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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 23 avril 2019 – EB/Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.

(Affaire C-326/19)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : EB

Parties défenderesses : Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Università degli Studi Roma Tre

Questions préjudicielles

Quand bien même il n’existerait pas d’obligation générale pour les États membres de prévoir la transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée 1 , intitulée « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive », à la lumière du principe d’équivalence, s’oppose-t-elle à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 29, paragraphe 2, sous d) et paragraphe 4, du décret législatif no 81 du 15 juin 2015 et à l’article 36, paragraphes 2 et 5, du décret législatif no 165 du 30 mars 2001, en vertu de laquelle les chercheurs universitaires ayant été engagés sous contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, prolongeable de deux ans, dans le cadre de l’article 24, paragraphe 3, sous a), de la loi no 240 de 2010, ne peuvent pas être engagés ensuite dans une relation de travail à durée indéterminée ?

Quand bien même il n’existerait pas d’obligation générale pour les États membres de prévoir la transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, intitulée « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive », à la lumière du principe d’équivalence, s’oppose-t-elle à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 29, paragraphe 2, sous d) et paragraphe 4, du décret législatif no 81 du 15 juin 2015 et à l’article 36, paragraphes 2 et 5, du décret législatif no 165 du 30 mars 2001, soit appliquée par les juridictions nationales de l’État membre concerné de telle sorte qu’un droit au maintien de la relation de travail est accordé aux personnes employées par l’administration au moyen d’un contrat de travail flexible soumis à la législation du travail du secteur privé mais que ce droit n’est pas reconnu, de manière générale, au personnel employé pour une durée déterminée par cette administration en vertu d’un régime de droit public lorsque (du fait des dispositions nationales précitées) il n’existe pas d’autre mesure efficace dans l’ordre juridique national pour sanctionner de tels abus à l’égard des travailleurs ?

Quand bien même il n’existerait pas d’obligation générale pour les États membres de prévoir la transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, intitulée « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive », à la lumière du principe d’équivalence, s’oppose-t-elle à […] une réglementation nationale telle que l’article 24, paragraphes 1 et 3, de la loi no 240 de 2010 qui prévoit la conclusion et la prolongation, pour une durée totale de cinq ans (trois ans auxquels s’ajoute la prolongation éventuelle de deux ans) de contrats à durée déterminée entre des chercheurs et des universités en subordonnant la conclusion du contrat à la condition qu’elle intervienne « en fonction des ressources disponibles au titre de la programmation, afin de réaliser des activités de recherche, d’enseignement, d’enseignement complémentaire et de services aux étudiants » et en subordonnant la prolongation à une condition d’« évaluation positive des activités d’enseignement et de recherche effectuées », sans définir de critères objectifs et transparents permettant de vérifier que la conclusion et le renouvellement de tels contrats répondent effectivement à un besoin véritable, sont de nature à atteindre l’objectif poursuivi et sont nécessaires à cet effet, et qui comporte dès lors un risque réel d’entraîner un recours abusif à ce type de contrats et est donc incompatible avec l’objectif et l’effet utile de l’accord-cadre ?

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1     Directive 1999/70/CE, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).