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Recours introduit le 1er juin 2011 - ZZ / Commission

(Affaire F-63/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision implicite de ne pas renouveler le contrat d'agent temporaire du requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision implicite adoptée le 12 août 2010 par le Directeur général de l'OLAF, en sa qualité d'AHCC, de ne pas renouveler le contrat du requérant, telle qu'elle ressort notamment de l'absence de réponse à la demande que ce dernier lui a adressé le 12 avril 2011;

pour autant que de besoin, annuler la décision adoptée le 22 février 2011 par l'AHCC, rejetant la réclamation introduite par le requérant sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut;

par conséquent, réintégrer le requérant dans les fonctions qu'il occupait au sein de l'OLAF, dans le cadre d'une prolongation de son contrat conforme aux exigences statutaires;

à titre subsidiaire, et au cas où il ne serait pas fait droit à la demande de réintégration formulée ci-dessus, condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice matériel subi par le requérant, évalué provisoirement et ex aequo et bono à la différence de rémunération perçue en tant qu'agent temporaire au sein de l'OLAF et au poste qu'il occupe actuellement (soit environ 3000 euros par mois), à tout le moins pendant une durée similaire à celle de son contrat initial (4 ans), et au-delà dans l'hypothèse où ledit contrat aurait été renouvelé une troisième fois, lui ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée;

en tout état de cause, condamner la partie défenderesse au paiement d'une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 5000 euros, en réparation du préjudice moral, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir;

condamner la Commission aux dépens.

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