Language of document : ECLI:EU:F:2007:91

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L'UNION EUROPÉENNE

24 mai 2007 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l'affaire F-41/06 AJ,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire introduite au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie),

partie demanderesse,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 19 février 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 février suivant), M. Marcuccio sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Cette demande a été présentée préalablement à l’introduction d’un recours devant le Tribunal.

2        En vertu de l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la condition que le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.

3        En vertu de l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, avant de statuer sur la demande d’aide judiciaire, le Tribunal invite l’autre partie à présenter ses observations écrites, à moins qu’il n’apparaisse déjà au vu des éléments présentés que la condition prévue à l’article 94, paragraphe 2, n’est pas remplie.

4        En l’espèce, le demandeur bénéficie d’une allocation d’invalidité d’un montant de 3 421,80 euros nets mensuels, qui lui est versée en vertu de l’article 78 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

5        Le demandeur allègue qu’il aurait été dans l’obligation de rembourser divers crédits, pour un montant mensuel d’environ 1 900 euros, ce montant mensuel s’élevant depuis la fin du mois de mars 2007 à environ 2 400 euros. Il ne fournit toutefois aucun élément de preuve relatif à ces crédits, ni ne justifie en quoi ceux-ci seraient indispensables afin de faire face à ses besoins.

6        Force est donc de constater que le demandeur ne démontre pas être, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.

7        Dans la mesure où il apparaît déjà au vu des éléments présentés que la condition prévue à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance n’est pas remplie, la présente demande d’aide judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’inviter la Commission à présenter ses observations écrites.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire F‑41/06 AJ, Marcuccio/Commission, est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 24 mai 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel



* Langue de procédure : l’italien.