Language of document : ECLI:EU:F:2010:166

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)

14 décembre 2010


Affaire F-1/10


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance maladie — Demandes de remboursement de frais médicaux — Absence d’acte faisant grief — Irrecevabilité — Défaut de motivation »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande notamment, en premier lieu, l’annulation des décisions de la Commission rejetant, d’une part, ses deux demandes du 25 décembre 2008 tendant au remboursement au taux normal de divers frais médicaux et, d’autre part, sa demande du 27 décembre 2008 tendant au remboursement complémentaire, c’est‑à‑dire jusqu’à 100 %, des mêmes frais médicaux, en deuxième lieu, l’annulation de la décision de la Commission, du 21 septembre 2009, rejetant sa réclamation contre lesdites décisions, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser, au titre du remboursement à 100 % de ces frais, la somme de 2 519,08 euros ou une somme inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée d’intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle, en quatrième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser soit une somme correspondant à la différence entre les frais médicaux qu’il a supportés entre le 1er décembre 2000 et le 30 novembre 2008 et les remboursements perçus à ce titre du régime commun d’assurance maladie soit toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable en l’espèce, majorée d’intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle.

Décision : Les décisions implicites par lesquelles la Commission a rejeté les demandes du 25 décembre 2008 du requérant tendant au remboursement au taux normal de certains frais médicaux sont annulées. Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Acte faisant grief — Notion — Note de l’administration informant l’intéressé de son intention de mettre à l’étude sa demande — Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 73, 90 et 91)

2.      Procédure — Exception de litispendance

3.      Fonctionnaires — Décision faisant grief — Obligation de motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)


1.      Un acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts d’un fonctionnaire, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui‑ci, un tel acte devant émaner de l’autorité compétente et renfermer une prise de position définitive de l’administration. Ainsi, une réponse par laquelle l’administration fait connaître à l’intéressé que sa demande est mise à l’étude ne constitue pas un acte faisant grief. Des renseignements fournis par un bureau liquidateur du régime commun d’assurance maladie au sujet d’une demande de remboursement de frais médicaux, dont il ressort qu’une décision sera prise ultérieurement, ne répondent pas davantage à la définition d’acte faisant grief.

(voir points 46 et 47)

Référence à :

Tribunal de première instance : 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T‑38/91, Rec. p. II-763, point 31 ; 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, points 27, 29 et 30 ; 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T‑46/90, Rec. p. II‑699, points 13 et 14 ; 17 mars 1998, Carraro/Commission, T‑183/95, RecFP p. I‑A‑123 et II‑329, points 19 à 22 ; 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 83

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, point 33, et la jurisprudence citée ; 29 novembre 2007, Pimlott/Europol, F‑52/06, RecFP p. I‑A‑1‑395 et II‑A‑1‑2197, point 50 ; 10 mars 2009, Giaprakis/Comité des régions, F‑106/07, RecFP p. I‑A‑1‑53 et II‑A‑1‑231, point 43


2.      Un recours, introduit par le même requérant qu’un recours introduit antérieurement, dirigé contre le refus de la même institution de reconnaître à ses affections le caractère de maladies graves, sur le fondement des mêmes moyens, se heurte à l’exception de litispendance et doit donc être rejeté comme irrecevable.

(voir points 53 et 54)

Référence à :

Cour : 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil, 58/72 et 75/72, Rec. p. 511, points 3 à 5 ; 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9

Tribunal de première instance : 14 juin 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, T‑68/07, non publiée au Recueil, point 16

Tribunal de la fonction publique : 25 janvier 2008, Duyster/Commission, F‑80/06, RecFP p. I‑A‑1‑7 et II‑A‑1‑15, point 52

3.      C’est uniquement lorsque la décision contestée comporte au moins un début de motivation avant l’introduction du recours que l’administration est en droit de fournir des informations complémentaires en cours d’instance et de s’acquitter de son obligation de motivation. Dans le cas d’une décision implicite de rejet d’une demande de remboursement des frais médicaux liés à une maladie professionnelle, entachée d’une absence totale de motivation, une telle possibilité est interdite.

(voir point 65)

Référence à :

Tribunal de première instance : 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, points 41 et 44