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Demande de décision préjudicielle présentée par la Procura della Repubblica di Trento (Italie) le 24 janvier 2020 – procédure pénale contre XK

(Affaire C-66/20)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Procura della Repubblica di Trento (Parquet de la République de Trente)

Parties dans la procédure au principal

XK

Autre partie

Finanzamt Münster

Question préjudicielle

L’article 2, paragraphe 1, sous c), point ii) de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale1  – en ce qu’il dispose que peut également être considérée comme une autorité d’émission « toute autre autorité compétente définie par l’État d’émission qui, dans le cas d’espèce, agit en qualité d’autorité chargée des enquêtes dans le cadre de procédures pénales, compétente pour ordonner l’obtention de preuves conformément au droit national », en prévoyant que dans ce cas, toutefois, « avant d’être transmise à l’autorité d’exécution, la décision d’enquête européenne est validée, après examen de sa conformité aux conditions d’émission prévues par la présente directive, en particulier les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission » – doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de dispenser une autorité administrative de l’obligation de faire valider la décision d’enquête européenne en la qualifiant d’« autorité judiciaire au sens de l’article 2 de la directive » ?

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1     JO 2014, L 130, p. 1.