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Recours introduit le 30 octobre 2018 – Commission européenne / Royaume de Belgique

(Affaire C-676/18)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen, agents)

Partie défenderesse : Royaume de Belgique

Conclusions

Constater qu’en n’adoptant pas, au plus tard le 30 septembre 2016, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 20141 , ou, en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de ladite directive ;

Infliger au Royaume de Belgique, conformément à l’article 260, paragraphe 3, du TFUE, le paiement d’une astreinte d’un montant de 49.906,50 EUR par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2014/36/UE à verser sur un compte qui sera indiqué par la Commission ;

Condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les États membres étaient tenus, en vertu de l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2014/36/UE de prendre les mesures nationales requises pour transposer les obligations de cette directive au plus tard pour le 30 septembre 2016. En l'absence de communication de toutes les mesures de transposition de la directive par la Belgique, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice.

Dans son recours, la Commission propose qu'une astreinte journalière de 49.906,50 euros soit infligée à la Belgique. Le montant de l'astreinte a été calculé en tenant compte de la gravité, de la durée de l'infraction, ainsi que de l'effet dissuasif en fonction de la capacité de paiement de cet État membre.

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1 Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (JO 2014 L 94, p. 375).