Language of document : ECLI:EU:F:2009:62

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

12 juin 2009


Affaire F‑68/08


Rudolf Sluiter

contre

Office européen de police (Europol)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Non-renouvellement d’un contrat – Contrat à durée indéterminée – Recevabilité – Intérêt à agir – Recours dirigé contre une décision ayant disparu au moment de l’introduction du recours – Absence de réclamation préalable »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol, par lequel M. Sluiter demande l’annulation de la décision du directeur d’Europol, du 4 octobre 2007, refusant de renouveler son contrat et de lui offrir un contrat à durée indéterminée, de la décision du directeur d’Europol, du 29 avril 2008, rejetant sa réclamation contre la décision du 4 octobre 2007 susmentionnée et de la décision du directeur d’Europol, du 12 juin 2008, refusant à nouveau de renouveler son contrat.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Disparition de la décision contestée


L’intérêt à agir, condition indispensable pour la recevabilité du recours, doit exister au stade de l’introduction du recours. Est, dès lors, irrecevable le recours en annulation introduit à l’encontre d’une décision disparue de l’ordonnancement juridique avant la date d’enregistrement de la requête, en raison de l’adoption d’une nouvelle décision prise, après réexamen, pour d’autres motifs et sur la base d’autres éléments que ceux sur lesquels l’administration s’est fondée lors de l’adoption de la première décision. La nouvelle décision ne constitue pas une décision confirmative, mais, au contraire, une décision autonome qui se substitue à la décision précédente.

(voir points 33, 34, 36 et 37)

Référence à :

Cour : 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42

Tribunal de première instance : 18 juin 1992, Turner/Commission, T‑49/91, Rec. p. II‑1855, points 24 à 26 ; 13 décembre 1996, Lebedef/Commission, T‑128/96, RecFP p. I‑A‑629 et II‑1679, points 19 et 21 ; 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commission, T‑68/97, RecFP p. I‑A‑193 et II‑1005, point 58 ; 27 janvier 2000, TAT European Airlines/Commission, T‑49/97, Rec. p. II‑51, points 30 à 36 ; 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 28 ; 5 mars 2004, Liakoura/Conseil, T‑281/03, RecFP p. I‑A‑61 et II‑249, points 36 à 38 ; 13 septembre 2005, Fernández-Gómez/Commission, T‑272/03, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1049, points 36 et 42 à 44

Tribunal de la fonction publique : 15 juillet 2008, Pouzol/Cour des comptes, F‑28/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 45 à 50


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