Language of document : ECLI:EU:C:2014:2196

Affaire C‑117/13

Technische Universität Darmstadt

contre

Eugen Ulmer KG

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Bundesgerichtshof)

«Renvoi préjudiciel – Directive 2001/29/CE – Droit d’auteur et droits voisins – Exceptions et limitations – Article 5, paragraphe 3, sous n) – Utilisation à des fins de recherches ou d’études privées d’œuvres et d’autres objets protégés – Livre mis à la disposition des particuliers au moyen de terminaux spécialisés dans une bibliothèque accessible au public – Notion d’œuvre non soumise à des ‘conditions en matière d’achat ou de licence’ – Droit de la bibliothèque de numériser une œuvre faisant partie de sa collection afin de la mettre à la disposition des usagers au moyen de terminaux spécialisés – Mise à disposition de l’œuvre au moyen de terminaux spécialisés permettant son impression sur papier ou son stockage sur une clé USB»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014

1.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction, droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés – Exceptions et limitations – Utilisation à des fins de recherches ou d’études privées d’œuvres et d’autres objets protégés – Livre mis à la disposition des particuliers au moyen de terminaux spécialisés dans une bibliothèque accessible au public – Œuvre non soumise à des conditions en matière d’achat ou de licence – Notion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 3, n)]

2.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction, droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés – Exceptions et limitations – Droit d’une bibliothèque de numériser une œuvre faisant partie de sa collection afin de la mettre à la disposition des usagers au moyen de terminaux spécialisés – Inclusion – Conditions

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, c), 3, n), et 5]

3.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Mise à disposition de l’œuvre numérisée au moyen de terminaux spécialisés permettant son impression sur papier ou son stockage sur une clé USB – Exclusion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, a) et b), et 3, n)]

1.        La notion de «conditions en matière d’achat ou de licence», figurant à l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être comprise en ce sens qu’elle implique que le titulaire de droits et un établissement, tel qu’une bibliothèque accessible au public, visé à cette disposition doivent avoir conclu un contrat de licence ou d’utilisation de l’œuvre concernée spécifiant les conditions dans lesquelles cet établissement peut utiliser celle-ci.

En effet, d’une part, une interprétation contraire implique que le titulaire du droit pourrait, par une intervention unilatérale et essentiellement discrétionnaire, priver l’établissement concerné du droit de bénéficier de cette limitation et d’empêcher ainsi la réalisation de sa mission fondamentale et la promotion de l’intérêt public lié à la promotion des recherches et des études privées, par la diffusion des connaissances.

D’autre part, dans le contexte des exceptions et des limitations énumérées à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29, il est fait référence à des relations contractuelles effectives ainsi qu’à la conclusion et à la mise en œuvre d’accords contractuels effectifs et non pas à de simples offres de contrats ou de licences.

Si la seule proposition de conclure un contrat de licence ou d’utilisation suffisait pour exclure l’application de l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, une telle interprétation serait de nature à vider cette limitation d’une grande partie de sa substance, voire de son effet utile, dès lors que, si elle était retenue, ladite limitation ne s’appliquerait qu’aux seules œuvres, de plus en plus rares, pour lesquelles une version électronique, en particulier sous forme de livre électronique, n’est pas encore offerte sur le marché.

(cf. points 27, 28, 30, 32, 35, disp. 1)

2.        L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre accorde aux bibliothèques accessibles au public, visées à ces dispositions, le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements.

En effet, ce droit de communication d’œuvres risquerait d’être vidé d’une grande partie de sa substance, voire de son effet utile, si les établissements, tels que les bibliothèques accessibles au public, ne disposaient pas d’un droit accessoire de numérisation des œuvres concernées.

En outre, un tel droit est reconnu auxdits établissements à l’article 5, paragraphe 2, sous c), de la directive 2001/29, pour autant qu’il s’agit d’actes de reproduction spécifiques.

Cette condition est en principe respectée lorsque la numérisation de certaines des œuvres d’une collection est nécessaire aux fins de «l’utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers», ainsi que le prévoit l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29.

Par ailleurs, la portée de ce droit accessoire de numérisation doit être précisée par une interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous c), de la directive 2001/29 à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de celle-ci, selon lequel cette limitation n’est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou de l’autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit, cette dernière disposition n’ayant toutefois pas pour vocation d’élargir la portée des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive.

(cf. points 43, 44, 46, 47, 49, disp. 2)

3.        L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il ne couvre pas des actes tels que l’impression d’œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public, visées à cette disposition. En revanche, de tels actes peuvent, le cas échéant, être autorisés au titre de la législation nationale transposant les exceptions ou les limitations prévues à l’article 5, paragraphe 2, sous a) ou b), de cette directive, dès lors que, dans chaque cas d’espèce, les conditions posées par ces dispositions sont réunies.

Ces actes de reproduction, contrairement à certaines opérations de numérisation d’une œuvre, ne sauraient non plus être permis au titre d’un droit accessoire découlant des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, sous c), et 5, paragraphe 3, sous n), de ladite directive 2001/29, dès lors qu’ils ne sont pas nécessaires aux fins de permettre la mise à la disposition des usagers de cette œuvre, au moyen de terminaux spécialisés, dans le respect des conditions posées par ces dispositions.

(cf. points 54, 57, disp. 3)