypothèse selon laquelle l’élément figuratif serait perçu comme la lettre « c » par une partie déterminante du public pertinent. Dès lors, il y a également lieu de rejeter l’observation de l’EUIPO relative à la différence conceptuelle entre les mots « capo » et « apple ». En outre, il découle de ces considérations que le consommateur moyen établira facilement, contrairement à ce que la chambre de recours a relevé au point 15 de la décision attaquée, un lien entre les deux composants de l’élément figuratif pour voir la représentation d’un fruit. Par ailleurs, en ce qui concerne le type de fruit représenté, il convient de relever qu’il est bien possible qu’un signe permette plusieurs interprétations et que, par conséquent, la perception de ce signe n’est pas identique pour la totalité des consommateurs. Toutefois, cela n’a aucune influence sur le fait qu’une partie non négligeable du public pertinent verra l’élément figuratif comme le contour d’une pomme. Dès lors, il convient de constater que l’élément figuratif de la marque demandée évoque le concept d’une pomme.

73      Dans ce contexte, il convient de préciser que cette conclusion relative à l’impression conceptuelle produite par l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas, contrairement à ce que suggère l’EUIPO, influencée par celle des signes antérieurs. Elle ne se fonde pas non plus sur l’observation de la requérante, selon laquelle le demandeur de la marque demandée aurait décrit la marque demandée dans une demande déposée devant le United States Patent and Trademark Office (office des brevets et des marques) comme étant composée d’une « demi‑pomme ». Au contraire, l’analyse du concept évoqué par l’élément figuratif se fonde sur la perception de ses caractéristiques objectives du point de vue du public pertinent.

74      S’agissant, troisièmement, de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée sur le plan conceptuel, il y a lieu de relever que l’absence de signification conceptuelle de l’élément verbal « apo » n’est pas une raison pour écarter l’existence d’une similitude conceptuelle en raison du fait que l’élément figuratif de la marque demandée renvoie au concept d’une pomme.

75      Il convient de constater, dès lors, qu’il existe une similitude entre les marques en conflit sur le plan conceptuel, dans la mesure où toutes les marques en conflit évoquent le concept d’une pomme. Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours, au point 15 de la décision, relative à l’absence de toute similitude conceptuelle entre les signes en conflit, est erronée.

76      Au vu de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de constater qu’il existe, d’une part, un certain degré de similitude visuelle et conceptuelle entre la marque demandée et la marque figurative antérieure et, d’autre part, un certain degré de similitude phonétique et conceptuelle entre la marque demandée et les marques verbales antérieures.

77      Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours a considéré, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient différentes et qu’elle a rejeté l’opposition fondée sur les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sans procéder à une appréciation des autres conditions prévues à cet article.

78      Partant, il convient d’accueillir les premier et deuxième moyens. Étant donné que la chambre de recours n’a pas, par la décision attaquée, pris position sur les autres conditions des motifs de refus susmentionnés, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

80      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er décembre 2016 (affaire R 698/2016-4) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné aux dépens.

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.